Normes pour les fruits et légumes frais
préparées par la Commission Economique pour l'Europe,
maintenant soumises aux Gouvernements pour observations détaillées
après examen en première lecture par la Commission du Codex Alimentarius
NORME EUROPEENNE No. 6.A, B, C
concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité des
livrés au trafic entre pays européens
A. PECHES
I. DEFINITION DES PRODUITS
La présente norme vise les pêches des variétés issues du Prunus Persica Sieb. et Zucc., destinées à être livrées au consommateur à l'état frais à l'exclusion des pêches destinées à la transformation.
II. CARACTERISTIQUES DE QUALITE
A. Généralités
La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les pêches au stade de l'expédition, après conditionnement et emballage.
La norme ne vise que l'espèce, réservant éventuellement à l'initiative de chaque pays intéressé la désignation des variétés spécifiques qui y seront soumises.
B. Caractéristiques minimums
Les fruits doivent être :
entiers
sains (sous réserve des dispositions particulières admises pour chaque catégorie)
propres (sans résidus de produits de traitement)
dépourvus d'humidité extérieure anormale
dépourvus d'odeur ou saveur étrangères
Les fruits doivent avoir été soigneusement cueillis à la main et atteint un développement suffisant. L'état de maturité doit être tel qu'il permette aux fruits de supporter le transport et la manutention, d'être conservés dans de bonnes conditions jusqu'au moment de la consommation et de répondre aux exigences commerciales au lieu de destination.
C. Classification
Catégorie “Extra”
Les fruits classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils doivent présenter la forme, le développement et la coloration typiques de la variété, compte tenu de l'aire de production. Ils doivent être exempts de tout défaut.
Catégorie “I”
Les fruits classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité.
Ils doivent présenter les caractéristiques typiques de la variété, compte
tenu de l'aire de production. Toutefois, peut être admis un léger défaut
de forme, de développement ou de coloration.
La pulpe doit être indemne de toute détérioration.
Des défauts d'épiderme non susceptibles de nuire ni à l'aspect général ni
à la conservation sont admis.
Les défauts de forme allongée ne doivent pas dépasser 1 cm. de longueur.
Pour les autres défauts, la surface totale ne doit pas excéder 0,5 cm2.
Catégorie “II”
Cette catégorie comporte les fruits de qualité marchande qui ne peuvent
pas être classés dans les catégories supérieures mais correspondent aux
caractéristiques minimums ci-dessus définies.
Les défauts d'épiderme non susceptibles de nuire ni à l'aspect général ni
à la conservation sont admis, sous réserve qu'ils n'excèdent pas 2 cm.
de longueur pour les défauts de forme allongée ou 1,5 cm2 de surface
totale pour tous les autres défauts.
III. CALIBRAGE
Le calibrage est déterminé :
soit par la circonférence.
soit par le diamètre maximum de la section équatoriale.
Les fruits sont calibrés selon l'échelle suivante :
| Diamètre | Identification du calibre | Circonférence | |
| 90 mm et au-dessus | AAAA | 28 cm et au-dessus | |
| de 81 mm inclus à 90 mm exclu | AAA | de 25 cm inclus à 28 cm exclus | |
| " 74 " " " 81 " " | AA | " 23 " " " 25 " " | |
| " 68 " " " 74 " " | A | " 21 " " " 23 " " | |
| " 62 " " " 68 " " | B | " 19 " " " 21 " " | |
| " 56 " " " 62 " " | C | " 17,5 " " " 19 " " | |
| " 50 " " " 56 " " | D | " 16 " " " 17,5 " " | |
Le calibre minimum admis pour la catégorie “Extra” est de 17,5 cm (circonférence) et 56 mm (diamètre).
En outre, les pêches (exception faite pour celles de la catégorie “Extra”) d'une circonférence de 15/16 cm ou d'un diamètre de 47/50 mm seront admises jusqu'au 31 juillet.
Le calibrage est obligatoire pour toutes les catégories.
IV. Tolérances
Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes.
A. Tolérances de qualité
Catégorie “Extra” : 5 % en nombre ou en poids, de fruits ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie immédiatement inférieure (catégorie “I”).
Catégorie “I” : 10 % en nombre ou en poids, de fruits ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie immédiatement inférieure (Catégorie “II”).
Catégorie “II” : 10 % en nombre ou en poids, de fruits ne répondant pas aux caractéristiques minimums mais propres à la consommation.
B. Tolérances de calibre
Pour toutes catégories : 10 % en nombre ou en poids de fruits par colis, dans la limite de 1 cm en plus ou en moins par rapport au calibre mentionné sur le colis.
C. Cumul des tolérances
En tout état de cause, les tolérances de qualité et de calibre ne peuvent ensemble excéder :
10 % pour la catégorie “Extra”
15 % pour les catégories “I” et “II”
V. EMBALLAGE ET PRESENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des fruits de même variété, qualité, état de maturité et calibre et, pour la catégorie “Extra”, de coloration uniforme.
B. Conditionnement
Le conditionnement doit être tel qu'il assure une protection convenable du produit. Les papiers ou autres matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs et non nocifs pour l'alimentation humaine. Dans le cas où ils portent des mentions imprimées, celles-ci ne doivent figurer que sur la face extérieure, de façon à ne pas se trouver en contact avec les fruits. Les fruits peuvent être emballés de l'une des façons suivantes :
en petits emballages unitaires, pour la vente directe au consommateur;
sur une seule couche, dans la catégorie “Extra”.
Chaque fruit de cette catégorie doit être enveloppé d'un emballage protecteur l'isolant de ses voisins;
sur une ou deux couches, dans les catégories I et II.
Les fruits doivent être exempts au conditionnement de tout corps étranger.
VI. MARQUAGE
Chaque colis doit porter à l'extérieur, en caractères lisibles et indélébiles, les mentions suivantes :
A. Identification
| Emballeur | |
| Nom et adresse ou identification symbolique | |
| Expéditeur |
B. Nature du produit
“pêches” (pour les emballages fermés)
nom de la variété pour les catégories “Extra” et I.
C. Origine du produit
Zone de production, ou appellation nationale, régionale ou locale
D. Caractéristiques commerciales
Catégorie
Calibre et/ou nombre de pièces
E. Marque officielle de contrôle (facultative)
B. ABRICOTS
I. DEFINITION DES PRODUITS
La présente norme vise les fruits des variétés issues du Prunus armeniaca L. destinés à être livrés au consommateur à l'état frais, à l'exclusion de ceux destinés à la transformation.
II. CARACTERISTIQUES DE QUALITE
A. Généralités
La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les abricots de table au stade de l'expédition, après conditionnement et emballage.
B. Caractéristiques minimums
Les fruits doivent être :
entiers
sains (sous réserve des dispositions particulières admises pour chaque catégorie)
propres (sans résidus de produits de traitement)
dépourvus d'humidité extérieure anormale
dépourvus d'odeur ou de saveur étrangères.
Les fruits doivent avoir été soigneusement cueillis à la main et avoir atteint un développement suffisant. L'état de maturité doit être tel qu'il permette aux aux fruits de supporter le transport et la manutention, d'être conservés dans de bonnes conditions jusqu'au moment de la consommation et de répondre aux exigences commerciales au lieu de destination.
C. Classification
Catégorie “Extra”
Les fruits classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils
doivent présenter la forme, le développement et la coloration typique de la variété,
compte tenu de l'aire de production. Ils doivent être exempts de tout
défaut.
Catégorie “I”
Les fruits classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité.
Ils doivent présenter les caractéristiques typiques de la variété, compte
tenu de l'aire de production. La pulpe doit être indemne de toute détérioration.
Toutefois peut être admis l'un des défauts suivants :
léger défaut de forme ou de développement
léger défaut de coloration
léger frottement
légère brûlure
à condition qu'ils ne nuisent ni à l'aspect extérieur du fruit ni à sa conservation. Les défauts de forme allongée ne doivent pas dépasser 1 cm de longueur; pour tous les autres défauts, la surface totale ne doit pas excéder 0.5 cm 2.
Catégorie “II”
Cette catégorie comporte les fruits de qualité marchande qui ne peuvent
être classés dans les catégories supérieures mais correspondent aux caractéristiques
minimums ci-dessus définies.
Les défauts d'épiderme non susceptibles de nuire ni à l'aspect général
ni à la conservation sont admis sous réserve qu'ils n'excèdent pas 2 cm
de longueur pour les défauts de forme allongée ou 1 cm2 pour tous les
autres défauts.
III. CALIBRAGE
Le calibrage est déterminé soit par le diamètre maximum de la section équatoriale; il est obligatoire pour les catégories “Extra” et “I”. Pour les catégories “I” et “II” le calibre minimum est fixé à 30 mm en diamètre (10 cm en circonférence), l'écart maximum pour les fruits d'un même calibre devant être de 10 mm en diamètre (3 cm en circonférence). Pour la catégorie “Extra” le calibre minimum devra être au moins égal ou supérieur au calibre fixé pour les autres catégories, le soin de déterminer ce calibre étant laissé à l'initiative des pays, en fonction des variétés. En tout état de cause, l'écart maximum pour les fruits d'un même calibre devra être de 5 mm en diamètre (1.5 cm en circonférence).
IV. TOLERANCES
Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes.
A. Tolérances de qualité
Catégorie “Extra” : 5 % en nombre ou en poids de fruits ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie immédiatement inférieure (catégorie “I”).
Catégorie “I” : 10 % en nombre ou en poids de fruits ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie inférieure (catégorie “II”).
Catégorie “II” : 10 % en nombre ou en poids de fruits ne correspondant pas aux caractéristiques minimums, mais propre à la consommation.
B. Tolérances de calibre
Pour toutes catégories : 10 % en nombre ou en poids de fruits par colis, dans la limite de 1 cm en plus ou en moins par rapport au calibre mentionné sur le colis.
C. Cumul des tolérances
En tout état de cause, les tolérances de qualité et de calibre ne peuvent ensemble excéder :
10 % pour la catégorie “Extra”
15 % pour les catégories “I” et “II”.
V. EMBALLAGE ET PRESENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des fruits de même variété, qualité et calibre et, pour la catégorie “Extra”, de coloration uniforme.
B. Conditionnement
Le conditionnement doit être tel qu'il assure une protection convenable du produit. Les papiers ou autres matériaux utilisés doivent être neufs et non nocifs pour l'alimentation humaine. Dans le cas où ils portent des mentions imprimées, celles-ci ne doivent figurer que sur la face extérieure, de façon à ne pas se trouver en contact avec les fruits. Les fruits doivent être exempts au conditionnement de tout corps étranger.
Les fruits peuvent être présentés de l'une des façons suivantes :
en petits emballages unitaires pour la vente directe au consommateur;
disposés en une ou plusieurs couches séparées entre elles;
en vrac, sauf pour la catégorie “Extra”.
VI. MARQUAGE
Chaque colis doit porter à l'extérieur en caractères lisibles et indélébiles, les mentions suivantes :
A. Identification
Emballeur ) Nom et adresse ou identification symbolique Expéditeur )
B. Nature du produit
“abricots” pour les emballages fermés
nom de la variété, pour les catégories “Extra” et “I”.
C. Origine du produit
Zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
D. Caractéristiques commerciales
catégorie
calibre et/ou nombre de pièces (sauf pour les produits en vrac en emballage).
E. Marque officielle de contrôle (facultative).
C. PRUNES
I. DEFINITION DES PRODUITS
La présente norme vise les prunes des variétés issues du :
Prunus domestica L.
Prunus institia L.
Prunus salicina Lindley (Prunus triflora Roxburgh)
destinées à être livrées au consommateur à l'état frais, à l'exclusion des prunes destinées à la transformation.
II. CARACTERISTIQUES DE QUALITE
A. Généralités
La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les prunes de table au stade de l'expédition, après conditionnement et emballage.
B. Caractéristiques minimums
Les fruits doivent être
entiers
sains (sous réserve des dispositions particulières admises pour chaque catégorie)
propres (sans résidus de produits de traitement)
dépourvus d'humidité extérieure anormale
dépourvus d'odeur ou de saveur étrangères.
Les fruits doivent avoir atteint un développement suffisant. L'état de maturité doit être tel qu'il permette aux fruits de supporter le transport et la manutention, d'être conservés dans de bonnes conditions jusqu'au moment de la consommation, et de répondre aux exigences commerciales au lieu de destination.
C. Classification
Catégorie “Extra”
Les fruits classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils doivent présenter la forme, le développement et la coloration typique de la variété.
Ils doivent être :
exempts de tout défaut
pratiquement recouverts de lour pruine selon la variété
de chair ferme
Les fruits de la catégorie “Extra” doivent avoir été soigneusement cueillis à la main.
Catégorie “I”
Les fruits classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété. On admet toutefois :
une légère déformation
un léger défaut de développement
un léger défaut de coloration
Des défauts d'épiderne non susceptibles de nuire ni à l'aspect extérieur ni à la conservation sont admis pour chaque fruit, sous réserve de la disposition suivante :
les défauts de forme allongée ne doivent pas s'étendre sur une longueur de plus d'un tiers du diamètre maximum du fruit. En particulier, on tolère des crevasses cicatrisées pour les variétés “Reines-Claudes dorées”.1
Le pédoncule peut être endommagé ou faire défaut à condition qu'il n'en résulte pas de possibilité d'altération. Les fruits de la catégorie “I” doivent avoir été soigneusement cueillis à la main.
Catégorie II
Cette catégorie comporte les fruits de qualité marchande qui ne
peuvent être classés dans les catégories supérieures, mais correspondent
aux caractéristiques minimums ci-dessus définies.
Les défauts d'épiderne non susceptibles de nuire ni à l'aspect
extérieur ni à la conservation sont admis sous réserve qu'ils
n'excèdent pas un quart de la surface totale.
III. CALIBRAGE
Les fruits doivent être calibrés à partir d'un calibre minimum fixé par chaque pays selon la catégorie et la variété.
IV. TOLERANCES
Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes.
A. Tolérances de qualité
Catégorie “Extra”
5 % en nombre ou en poids de fruits ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie immédiatement inférieure (catégorie “I”).
Catégorie “I”
10 % en nombre ou en poids de fruits ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie inférieure (catégorie “II”).
Catégorie “II”
10 % en nombre ou en poids de fruits ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie mais propres à la consommation.
B. Tolérances de calibre
Pour toutes catégories 10 % en nombre ou en poids de fruits du calibre immédiatement supérieur ou inférieur à celui qui est mentionné sur le colis.
C. Cumul des tolérances
En tout état de cause, les tolérances de qualité et de calibre ne peuvent ensemble excéder :
10 % pour la catégorie “Extra”
15 % pour les catégories I et II.
V. EMBALLAGE ET PRESENTATION
Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des fruits de même variété, qualité et calibre et, pour la catégorie “Extra”, de coloration uniforme.
Conditionnement
Le conditionnement doit être tel qu'il assure une protection convenable du
produit. Les papiers ou autres matériaux utilisés doivent être neufs et non
nocifs pour l'alimentation humaine. Dans le cas où ils portent des mentions
imprimées, celles-ci ne doivent figurer que sur la face extérieure de
façon à ne pas se trouver en contact avec les fruits. Les fruits doivent
être exempts au conditionnement de tout corps étranger.
Les fruits peuvent être présentés de l'une des façons suivantes :
VI. MARQUAGE
Chaque colis doit porter à l'extérieur et caractères lisibles et indélébiles, les mentions suivantes :
A. Identification
| Emballeur | |
| Nom et adresse ou identification symbolique | |
| Expéditeur |
B. Nature du produit
“prunes” (pour les emballages fermés)
Nom de la variété, pour les catégories “Extra” et I.
C. Origine du produit
Zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
D. Caractéristiques commerciales
Catégorie
Calibre et/ou nombre de pièces (sauf pour les produits en vrac en emballage).
E. Marque officielle de contrôle (facultative)
Note du Secrétariat
Il convient d'examiner cette norme en tenant compte des explications qui figurent dans la brochure illustrée de photographies en couleur qu'a publiée l'OCDE pour faciliter le classement des fruits par qualité. On peut obtenir cette publication, “Documentation agricole et alimentaire, série 1963, No 54”, auprès de l'OCDE ou de ses dépositaires.
Normes pour les fruits et légumes frais
préparées par la Commission Economique pour l'Europe,
maintenant soumises aux Gouvernements pour observations détaillées
après examen en première lecture par la Commission du Codex
Alimentarius
NORME EUROPEENNE No. 7
concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité des
I. DEFINITION DU PRODUIT
La présente norme vise les pommes de terre de primeur (Solanum tuberosum) destinées à l'alimentation humaine, à l'exdusion de celles destinées à la transformation.
Par “pommes de terre de primeur”, on désigne des pommes de terre récoltées généralement avant leur complète maturité, commercialisées immédiatement après l'arrachage et dont la peau peut être enlevée aisément par frottement.
II. CARACTERISTIQUES DE QUALITE
A. Généralités
La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les pommes de terre de primeur au stade de l'expédition, après conditionnement et emballage.
B. Caractéristiques minimums
Les pommes de terre de primeur doivent être :
entières
saines
propres (sans résidus d'engrais ou de produits de traitement)
fermes
non éclatées
sans blessures ou meurtrissures
sans coloration verte
dépourvues d'humidité extérieure anormale
dépourvues d'odeur ou de saveur étrangères
En outre, les tubercules doivent être de forme et d'aspect normaux pour le type considéré.
III. CALIBRAGE
Les pommes de terre de primeur font l'objet d'un calibrage à la maille carrée ou au poids.
A. Calibrage à la maille carrée
Le calibre des tubercules ne doit pas être inférieur à 28 mm. Toutefois, des tubercules d'un calibre supérie ur à 17 mm et inférieur à 28 mm peuvent être commercialisés sous la dénomination “grenaille”.
B. Calibrage au poids.
Le calibre des tubercules ne doit pas être inférieur à 20 grammes. Toutefois, des tubercules d'un calibre supérieur à 5 grammes et inférieur à 20 grammes peuvent être commercialisés sous la dénomination “grenaille”.
IV. TOLERANCES
Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes.
A. Tolérances de qualité :
Il est toléré au maximum 4 % en poids de déchets et de tubercules non conformes aux caractéristiques de qualité. Toutefois, dans la limite de cette tolérance globale, il est respectivement toléré, au maximum:
1 % en poids de matière étrangère et notamment de terre.
2 % en poids de tubercules verdis.
0,5 % en poids de tubercules atteints de pourriture humide.
1,5 % en poids de tubercules atteints de mildiou.
Les crevasses ou meurtrissures d'épiderme ne constituent pas des défauts pour autant qu'elles n'entraînent pas une altération du produit et n'affectent pas sérieusement sa valeur commerciale.
B. Tolérances de calibre :
i) Calibrage à la maille carrée
Dans un même colis il est toléré, au maximum, 3 % en poids de tubercules d'un calibre inférieur à 28 mm. Toutefois, il ne sera toléré aucun tubercule d'un calibre inférieur à 22 mm.
Les lots de grenaille peuvent renfermer, au maximum, 3 % en poids de tubercules d'un calibre inférieur à 17 mm ou supérieur à 28 mm.
ii) Calibrage au poids
Dans un même colis il est toléré, au maximum, 3 % en poids de tubercules d'un calibre inférieur à 20 grammes. Toutefois, il ne sera toléré aucun tubercule d'un calibre inférieur à 10 grammes. Les lots de grenaille peuvent renfermer, au maximum, 3 % en poids de tubercules d'un calibre inférieur à 5 grammes ou supérieur à 20 grammes.
V. EMBALLAGE ET PRESENTATION
Les pommes de terre de primeur doivent être logées dans des emballages appropriés (sacs, filets, caisses appropriées, etc.) à raison de 20, 25, 30 ou 50 kg de poids net. Toutefois, l'emballage en sacs de 10 kg nets (ou moins) est acceptable. En cas d'utilisation de sacs en papier ou matière plastique, ceux-ci doivent être perforés pour assurer une aération suffisante. Tous les emballages d'un même lot doivent présenter un poids uniforme.
Dans un même emballage, les pommes de terre de primeur doivent être homogènes respectivement en ce qui concerne la couleur de l'épiderme et celle de la chair.
VI. MARQUAGE
Chaque coils doit porter à lextérieur les mentions suivantes (soit par impression directe, soit sur une étiquette retenue par le système de fermeture) en caractères lisibles et indélébiles :
A. Identification
| Emballeur | |
| Nom et adresse ou identification symbolique | |
| Expéditeur |
B. Nature du produit
POMMES DE TERRE DE PRIMEUR
nom de la variété (facultative)
C. Crigine du produit
Zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
D. Caractéristiques commerciales
couleur de la chair (jaune ou blanche) et facultativement forme du tubercule (ronde ou longue)
le cas échéant, “grenaille” ou dénomination équivalente dans la langue du pays destinataire, pour les tubercules calibrés de 17 à 28 mm ou de 5 à 20 grammes.
poids net
E. Marque officielle de contrôle (facultative).
Normes pour les fruits et légumes frais
préparées par la Commission Economique pour l'Europe,
maintenant soumises aux Gouvernements pour observations détaillées
après examen en première lecture par la Commission du Codex Alimentarius
NORME EUROPEENNE No. 8
Relatif à la normalisation des fruits et des légumes
I. Les gouvernements, qui auront signifié au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe qu'ils acceptent ce Protocole, adoptent les dispositions générales ci-dessous concernant la normalisation des produits et s'engagent à assurer leur mise en application en ce qui concerne le commerce international entre les pays d'Europe, dans un délai d'un an, à compter du ler janvier 1955, selon la procédure envisagée au chapitre III.
II. Dispositions générales à applicuer en Europe pour la normalisation commerciale et le contrôle de la qualité des fruits et légumes frais livrés au trafic international
Le présent texte définit les caractéristiques que doivent présenter, au stade de l'expédition, les seules fruits et legumes de grande production (à l'exclusion de certaines productions spéciales mentionnes au paragraphe suivant) livrés au trafic international entre pays européens et destinés normalement à être vendus ou livrés à l'état frais au consommateur.
Ce Protocole ne s'applique pas aux fruits et aux légumes produits en quantité réduite par application de techniques spéciales et coûteuses, dont les caractéristiques sont supérieures à celles de la catégorie “extra” et dont le conditionnement exige la mise en oeuvre de matériaux de prix élevé en vue d'aboutir à une présentation exceptionnellement soignée.
A. Définition des produits
Chaque produit soumis à la normalisation commerciale de qualité doit être défini dans la norme particulière le concernant, par le nom du genre et de l'espèce auxquels il appartient (nomenclature binaire), en langue latine, avec réference à un auteur.
B. Dispositions générales concernant la qualité
1) Caractéristiques minima
Au moment de l'expédition, les fruits ou les légumes doivent répondre aux caracteristiques minima suivantes:
ils doivent être sains et résistants, c'est-à-dire exempts de défauts susceptibles d'affecter leur résistance naturelle, tels que traces d'alteration, de décomposition, meurtrissures ou crevasses non cicatrisées;
ils doivant être entiers, propres, pratiquement exampts de matières étrangères sans goût ou odeur étrangers et sans humidité extérieure anormale, compte tenu de la nature du produit;
ils doivent présenter un aspect et un développement normaux en rapport avec la variété, la saison et la zone de production;
ils doivent avoir atteint, compte tenu de la durée normale du transport, un degré de maturité tel qu'il permette l'arrivage du produit dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue du goût, en rapport avec la variété.
2) Dispositions concernant la classification
Le classement éventuel par qualité des produits doit s'effectuer, pour le trafic international, selon les catégories correspondant aux caractéristiques suivantes:
Catégorie “Extra”
Produits de qualité supérieure, de forme, apparence, coloration et goût correspondant à la variété 1, partiquement exempts de défauts affectant leur apparence extérieure et de présentation particulièrement soignée.
Catégorie I
Produits de bonne qualité, commercialement exempts de défauts et de présentation soignée.
Catégorie II
Produits pouvant présenter quelques défauts non nuisibles à la qualité intrinsèque du produit et satisfaisant aux caractéristiques générales minima définies ci-dessus.
Pour les produits pour lesquels un classement en trois catégories ne serait pas nécessaire, et ceux pour lesquels la creation d'une quatrième catégorie serait jugée sounaitable, la correspondance entre les catégories visées ci-dessus et celle (ou celles) retenues pour chacun de ces produits devra être précisée en fonction des normes particulières.
Une tolérance est admise dans chaque colis pour les produits ne satisfaisant pas aux prescriptions de la catégorie dans laquelle ils sont classés. Toutefois, cette tolérance ne devra pas dépasser 5% en nombre pour la catégorie Extra et 10% pour les categories I et II.
En aucun cas, les tolérances ne pourront porter sur les produits atteints de pourriture ou présentant des meurtrissures prononcées ou des crevasses non cicatrisées.
C. Calibrage
Dans le cas où les produits sont normalement soumis à un calibrage (il en est ainsi notamment pour de nombreux fruits et légumes de la catégorie “Extra”) celui-ci pourra être exprimé, selon le produit considéré par un ou plusieurs des éléments ci-dessous:
diamètre, circonférence, ou poids de la plus grosse et de la plus petite piece comprise dans un même colis;
nombre de pièces au kilogramme;
nombre de piéces contenues dans un colis déterminé.
Une tolérance pourra être tablie pour les produits ne correspondant pas aux indications de calibre figurant sur chaque colis. Toutefois, cette tolérance ne devra pas exceder un maximum de 10 % en nombre de pièces d'un calibre supérieur ou inferieur à celui qui est identifié sur le colis.
D. Présentation
Chaque colis ne doit contenir que des produits de même varieté et catégorie et de grosseur sensiblement homogènes; lorsqu'il existe un calibrage, tous les produits d'un même colis doivent être du même calibre.
Les produits doivent être conditionnés, dans l'emballage, sans fardage et d'une manière rationnelle, selon la nature et les exigences du transport.
Dans le cas d'expédition en vrac (méthode qui n'est acceptable que pour certains produits et dans certaines conditions), les produits devront satisfaire aux exigences minima prévues pour la catégorie II ou, le cas échéant, pour une catégorie III.
E. Marquage
A l'extérieur des colis de fruits et de légumes doivent figurer les indications suivantes, écrites d'une façon apparente et en caractères indélébiles 1):
Identification
| emballeur | |
| nom et adresse ou identification symbolique | |
| expéditeur |
Nature du produit
avec, s'il y a lieu, mention de la variété
Origine du produit
Region d'origine ou appellation nationale, régionale ou locale
Caractéristiques commerciales
poids moyen standard (dès que la normalisation de l'emballage le permet),
catégorie de qualité,
calibre (éventuel) ou indications de grosseur ou nombre de pièces;
Marque de contrôle (facultative)
symbole attestant la réalité du contrôle (cependant, un certificat d'exportation peut également être utilisé pour établir que l'envoi considéré a été effectivement inspecté et contrôlé).
ces dispositions peuvent ne pas être appliquées aux produits expédies en emballages de réemploi. Les indications prévies dans ce chapitre feront l'objet d'une attestation jointe aux documents de transport.
1) Des étiquettes convenablement fixées sont admises.
F. Dispositions annexes
1) Modalités d'expedition
Le chargement et l'arrimage du produit dans les engins de transport doivent être réalisés rationnellement et les conditions du transport doivent être réglées de manière à assurer l'arrivage du produit dans les meilleurss conditions, compte tenu de sa nature, de la saison, de la durée et des moyens de transport.
2) Contrôle officiel dans le pays exportateur
a) Organisation
Il est nécessaire que les normes à appliquer et les directives de contrôle émanent des pouvoirs publics. Cette disposition ne limite aucunement le droit de contrôle que peut exercer l'acheteur.
Le contrôle proprement dit peut être effectué par des organes officiels ou par des groupements, établissements ou personnes dûment habilités par les pouvoirs publics.
b) Modalités
Le contrôle peut être effectué à différents stades, mais afin de réduire au maximum les délais d'acheminement, il est recommandé que le contrôle des normes s'effectue au départ et si possible, conjointement avec les autres opérations de contrôle et de dédouanement auxquelles peuvent être soumis les produits exportés.
c) Sanctions
Sans préjudice des autres sanctions qui peuvent être appliquées par le Service de contrôle, il doit être procédé au refoulement des produits ne répondant pas aux critères définis par les normes nationales et internationales.
L'inscription obligatoire des exportateurs dans un registre officiel, ou la concession par une administration qualifiée d'une licenc d'exercice, sont recommandées en tant que moyen de garantir le respect des différentes prescriptions adoptées dans le cadre des engagements internationaux.
3) Les dispositions de ce Protocole n'influent en rien sur l'application des règlements phyto-sanitaires en vigueur dans les pays importateurs.
III. Chacun des gouvernements qui aura accepté ce Protocole s'engage à prendre les mesures exigées par son droit interne en vue d'adapter ses normes de produits aux dispositions générales exposées au chapitre II ci-dessus. Il s'engage, en procédant à cette adaptation, à se reporter aux normes particulières qui seront élaborées par le Groupe de travail de la normalisation des denrées périssables en fonction des dispositions générales ci-dessus, et à tenir compte dans toute la mesure du possible, des dispositions particulières élaborées par ledit Groupe de travail.
IV. Le Groupe de travail de la normalisation des denrées périssables examiners, à l'issue du délai, prévu, les observations de chaque pays sur la manière dont les réalisations ont été effectuées et sur les difficultés rencontrées.
V. Le Groupe de travail aura la charge de prévoir:
la rédaction de nouvelles normes particulières et les adaptations possibles des normes existantes en fonction de l'expérience acquise;
les délais qui seraient éventuellement nécessaires pour leur mise an application complète dans chaque pays;
les dispositifs intéressant l'organisation des contrôles nationaux dans le sens d'une uniformisation des méthodes et des résultats;
la procédure de revision des normes particulières en fonction de l'évolution technique et économique du marché européen.
VI. Le Groupe de travail aura également pour mission d'élaborer dans les délais qui lui paraîtront les meilleurs, les clauses d'un accord international susceptible de conférer à la normalisation européenne des fruits et légumes un statut définitif.
ANNEXE
Protocole relatif à la normalisation
des fruits et des légumes
NOTE SUR L'INTERPRETATION A
DONNER AUX DISPOSITIONS CONCELANANT LA PRESENTATION ET
L'EMBALLAGE DES PRODUITS
1. Au cours des débats qui ont eu lieu lors de sa sixième session (24–27 octobre 1955), le Groupe de travail a été amené à préciser l'interprétation à donner aux dispositions du Protocole relatif à la normalisation des fruits et des légumes qui traitent de la présentation et de l'emballage des produits.
2. Le Protocole stipule, en règle générale, que le produit lui-même et les conditions dans lesquelles il est emballé et expédié doivent être tels que le produit arrive à destination dans des conditions satisfaisantes. Il appartient donc, dans tous les cas, à l'exportateur de choisir un mode d'emballage et de présentation qui assurera une protection convenable du produit à livrer, compte tenu de sa plus ou moins grande fragilité, de la durée du transport, etc.
3. Le Groupe de travail a précisé :
que l'expédition “en vrac” (voir les “définitions” données ci-après) n'est, normalement applicable, qu'aux produits de la catégorie II, qui sont suffisamment résistants pour supporter ce mode de transport;
que l'expédition “en vrac” n'est pas autorisée normalement pour les produits des catégories Extra et I. L'expédition “en vrac” est formellement prohibée pour tous les fruits de ces deux catégories mais elle peut être utilisée pour certains légumes particulièrement résistants tels que les choux;
que l'expédition “en vrac en emballage” (voir “Définitions” ci-après) ne s'applique, en principe, qu'aux produits des catégories I et II; elle ne peut être acceptée qu'exceptionnellement pour des produits de la catégorie Extra, dont la valeur unitaire est faible.
Définitions
L'expression “en vrac”, sans autre précision, désigne le chargement direct dans un moyen de transport.
L'expression “en vrac an emballage” signifie que le produit est emballé sans rangement spécial, litage ou autre.
4. Etant donné la nécessité d'encourager l'adoption, par les exportateurs, du mode d'emballage et de transport le plus économique, sous la réserve absolue que la qualité des produits soit maintenue jusqu'aux lieux de consommation, le Groupe de travail a decidé que les normes particulières devront, dans chaque cas, préciser les dérogations aux prescriptions ci-dessus qui sont admises pour certains produits. Les normes particulières devront également préciser les dispositions à appliquer pour chaque catégorie de produits, en ce qui concerne le calibrage et le mode d'emballage utilisé (rangement, litage ou “en varc en emballage”).
Note du Secrétariat
Il convient d'examiner cette norme en tenant compte des explications qui figurent dans la brochure illustrée de photographies en couleur qu'u publiée l'OCDE pour faciliter le classement des fruits par qualité. On peut obtenir cette publication, “Documentation agricole et alimentaire, série 1961, No 47”, auprès de l'OCDE ou de ses dépositaires.
Normes pour les fruits et légumes frais
préparées par la Commission Economique pour l'Europe,
maintenant soumises aux Gouvernements pour observations détaillées
après examen en première lecture par la Commission du Codex Alimentarius
NORME EUROPEENNE No.9
concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité des
livrés au trafic entre pays européens
I. DEFINITION DES PRODUITS
La présente norme s'applique aux capitules du Cynara Scolymus L., destinés à être livrés au consommateur à l'état frais à l'exclusion de deux destinés à la transformation.
II. CARACTERISTIQUES DE QUALITE
A. Généralités
La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter au stade de l'expédition, après conditionnement et emballage, les artichauts visés au paragraphe I ci-dessus.
B. Caractéristiques minimums
Les capitules doivent être:
d'aspect frais, ne présentant notamment aucun signe de flétrissement;
entiers;
sains, en particulier exempts d'altération susceptible de nuire à leur consommation, et à leur conservation;
propres, en particulier exempts de souillure et de toute trace de produit de traitement;
dépourvus d'odeur ou saveur étrangères.
C. Classification
Les capitules font l'objet d'un classement en trois catégories ci-après définies d'après leurs caractéristiques qualitatives.
Catégorie “EXTRA”
Les capitules classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils doivent présenter toutes les caractéristiques (en particulier les bractées centrales bien serrées) et la couleur spécifiques de la variété.
Ils doivent être exempts de tout défaut.
En outre, les vaisseaux du fond ne doivent pas présenter un début de lignification.
Catégorie “I”
Les capitules classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter la forme spécifique de la variété et les bractées centrales doivent être bien serrées en fonction de cette variété; en outre, les vaisseaux du fond ne doivent pas présenter un début de lignification.
Ils peuvent présenter exclusivement les défauts suivants:
légère altération consécutive au gel (gerçure)
très légère meurtrissure.
Catégorie “II”
Les capitules classés dans cette catégorie doivent être de qualité marchande. Ils peuvent être légèrement ouverts.
En outre ils peuvent présenter les défauts suivants:
légère malformation
altération consécutive au gel (artichauts “brusqués”)
légère meurtrissure
légère tache sur les bractées extérieures
début de lignification des vaisseaux du fond.
III. CALIBRAGE
Les capitules d'artichauts font l'objet d'un calibrage déterminé par le diamètre maximal de leur section équatoriale.
L'échelle de calibre fixée ci-après est OBLIGATOIRE pour les capitules classés en catégories “EXTRA” et “I”; elle est FACULTATIVE pour les capitules classés en catégorie “II”
Diamètre de 13 cm et au-dessus
Diamètre de 11 cm inclus à 13 cm exclu
Diamètre de 9 cm inclus à 11 cm exclu
Diamètre de 7,5 cm inclus à 9 cm exclu
Diamètre de 6 cm inclus à 7,5 cm exclu
Les capitules classés dans la catégorie “II”, ne correspondant pas à l'échelle de calibrage ci-dessus, doivent être OBLIGATOIREMENT calibrés dans les conditions suivantes:
Diamètre de 13 cm et au-dessus
Diamètre de 9 cm inclus à 13 cm exclu
Diamètre de 6 cm inclus à 9 cm exclu.
Enfin le diamètre de 3,5 cm inclus à 6 cm exclu est admis pour les artichauts dits “Poivrade” ou “Bouquet”.
IV. TOLERANCES
A. Tolérances de qualité
Catégorie “EXTRA”
Pour un même colis, il est toléré au maximum 5 % en nombre de capitules ne répondant pas aux conditions prescrites mais présentant les caractéristiques de la catégorie “I”.
Catégorie “I”
Pour un même colis, il est toléré au maximum 10 % en nombre de capitules ne répondant pas aux conditions prescrites mais présentant les caractéristiques de la la catégorie “II”.
Catégorie “II”
Pour un même colis, il est toléré au maximum 10 % en nombre de capitules ne répondant pas aux conditions prescrites mais présentant des défauts qui, en aucun cas, ne doivent rendre les artichauts impropres à la consommation.
B. Tolérance de calibre
Pour un même colis, il est toléré 10 % au maximum en nombre de capitules ne répondant pas aux normes de calibre. Toutefois, ils doivent se classer dans le calibre immédiatement supérieur ou inférieur avec un minimum de 5 cm de diamètre pour les capitules classés dans le calibre le plus petit (6 à 7,5 cm).
Aucune tolérance de calibre n'est accordée aux artichauts dit “Poivrade” ou “Bouquet”.
V. FMBALLAGE ET PRESENTATION
A. Homogénéité
Chaque colis doit contenir des capitules de même variété, de même qualité et de même calibre.
B. Conditionnement
La présentation doit être normale pour un calibre et un emballage donné, c'est-à-dire sans vide ni pression excessive.
Les pédoncules ne doivent pas présenter une longueur supérieure à 10 cm. Ils doivent présenter une coupe franche.
Lorsqu'il est fait usage d'emballage en bois, la masse de la marchandise doit être séparée au moins du fond, des deux grands côtés, et du couvercle si l'emballage en est muni, par du papier ou tout autre moyen de protection autorisé. Les papiers ou autres matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs et non nocifs pour l'alimentation humaine. Dans le cas où ils portent des mentions imprimées, celles-ci ne doivent figurer que sur la face extérieure, de façon à ne pas se trouver en contact avec le produit.
VI. MARQUAGE
Chaque colis doit porter, à l'extérieur, en caractères lisibles et indélébiles, les mentions suivantes:
A. Identification
Emballeur) Nom et adresse ou identification symbolique. Expéditeur)
B. Nature du Produit
“ARTICHAUT” (lorsque le contenu de l'emballage n'est pas visible de l'extérieur)
Nom de la variété pour la catégorie “EXTRA”
La mention “POIVRADE” ou “BOUQUET” pour les capitules d'un diamètre de 3,5 cm inclus à 6 cm exclu.
C. Origine du Produit
Zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
D. Caractéristiques commerciales
Catégorie
Nombre de capitules ou masse nette
Calibre désigné par les diamètres minimum et maximum des capitules.
E. Marque officielle de contrôle (Facultative)
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après examen an première lecture par la Commission du Codex Alimentarius
NORME EUROPEENNE No. 10
concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité des
livrés au trafic entre pays européens
I. DEFINITION DES PRODUITS
La présente norme vise les cerises, fruits frais des variété issues du Prunus avium L. ou Prunus cerasus L., destinées à être livrées au consommateur à l'état frais, à l'exclusion des cerises destinées à la transformation.
II. CARACTERISTIQUES DE QUALITE
A. Généralités
La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les cerises au stade de l'expédition, après conditionnement et emballage.
B. Caractéristiques minimums
Les fruits doivent être :
entiers
sains
fermes (en fonction de la variété)
propres (sans résidus de produits de traitement)
dépourvus d'humidité extérieure anormale
dépourvus d'odeur ou de saveur étrangères
munis de leur pédoncule
exempts d'attaques parasitaires
Ils doivent également être commercialement exempts de tout défaut, et notamment de traces de grêle, brûlures, crevasses ou meurtrissures.
L'état de maturité doit être tel qu'il permette aux fruits de supporter le transport et la manutention et de répondre aux exigences commerciales au lieu de destination.
C. Classification
Catégorie “EXTRA”
Les fruits classés dans cette catégorie doivent être de qualité supériéure. Ils doivent être bien développés et présenter toutes les caractéristiques et la coloration typiques de la variété.
Catégorie “I”
Les fruits classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Toutefois, ils peuvent présenter une légère déformation et une coloration moins typique de la variété.
III. CALIBRAGE
Les cerises sont calibrées selon le diamètre maximum de la section équatoriale.
A. Catégorie “EXTRA”
Le diamètre des fruits classés dans cette catégorie ne doit pas être inférieur à 20 mm.
B. Catégorie “I”
Le diamètre des fruits classés dans cette catégorie ne doit pas être inférieur à 17 mm sauf pour les variétés hâtives, pour lesquelles il est admis des fruits d'un diamètre de 15 mm minimum.
IV. TOLERANCES
Des tolérances de qualité et de calibre sont admises, dans chaque colis, pour les produits non conformes.
A. Tolérances de qualité
Catégorie “EXTRA”
Dans un même colis, il est toléré au maximum 5 % en nombre ou en poids de fruits ne répondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie “I” à l'exclusion des fruits blets. Dans le cadre de cette tolérance, les fruits éclatés ou véreux sont limités à 2 %.
Catégorie “I”
Dans un même colis, il est toléré au maximum 10 % en nombre ou en poids de fruits ne répondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais propres à la consommation, à l'exclusion des fruits blets. Dans le cadre de cette tolérance, les fruits éclatés sont limités à 4 % et les fruits véreux à 4 %.
B. Tolérances de calibre
Dans un même colis, il est toléré au maximum 10 % en nombre ou en poids de fruits ne répondant pas aux calibres minimums prévus, mais n'ayant pas toutefois un diamètre inférieur à :
17 mm en catégorie “EXTRA”a
15 mm et, pour les variétés hâtives 13 mm, en catégorie “I”.
V. EMBALLAGE ET PRESENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne doit comporter que des fruits de même variété et de même catégorie qualitative. La grosseur des fruits doit être sensiblement homogène.
En outre, les fruits classés dans la catégorie “EXTRA” doivent présenter une coloration et une maturité uniformes.
B. Conditionnement
Le conditionnement doit être tel qu'il assure une protection convenable du produit. Le contenu de chaque colis doit être exempt de tout corps étranger.
Les papiers ou autres matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs et non nocifs pour l'alimentation humaine. Dans le cas où ils portent des mentions imprimées, celles-ci ne doivent figurer que sur la face extérieure, de facon à ne pas se trouver en contact avec les fruits.
VI. MARQUAGE
Chaque colis doit porter à l'extérieur, en caractères lisibles et indélébiles, les mentions suivantes :
a Disposition transitoire (voir Note du Secrétariat, paragraphe 5)
A. Identification
| Emballeur | nom et adresse ou identification symbolique |
| Expéditeur |
B. Nature du produit
“Cerises”
Nom de la variété, si possible, pour la catégorie “EXTRA”
C. Origine du produit
Zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
D. Caractéristiques commerciales
Catégorie qualitative
E. Marque officielle de contrôle (facultative)
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maintenant soumises aux gouvernements pour observations détaillées
après examen en première lecture par la Commission du Codex
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NORME EUROPEENNE No. 11
consernant la commeroialisation et le contrôle de la qualité des
livrées au trafic entre pays européens
I. DEFINITION DES PRODUITS
La présente norme vise les fraises des variétés issues du “Fragaria” destinées à être livrées aux consommateurs à l'état frais, à l'exclusion de celles destinées à la transformation.
II. CARACTERISTIQUES DE QUALITE
A. Généralités
La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les fraises au stade de l'expédition, après conditionnement et emballage.
La norme ne vise que l'espèce, réservant éventuellement à l'initiative de chaque pays intéressé la désigmation des variétés.
B. Caractéristiques minimums
Les fruits doivent être :
ontiers, sans blessures;
munis de leur calice et d'un court pédoncule vert et non desséché (à l'exclusion des fraises de bois);
sains;
exempts d'attaques d'insectes ou de traces de maladies;
propres, en particulier exempts de souillure et de toutes traces visibles de produits de traitement;
frais, mais non lavés;
exempts d'humidité extérieure anormale;
dépourvus d'odeur ou de saveur étrangères.
Les fruits doivent avoir été soigneusement cueillis à la main et avoir atteint un développement complet et normal.
L'état de maturité et de coloration doit être tel qu'il permette nux fruits de supporter le transport et la manutention, et de répondre aux exigences commerciales au lieu de destination.
C. Classification
Catégorie “Extra”
Les fruits classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure.
ils doivent présenter la coloration et la forme typiques de la variété et être particulièrement uniformes et réguliers du point de vue degré de maturité, coloration et grosseur 1;
ils doivent avoir un aspect brillant compte tenu de la variété;
ils doivent être exempts de terre.
Catégorie “I”
Les fruits classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité.
ils peuvent être moins homogènes quant à la grosseur, à la forme et à l'aspect;
ils doivent être pratiquement exempts de terre.
III. CALIBRAGE
Le calibrage est déterminé par le diamètre maximum de la section équatoriale. Les fraises doivent avoir le calibre minimum suivant :
| Catégorie “Extra” | Catégorie “I” | |
| - Variétés à gros fruits | 30 mm | 25 mm |
| - Variétés à petits fruits | 20 mm | 15 mm |
| - Fraises des bois | - | - |
(Des listes séparées des variétés à gros fruits et à petits fruits, établies par les pays individuels en fonction de leur production nationale, sont reproduites dans l'Annexe I (à établir) du présent document).
IV. TOLERANCES
Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes.
A. Tolérances de qualité
Catégorie “Extra” :
5 % en nombre ou en poids de fruits ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à ceux de la catégorie I.
Catégorie “I” :
10 % en nombre ou en poids de fruits ne répondant pas aux caractéristiques de la catégorie, à l'exclusion de fruits visiblement atteints de pourriture ou présentant des meurtrissures prononcées.
En aucun cas, et pour les deux catégories, les tolérances ci-dessus prévues ne peuvent dépasser 2 % pour les fruits tarés.
B. Tolérances de calibre
Pour les deux catégories : 10 % en nombre ou en poids de fruits par colis ne répondant pas au calibre minimum exigé pour la catégorie et le groupe de variétés.
C. Cumul des tolérances
En tout état de cause, les tolérances de qualité et de calibre ne peuvent ensemble excédor :
10 % pour la catégorie “Extra”
15 % pour la catégorie “I”.
V. EMBALLAGE ET PRESENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des fruits de même origine, variété et catégorie de qualité. Le fardage est rigoureusement proscrit.
B. Conditionnement
Le conditionnement doit être tel qu'il assure une protection convenable du produit.
Les emballages unitaires, les papiers ou autres matériaux utilisés à l'intérieur des emballages doivent être neufs et non nocifs pour l'alimentation humaine. Dans le cas où ils portent des mentions imprimées, celles-ci ne doivent figurer que sur la face extérieure de façon à ne pas se trouver en contact avec les fruits. Les fruits doivent être exempts au conditionnement de tout corps étranger.
Les fruits de la catégorie “Extra” doivent avoir une présentation particulièrement soignée.
VI. MARQUAGE
Chaque emballage doit porter à l'extérieur, en caractères lisibles et indélébiles, les indications suivantes (elles peuvent éventuellement être mentionnées sur une étiquette placée à l'intérieur) :
| - Emballeur | nom et adresse ou identification symbolique | ||
| - Expéditeur | |||
| - Nature du produit: | fraises | ||
| - Origine du produit: | zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale | ||
| - Caractéristiques commerciales: | catégorie de qualité | ||
| - Marque officielle de contrôle: | (facultative). | ||
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NORME EUROPEENNE No. 12
concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité des
livrées au trafic entre pays européens
I. DEFINITION DU PRODUIT
La présente norme vise les chicons ou produits du forçage des racines de la chicorée de Bruxelles ou chicorée-witloof (dérivée de Cichorium intybus L. var foliosum Hegi), destinés à être livrés au consommateur à l'état frais.
II. CARACTERISTIQUES DE QUALITE
A. Généralités
La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les chicorées-witloof au stade de l'expédition, après conditionnement et emballage.
B. Caractéristiques minima
Les chicons doivent être:
entiers
sains, c'est-à-dire exempts de taches de rougissement, de brûlure ou de pourriture, de traces de meurtrissure ou d'attaque de rongeurs, de maladies, d'insects ou autres parasites (sous réserve des dispositions particulières pour chaque catégorie),
d'aspect frais,
propres, en particulier débarrassés de toute feuille souillée et exempts de résidus d'engrais ou de produits de traitement,
dépourvus d'humidité extérieure anormale,
dépourvus d'odeur ou de saveur étrangères,
clairs, c'est-à-dire présenter une coloration blanche à blanc jaunâtre,
coupés france et net, immédiatement en-dessous du collet.
Les chicons doivent présenter un développement suffisant et régulier et avoir un état de fraîcheur tel qu'il permette aux produits de supporter le transport et la manutention, de rester en bon état jusqu'au lieu de destination et de répondre aux exigences commerciales au lieu de destination.
C. Classification
Les chicons font l'objet d'un classement en deux catégories ci-aprés définies d'après leurs caractéristiques qualitatives.
Catégorie “Extra”
Les chicons classés dans la catégorie “Extra” doivent être de qualité supérieure. Ils doivent, en particulier :
être de forme régulière,
être fermes,
être intacts,
être bien coiffés c'est-à-dire avoir une partie terminale aiguë et fermée
ne présenter aucune coloration verdâtre ou vitreuse,
ne pas présenter la formation d'une hampe dans la partie centrale.
Catégorie “I”
Les chicons classés dans cette catégorie doivent de bonne qualité. Ils doivent, en particulier:
êtresuffisamment fermes,
ne présenter aucune coloration verdâtre,
ne pas présenter la formation d'une hampe dans la partie centrale.
Ils peuvent être de forme moins régulière et présenter une partie terminale moins bien serrée et moins bien coiffée, sans toutefois être cuverte.
III. CALIBRAGE
Les chicons font l'objet d'un calibrage déterminé, d'une part par le diamètre maximum de la plus grande section perpendiculaire à l'axe longitudinal et par leur longueur d'autre part.
Le diamètre des chicons ne peut, en aucun cas, être inférieur à 2,5 cm lorsque ceux-ci ont moins de 14 cm de longueur. Il ne peut, en aucun cas, être inférieur à 3 cm lorsque les chicons ont une longueur de 14 cm et plus.
Les chicons classés en catégorie “Extra” ne peuvent avoir un diamètre supérieur à 6 cm; les chicons classés en catégorie “I” ne peuvent avoir un diamètre supérieur à 8 cm.
La longueur des chicons peut varier entre 9 cm et 17 cm exclus pour la catégorie “Extra” et entre 9 cm et 20 cm exclus pour la catégorie “I”.
Dans ua même celis :
la différence maximale de longueur entre les chicons est limitée à 5 cm pour la catégorie “Extra” et à 8 cm pour la catégorie “I”;
la différence maximale de diamètre entre les chicons est de 2,5 cm pour la catégorie “Extra” et de 4 cm pour la catégorie “I”.
IV. TOLERANCES
Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits ne répondant pas aux caractéristiques de leur catégorie.
A. Tolérances de qualité
Catégorie “Extra” : 5 % en nombre de chicons ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie “I”.
Catégorie “I” : 10 % en nombre de chicons ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais propres à la consommation.
B. Tolérances de calibrage
Pour un même colis, 10 % en nombre de chicons dont les dimensions, en ce qui concerne tant la longueur que le diamètre, diffèrent au maximum d'un centimètre en plus ou en moins des dimensions extrêmes retenues pour le calibrage et l'homogénéité visés au point III, sous réserve du minimum prévu pour le diamètre.
C. Cumul des tolérances
En tout état de cause, les tolérances de qualité et de calibre ne peuvent ensemble excéder :
10 % pour la catégorie “Extra”,
15 % pour la catégorie “I”.
V. EMBALLAGE ET PRESENTATION
A. Homogénéité
Chaque colis ne doit comporter que des chicons de même variété, qualité et calibre.
Dans un même colis, les couches doivent être homogènes au point de vue de la qualité et du calibre des chicons.
B. Conditionnement
Le conditionnement doit être tel qu'il assure une protection convenable du produit. Les emballages doivent être propres et inodores. Les papiers ou autres matériaux utilisés à l'intérieur de l'emballage doivent être neufs et non nocifs pour l'alimentation humaine. Dans le cas où ils portent des mentions imprimées, celles-ci ne doivent figurer que sur la face extérieure, de façon à ne pas se trouver en contact avec les chicons. Les chicons doivent être exampts de tout corps étranger au conditionnement.
Les chicons peuvent être emballés :
en caisses,
en petits emballages.
Les chicons sont disposés horizontalement en couches superposées et rangés régulièrement dans chaque couche. Les petits emballages peuvent ne comporter qu'une seule couche de chicons.
Les chicons doivent être séparés du fond des parois et du couvercle de la caisse par un matérial protecteur.
VI. MARQUAGE
Chaque colis doit porter à l'extérieur, en caractères lisibles et indélébiles, les mentions suivantes :
A. Identification
| Emballeur | Nom et adresse ou identification symbolique |
| Expéditeur |
B. Nature du produit
- “chicorée” (witloof ou chicons) (pour les emballages fermés).
C. Origine du produit
Zone de production, ou appellation nationale, régionale ou locale.
D. Caractéristiques commerciales
Catégorie
E. Marque officielle de contrôle (facultative)
Normes pour les fruits et légumes frais
préparées par la Commission Economique pour l'Europe,
maintenant soumises aux Gouvernements pour observations détaillées
après examen en première lecture par la Commission au Codex Alimentarius
NORME EUROPEENNE No. 13
concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité des
I. DEFINITION DU PRODUIT
La présente norme vise les épinards des variétés issues de la “Spinacia oleraeëa”, destinés à être livrés au consommateur à l'état frais, à l'exclusion des produits destinés à la transformation.
II. CARACTERISTIQUES DE QUALITE
A. Généralités
La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les épinards au stade de l'expédition, après conditionnement et emballage, présentés en feuilles ou en touffes.
B. Caractéristiques minima
Les épinards doivent être :
sains,
d'aspect frais,
propres, pratiquement débarrassés de terre, exempts de résidus visibles d'engrais, de produits antiparasitaires et de parasites,
dépourvus de lampes florales,
dépourvus d'odeurs ou saveurs étrangères.
Le produit lavé doit être suffisamment égoutté.
Pour les épinards en touffes, la partie comprenant la racine doit être coupée immédiatement en dessous de la couronne extérieure des feuilles.
L'état du produit doit être tel qu'il puisse supporter le transport et la manutention et répondre aux exigences commerciales du lieu de destination.
C. Classification
Les épinards font l'objet d'une classification en deux catégories qualitatives définies ci-après.
Catégorie “I”
Les épinards en feuilles et les épinards en touffes peuvent être classés dans cette catégorie.
Les feuilles doivent être :
entières
de coloration et d'aspect normaux pour la variété et l'époque de la cueillette
exemptes de dommages causés par le gel, les parasites animaux, les maladies qui affectent leur aspect ou leur comestibilité.
En ce qui concerne les épinards en feuilles, la longueur du pétiole ne doit pas dépasser 10 cm.
Catégorie “II”
Cette catégorie comporte les épinards en feuilles ou en touffes de qualité marchande qui ne peuvent être classés dans la catégorie “I”, mais correspondent aux caractéristiques minima prévues au point II B.
III. CALIBRAGE
Le calibrage des épinards n'est pas obligatoire.
IV. TOLERANCES
Des tolérances de qualité sont admises dans chaque colis pour les produits ne répondant pas aux caractéristiques de leur catégorie.
Catégorie “I” : 10 % en poids de produits ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie “II”.
Catégorie “II” : 10 % en poids de produits ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais propres à la consommation.
En outre, en ce qui concerne le produit en touffes, on admet 10 % en poids de touffes dont les racines peuvent atteindre un centimètre au maximum à partir de la couronne extérieure des feuilles.
V. EMBALLAGE ET PRESENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène; chaque oolis ne doit comporter que des produits de même variété et qualité.
Il est interdit de mélanger dans le même emballage des épinards en feuilles et des épinards en touffes.
B. Conditionnement
Le conditionnement doit être tel qu'il assure une protection convenable du produit. Les papiers ou autres matériaux utilisés doivent être neufs et non nocifs pour l'alimentation humaine. Dans le cas où ils portent des mentions imprimées, celles-ci doivent figurer sur la face extérieure, de facon à ne pas se trouver en contact avec le produit.
Le produit doit être au conditionnement exempt de tout corps étranger, y compris des hampes florales isolées, des feuilles jaunies et des mauvaises herbes.
VI. MARQUAGE
Chaque colis doit porter à l'extérieur, en caractères lisibles et indélébiles, les mentions suivantes :
A. Identification
| Emballeur | Nom et adresse ou identification symbolique |
| Expéditeur |
B. Nature du produit
“Epinards en feuilles” ou “Epinards en touffes” (pour emballages fermés).
C. Origine du produit
Zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
D. Caractéristiques commerciales
Catégorie.
E. Marque officielle de contrôle du produit (facultative)