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ANNEXE K. Fruits et légumes (suite)

ANNEXE K. 14
RAISINS DE TABLE

Normes pour les fruits et légumes frais
préparées par la Commission Economique pour l'Europe,
maintenant soumises aux Gouvernements pour observations détaillées
après examen en première lecture par la Commission du Codex Alimentarius

NORME EUROPEENNE No. 14

concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité des

livrés au trafic entre pays européens

I. DEFINITION DES PRODUITS

La présente norme vise les raisins de table, fruits frais des variétés issues du “Vitis vinifera” L., destinés à être livrés au consommateur à l'état frais et appartenant aux variétés énumérées dans la liste annexe.

II. CARACTERISTIQUES DE QUALITE

A. Généralités

La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les raisins de table au stade de l'expédition, après conditionnement et emballage.

B. Caractéristiques minimums

  1. Les grappes et les grains doivent être:

  2. En outre les grains doivent être:

    La pigmentation due au soleil ne constitue pas un défaut. (L'élimination des grains éclatés ou avariés doit être obtenue par ciselage n'entraînant pas un éclaircissage excessif).

  3. Les grappes doivent avoir été soigneusement cueillies. L'état de maturité doit être tel qu'il permette aux produits de supporter le transport et la manutention, et de répondre aux exigences commerciales au lieu de destination.

Les pays exportateurs doivent interdire l'expédition de raisins de table de maturité insuffisante. Les méthodes d'appréciation de la maturité sont laissées à l'initiative de chaque pays, en attendant que des critères objectifs soient fixés sur le plan international.

C. Classification

  1. Catégorie “Extra”

    Les raisins de table classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure.

    Les grappes doivent présenter la forme, le développement et la coloration typiques du cépage et être exemptes de tout défaut. Les grains doivent être fermes, bien attachés, espacés uniformément sur la rafle et pratiquement recouverts de leur pruine.

  2. Catégorie “I”

    Les raisins de table classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité.

    Les grappes doivent présenter la forme, le développement et la coloration typiques du cépage. Les grains doivent être fermes, bien attachés, et, dans une mesure aussi grande que possible, recouverts de leur pruine. Ils peuvent toutefois être moins uniformément espacés sur la rafle que dans la catégorie “Extra”.

    Sont admis:

III. CALIBRAGE

Un calibre minimum par grappe est institué, comme suit, pour les raisins cultivés en serre, les raisins cultivés en plein champ, à grcs grains et à petits grains.

 Variétés de serreVariétés de plein champ
à gros grainsà petits grains
Catégorie “Extra”:300 g.200 g.150 g.
Catégorie “I”:250 g.150 g.100 g.

(Note - La répartition des variétés est reportée dans la liste variétale figurant en annexe).

IV. TOLERANCES

Des tolérances sont admises, dans chaque colis, pour les produits ne répondant pas aux caractéristiques de leur catégorie.

A. Tolérances de qualité :

  1. Catégorie “Extra”: 5 % en poids du produit ne répondant pas aux caractéristiques de la catégorie “Extra”, mais conformes à la catégorie “I”. Dans le cadre de cette tolérance peut être également admis un maximum de 3%, en poids des grains détachés de la rafle.

  2. (ii) Catégorie “I”: 10% en poids du produit ne répondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais propres à la consommation. Dans le cadre de cette tolérancé peut être également admis un maximum de 3%, en poids des grains détachés de la rafle.

B. Tolérances de calibre:

  1. Catégorie “Extra”: 10% en poids de grappes par colis ne répondant pas au calibre de la catégorie, mais correspondant aù calibre de la catégorie “I”.

  2. Catégorie “I”: 10% en poids de grappes par colis ne répondant pas au calibre de la catégorie, mais qui ne soient pas inférieures aux calibres minimums suivants:

 SerrePleinchamp
gros grainspetits grains
par grappe200 g.100 g.75 g.

C. Cumul des tolérances

En tout état de cause, les tolérances de qualité et de calibre ne peuvent ensemble excéder:

V. EMBALLAGE ET PRESENTATION

A. Homogénéité

Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne doit comporter que des grappes de même variété, de même catégorie et, de même état de maturité.

En ce qui concerne la catégorie “Extra”, les grappes doivent être de coloration et de grosseur sensiblement identiques.

Dans les échanges en Europe centrale, l'introduction dans chaque colis de grappes de couleur différentes à titre décoratif et à la demande des importateurs est admise.

B. Conditionnement

Le conditionnement doit être tel qu'il assure une protection convenable du produit. En catégorie “Extra”, les raisins doivent être présentés en une seule couche dans le cas où le contenu du colis pèse plus de 1 kg.

Les produits contenus dans chaque colis doivent être exempts de tout corps étranger.

Les papiers ou autres matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs et non nocifs pour l'alimentation humaine.

Dans le cas où ils portent des mentions imprimées, celles-ci ne doivent figurer que sur la face extérieure de façon à ne pas se trouver en contact avec les fruits.

VI. MARQUAGE

Chaque colis doit porter à l'extérieur, en caractères lisibles et indélébiles, les mentions suivantes:

A. Identification

Emballeur Nom et adresse ou identification symbolique
Expéditeur

B. Nature du produit

C. Origine du produit

Zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.

D. Caractéristiques commerciales

Catégorie

E. Marque officielle de contrôle (facultatives)

ANNEXE

Note: Le symbole * indique la possibilité d'un synonyme supplémentaire. D'autres variétés ou des synonymes supplémentaires peuvent être ajoutés à cette liste après consultation avec l'office International du Vin.

Raisins produits en plein champ

(a)  Variétés à gros grains
 ALEDO
ALPHONSE LAVALLEE
AMASYA
AMASYA SIYAHI
ANGELA
BARESANA
= Turchesca
= Uva di Bisceglie
= Lattuario Bianco
BLANC D'EDESSA
CARDINAL
COARNA BLANC
" NOIR
DABOUKI
= *
= *
DATTIER DE VALANDORO
DEGIRMENDERE SIYAHI
ERENKOY BEYAZI
GEMRE
GLORIA
GROS COLMAN
HONUSU
IGNEA
ITALIA
= Ideal
KOZAK BEYAZI
MUSCAT JULIUS
" MADAME MATHIASZ
NAPOLEON
= *
= Bicane
OHANEZ
= Uva d'Almeria
= Almeria
OLIVETTE BLANCHE
OLIVETTA NERA
= Olivella Vibonese
PANNONIA
PEK
RED EMPEREUR
= Pergolone
= Inzolia Imperiale
= Mennavacca Bianca
= Dattier de Beyrouth
= Afouz-Ali (Afis-Ali)
= Bolgar
= Rosaki
= Reine
= *
= Mennavacca Nera
= Lattuario Nero
SCHIAVA GROSSA
= Schiavone
= Grossvernatsch
= Frankenthal
TCHAOUTC
= Chauch
= Ciaouss
= *
VALENCY NOIR
ZIBIBBO
= Moscato di Pantelleria
= Muscat d'Alexandrie
= *
(b)  Variétés à petits grains
 ADMIRABLE DE COURTILLER
ALBILHO
ANNA MARIA
BALTALI
CATALANESCA
CHASSELAS (Doré, Musqué, Rose,
= Fendant etc.)
= Gutedel
= Krachgutedel
CHELVA
= Cuarena
CIMINNITA
DAMASCENER WEISS
DELIZIA DI VAPRIO
GROS VERT
= St. Jeannet
= Trionfo dell Esposizione
JAOUMET
= St. Jacques
= Madeleine de Jacques
MADELEINES (Angevine, Royale, etc.)
MANTUO
= Villaneuva
MOSCATO D'ADDA
MOSCATO D'AMBURGO
= Muscat de Hambourg
= Hamburski Misket
MOSCATO DI TERRACINA
= Moscato di Maccarese
OEILLADE
= Cinsault sel.
PANSE PRECOCE
PERLA DI CSABA
= Perle de Czabah
= *
PERLETTE
PIZZUTELLO
PRECOCE DE MALINGRE
PRIMUS
PRUNESTA
REGINA DEI VIGNETI
= Reine des vignes
= Muskat Köningin Weingärten
= " Szölöskertek Királynéj
SERVANT
= Servan
SILERITIS
SMEDEREVKA
SULTANINES
= Sultaniye
VALENSY BLANC
VERDEA
= Colombana bianca
YAPINCAK
c)  Raisins produits en serre
 ALPHONSE LAVALLEE
= Ribier
BLACK ALICANTE
= Granacke
= Granaxa
CANON HALL
COLMAN
= *
FRANKENTHAL
= Grossvernatsch
= *
GOLDEN CHAMPION
GRADISCA
GROS MAROC
LEOPOLD III
MUSCAT D'ALEXANDRID
MUSCAT DE HAMBOURG
= Hambro
PROF. ABERSON
ROYAL

ANNEXE K. 15
POIS A ECOSSER

Normes pour les fruits et légumes frais
préparées par la Commission Economique pour l'Europe
,
maintenant soumises aux Gouvernements pour observations détaillées
après examen en première lecture par la Commission du Codex Alimentarius

NORME EUROPEENNE No. 15

concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité des

livrés au trafic entre pays européens

I. DEFINITION DU PRODUIT

La présente norme s'applique aux pois à écosser des variétés issues du “Pisum sativum L.”, destinés à être livrés aux consommateurs à l'état frais, à l'exclusion des pois destinés à la transformation.

II. CARACTERISTIQUES DE QUALITE

A. Généralités

La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les pois, au stade de l'expédition, après conditionnement et emballage.

B. Caractéristiques minima

  1. Les gousses doivent présenter la couleur verte typique de la variété et doivent être :

  2. Les grains doivent être :

  3. état du produit doit être tel qu'il permette de supporter le transport et la manutention, et de répondre aux exigences commerciales au lieu de destination.

C. Classification

Les pois font l'objet d'une classification en deux catégories qualitatives définies ci-après.

  1. Catégorie “I”

    Les pois classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Les gousses doivent :

    Les grains doivent être :

  2. Catégorie “II”

    Les pois peuvent être plus mûrs par rapport à oeux compris dans la catégorie “I”.

    Les gousses peuvent :

  3. Les grains peuvent être :

III. CALIBRAGE

Le calibrage des pois n'est pas obligatoire.

IV. TOLERANCES

Des tolérances de qualité sont admises dans chaque colis pour les produits ne répondant pas aux caractéristiques de leur catégorie :

  1. Catégorie “I” : 10 % en poids ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie “II”.

  2. Catégorie “II” : 10 % en poids ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais propres à la consommation.

En tout état de cause, ces tolérances ne portent pas sur des attaques causées par des maladies évolutives.

V. EMBALLAGE ET PRESENTATION

A. Homogénéité

Le contenu de chaque colis doit être homogène; chaque colis ne doit comporter que des pois de même origine, variété et qualité.

B. Conditionnement

Le conditionnement doit être tel qu'il assure une protection convenable du produit. produit.

Les papiers ou autres matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs et non nocifs pour l'alimentation humaine. Dans le cas où ils portent des mentions imprimées celles-ci ne doivent figurer que sur la face extérieure de façon à ne pas se trouver en contact avec le produit. Les colis doivent être exempts de feuilles, tiges ou de tout autre corps étranger.

VI. MARQUAGE

Chaque colis doit porter à l'extérieur, en caractères lisibles et indélébiles, les indications suivantes :

A. Identification

Emballeur Nom et adresse ou identification symbolique
Expéditeur

B. Nature du produit

“Pois” (pour les emballages fermés)

C. Origine du produit

Zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale

D. Caractéristiques commerciales

Catégorie

E. Marque officielle de contrôle (facultative)

ANNEXE K. 16
HARICOTS

Normes pour les fruits et légumes frais
préparées par la Commission Economique pour l'Europe,
maintenant soumises aux Gouvernements pour observations détaillées
après examen en première lecture par la Commission du Codex Alimentarius

NORME EUROPEENNE No. 16

concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité des

livrés au trafic entre pays européens

I. DEFINITION DES PRODUITS

La présente norme vise les haricots issus du “Phaseolus vulgaris L” et du “Phaseolus coccineus L”, destinés à être livrés au consommateur à l'état frais, à l'exclusion des haricots à écosser ainsi que des haricots destinés à la transformation.

II. CARACTERISTIQUES DE QUALITE

A. Généralités

La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les haricots au stade de l'expédition, après conditionnement et emballage.

B. Caractéristiques minima

  1. Les haricots doivent être :

  2. Les haricots doivent avoir atteint un développement suffisant. L'état du produit doit être tel qu'il permette de supporter le transport et la manutention et de répondre aux exigences commerciales au lieu de destination.

C. CLASSIFICATION

a) Haricots en filet (haricots aiguilles)

  1. Catégorie EXTRA

    Les haricots classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils doivent présenter la forme, le développement et la coloration typiques de la variété. Ils doivent être :

  2. Catégorie “I”

    Les haricots classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent être turgescents, tendres et présenter la forme, le développement et la coloration typiques de la variété.

    Ils peuvent présenter un léger défaut de coloration, des graines peu développées et des fils courts et peu résistants.

  3. Catégorie “II”

    Cette catégorie comporte des haricots en filet de qualité marchande qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures mais correspondent aux caractéristiques minima ci-dessus définies.

    Les haricots doivent être suffisamment tendres. Ils ne doivent pas présenter de graines trop développées.

    Ils peuvent présenter de légers défauts superficiels.

b) Haricots, autres

  1. Catégorie “I”

    Les haricots classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter la forme, le développement et la coloration typiques de la variété.

    Les haricots doivent être :

    Les graines ne doivent être que peu développées et elles doivent être tendres eu égard à la variété. Les gousses doivent être fermées.

  2. Catégorie “II”

    Cette catégorie comprend les haricots de qualité marchande qui ne peuvent être classés dans la catégorie supérieure, mais qui correspondent aux caractéristiques minima ci-dessus définies. Les haricots de cette catégorie doivent être :

    Les graines peuvent être un peu plus développées par rapport à la catégorie “I”, mais doivent néanmoins être tendres conformément à la variété. Toutefois, peuvent être admis de légers défauts superficiels, ainsi que de légères taches provoquées par le vent. Les haricots doivent être pratiquement indemnes de taches rouillées.

    Les haricots avec fils sont admis.

III. CALIBRAGE

Le calibrage n'est obligatoire que pour les haricots en filet.

Ils font l'objet d'un calibrage déterminé par la largeur maximum du filet, selon la classification suivante :

- trés fins: largeur du filet ne dépassant pas 6 mm,
- fins: largeur du filet ne dépassant pas 9 mm,
- moyens: largeur du filet pouvant dépasser 9 mm.

Seuls les haricots “très fins” peuvent être classés en catégorie EXTRA.

Dans la catégorie I, sont seulement admis les haricots “très fins” et “fins”.

IV. TOLERANCES

Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits ne répondant pas aux caractéristiques de leur catégorie.

A. Tolérance de qualité

  1. Catégorie “EXTRA” : 5 % en poids de haricots ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à la catégorie “I”.

  2. Catégorie “I” : 10 % en poids de haricots ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à la catégorie “II”, dont 5 % au maximum de haricots avec fils pour les variétés qui ne devraient pas présenter des fils.

  3. Catégorie “II” : 10 % en poids de haricots ne correspondant pas aux caractéristiques minima, mais propres à la consommation. En toutétat de cause, l attaque de la maladie “Colletotrichum (Gloeeosporium) Lindemuthianum” est exclue des tolérances.

B. Tolérances de calibre (haricots en filet)

Pour toutes catégories : 10 % en poids de produit par colis ne correspondant pas au calibre défini.

C. Cumul de tolérances (haricots en filet)

En tout état de cause, les tolérances de qualité et de calibre ne peuvent ensemble excéder :

- 10 % pour la catégorie “EXTRA”,
- 15 % pour les catégories “I et II”.

V. EMBALLAGE ET PRESENTATION

A. Homogénéité

Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne doit comporter que des haricots de même origine, variété et qualité.

B. Conditionnement

Le conditionnement doit être tel qu'il assure une protection convenable du produit.

Les papiers ou autres matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs et non nocifs pour l'alimentation humaine. Dans le cas où ils portent des mentions imprimées, celles-ci ne doivent figurer que sur la face extérieure, de façon à ne pas se trouver en contact avec les produits.

VI. MARQUAGE

Chaque colis doit porter à l'extérieur, en caractères lisibles et indélébiles, les indications suivantes :

A. Identification

EmballeurNom et adresse ou identification symbolique
Expéditeur

B. Nature du produit

Pour les emballages fermés : indication de type (“haricots à couper”, “haricots mange-tout”, “haricots en filet”) ou variétés.

C. Origine du produit

Zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.

D. Caractéristiques commerciales

E. Marque officielle de contrôle (facultative).

ANNEXE K. 17
CAROTTES

Normes pour les fruits et légumes frais
préparées par la Commission Economique pour l'Europe
,
maintenant soumises aux Gouvernements pour observations détaillées
après examen en première lecture par la Commission du Codex Alimentarius

NORME EUROPEENNE No. 17

concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité des

livrées au commerce entre pays européens

I. DEFINITION DU PRODUIT

La présente norme vise les carottes [Daucus carota L.] destinées à être livrées au consommateur à l'état frais, à l'exclusion des carottes destinées à la transformation.

II. CARACTERISTIQUES DE QUALITE

A. Généralités

La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les carottes au stade de l'expédition, après conditionnement et emballage.

B. Caractéristiques minimales

Les carottes doivent être :

L'état du produit doit être tel qu'il permette de supporter le transport et la manutention et de répondre aux exigences commerciales au lieu de destination.

a Chaque pays se réserve le droit de fixer un maximum de terre adhérente; toutefois, 2 est considéré comme normal dans les catégories I et II.

C. Classification

Les carottes font l'objet d'une classification en trois catégories qualitatives définies ci-aprés :

1. Catégorie “Extra”

Les carottes de cette catégorie doivent être de qualité supérieure.

Les racines doivent être :

Les carottes de cette catégorie doivent présenter les caractéristiques typiques de la variété, à l'exclusion de toute coloration verte ou pourpre au collet.

2. Catégorie I

Les carottes de cette catégorie doivent être de bonne qualité. Les racines doivent être :

Les carottes de cette catégorie doivent, en outre, posséder les caractéristiques typiques de la variété.

Les caractéristiques de cette catégorie doivent satisfaire aux conditions minimales énoncées plus haut, mais peuvent présenter, par rapport à la catégorie “extra”, les différences suivantes :

Sont en outre tolérées de légères crevàsses causées par la manutention ou le lavage. Pour les racines d'une longueur ne dépassant pas 8 cm, la partie supérieure verte ou pourpre peut avoir jusqu'à 1 cm de long; pour les autres racines, elle peut avoir jusqu'à 2,0 cm.

3. Catégorie II

cette catégorie comprend les carottes de qualité marchande qui, sans remplir les conditions prescrites pour être rangées dans les catégories supérieures, satisfont aux conditions minimales énoncées plus haut.

Les crevasses cicatrisées sont tolérées dans cette catégorie. En outre, pour les racines d'ane longueur ne dépassant pas 10 cm, la partie supérieure varte ou pourpre peut avoir jusqu'à 2 cm de long; pour les autres racines, elle peut avoir jusqu'à 3 cm.

III. CALIBIGGE

Le calibrage des carottes est déterminé par le diamètre maximum ou le poids net de la racine,

1. Variétés hâtives et variétés à petite racine

Les racines ne doivent pas avoir moins de 10 mm (15 mm dans le cas de variétés de forme arrondie) ni plus de 40 mm de diamètre; si elles sont classées au poids elles no doivent pas peser moins de 8 g ni plus de 150 g.

2. Variétés de la récolte principale et variétés à grande racine

  1. Catégorie “Extra”

    Les racines ne doivent pas avoir moins de 20 mm ni plus de 40 mm de diamètre (60 mm dans le cas de variétés de forme arrondie ou courte); si elles sont classées au poids, elles ne doivent pas peser moins de 50 g ni plus de 150 g.

  2. Catégories “I” et “II”

    Les racines ne doivent pas avoir moins de 20 mm de diamètre ou peser moins de 50 g si elles sont classées au poids. Les racines contenues dans chaque colis ne doivent pas présenter des écarts de plus de 30 mm de diamètre ou de 200 g de poids. En cas de chargement en vrac (catégorie II), les racines ne doivent pas avoir moins de 20 mm de diamètre ou peser moins de 50 g si elles sont classées au poids.

IV. TOLERANCES

Des tolérances de qualité et de calibre sent admises dans chaque colis pour les produits ne répondant pas aux caractéristiques de leur catégorie.

A. Tolérances do qualité

  1. Catégorie “Extra”

    Cinq pour cent, en poids, de racines ne répondant pas aux caractéristiques de la catégorie “Extra”, mais conformes à celles de la catégorie I.

  2. Catégorie I

    Dix pour cent, en poids, de racines ne répondant pas aux caractéristiques de la catégorie I, mais conformes à celles de la catégorie II.

  3. Catégorie II

    Dix pour cent, en poids, de racines ne répondant pas aux caractéristiques minimales, mais propres à la consommation. En cas de chargement en vrac, cette tolérance s'applique par unité de transport.

B. Tolérances de calibre

Pour toutes les catégories, dix pour cent, en poids, de racines non conformes au calibre spécifié.

C. Cumul des tolérances

En aucun cas, les tolérances de qualité et de calibre ne pouvent, ensemble, excéder :

V. EMBALLAGE ET PRESENTATION

A. Homogénéité

Le contenu de chaque colis doit être homogène. Dans chaque colis, les produits doivent être de la même variété, de la même qualité et du même calibre. En cas de chargement en vrac, les produits doivent être de la même variete et répondre aux dispositions concernant le calibrage minimum.

B. Présentation

Les carottes peuvent être livrées soit lavées, soit non Lavées.

Les carottes peuvent être présentées des deux manières ci-aprés :

  1. Carottes en bottes (variétés hâtives et variétés à petite racine) avec ou sans fanes

    Les bottes d'un même colis doivent être d'un poids et d'un calibre sensiblement uniformes. Si les carottes sont présentées avec fanes, les fanes doivent être fraîches, vertes, saines, non décolorées ni fanées.

  2. Carottes sans fanes

    Les fanes doivent avoir été arrachées ou coupées à la partie supérieure de la racine sans que la chair ait été endommagée.

C. Emballage

Le conditionnement doit être tel qu'il assure une protection convenable du produit.

Les papiers ou autres matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs et non nocifs pour l'alimentation humaine. S'ils portent des mentions imprimées, celles-ci ne doivent figurer que sur la face extérieure, de façon à ne pas se trouver en contact avec le produit.

  1. Carottes en bottes

    Les carottes en bottes peuvent être emballées dans des cageots, des boîtes de carton ou d'autres récipients convenables. Les bottes doivent être disposées en une ou plusieurs couches. L'emballage doit être tel qu'il assure uno circulation suffisante d'air.

  2. Carottes sans fanes

    Les carottes sans fanes peuvent être emballées dans des cageots, des sacs ou d'autres récipients convenables. Les carottes sans fanes de la catégorie II peuvent également être livrées en vrac.

VI. MARQUAGE

Chaque colis doit porter les indications suivantes, insorites en caractéres lisibles et indélébiles à l'extérieur :

A. Identification

EmballeurNom et adresse ou identification symbolique
Expéditeur

B. Nature du produit

C. Origine du produit

Région d'origine, ou appellation nationale, régionale ou locale.

D. Caractéristiques commerciales

Pour les carottes en bottes : nombre de bottes (ou poids).

E. Marque officielle de contrôle (facultatif)

ANNEXE K. 18
A G R U M E S

Normes pour les fruits et légumes frais
préparées par la Commission Economique pour l'Europe,
maintenant soumises aux Gouvernements pour observations détaillées
après examen en première lecture par la Commission du Codex Alimentarius

NORME EUROPEENNE NO. 18

concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité des

livrés au trafic entre pays européens

I. DEFINITION DES PRODUITS

La présente norme vise les fruits suivants, classés sous la dénomination “argumes”, destinés à être livrés à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des “agrumes” destinés à la transformation

II. CARACTERISTIÇUES DE QUALITE

A. Généralités

La norme a pour objet de définir les caractéristiques que doivent présenter, au stade de l'expédition, après conditionnement et embailage, les agrumes visés au paragraphe I.

La norme ne vise que l'espèce, réservant éventuellement à l'initiative de chaque pays intéreasé, la possibilité de désigner les variétés.

B. Caractéristioues minimales

  1. Sans préjudice des prescriptions internationales et nationales plus rigoureuses en matière phytosanitaire et concernant l'emploi des produits chimiques de traitement, les fruits doivent être :

  2. Leur état doit être tel qu'il leur permette de supporter un transport approprié et la manutention normale, et de répondre aux exigences commerciales au lieu d'importation.

    Ils doivent avoir atteint un degré de maturité convenable selon des critères propres à la varieté et à la zone de production.

    Les fruits satisfaisant au critère de maturité ci-dessus pourront être déverdis. Ce traitement n'est permis que si les autres caractères organoleptiques naturels ne sont pas modifiés.

    Le traitement considéré devra se faire sous le contrôle des autorités administratives de chaque pays.

    Les fruits déverdis devront présenter leur coloration spécifique sur la totalité de leur surface, sauf pour les citrons dont les 4/5 au moins de leur surface devront être colorés en jaune.

    Sur la demande de l'importateur, les documents qui lui seront destinés et qui concerneront des fruits déverdis, porteront la mention de ce traitement.

  3. Les fruits deivent présenter les caractéristiques typiques de la varieté, ils doivent être propres à la commercialisation, exempts de coloration anormale pour la variété, début de dessèchement et de blessures ou meurtrissures cicatrisées étendue

C. Dispositions particulières

Pour chaque espèce, les caractéristiques particulières suivantes sont retenues :

CITRONS

i) Caractéristiques minimales
 teneur en jus
citrons autres que verdellis25 %
citrons verdellis (primo fiore)20 %

ii) Coloration

Les citrons doivent présenter la couleur typique de la variété, compte tenu de la période de cueillette et des zones de production.

Cependant, si les caractéristiques naturellesne présentent pas une coloration jaune sur les 4/5 au moins de la surface du fruit, l'exportation de ces fruits, fera l'objet d'un accord préalable avec l'importateur concerné.

CLEMENTINES

  1. Caractéristiques minimales

    - teneur en jus 40 %

  2. Coloration

    Les fruits doivent présenter leur coloration spécifique sur 2/3 au moins de leur surface.

MANDARINES, SATSUMAS et WILKINGS

  1. Caractéristiques minimales

    - teneur en jus 33 %

  2. Coloration

    Les fruits doivent présenter leur coloration spécifique sur 2/3 au moins de leur surface.

ORANGES

i) Caractéristiques minimales
 teneur en jus
Navels Thomson30 %
Navels Washington33 %
Autres variétés35 %

ii) Coloration

Les fruits doivent présenter la coloration typique de la variété, compte tenu des périodes de cueillette et des zones de production.

GRAPE-FRUITS (ou POMELOS)

  1. Caractéristiques minimales

    - teneur en jus 35 %

  2. Coloration

    Les fruits doivent présenter la coloration typique de la variété, compte tenu des périodes de cueillette et des zones de production.

D. Classification

  1. Catégorie “EXTRA”

    Les fruits classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure, exempts de tout défaut affectant leur aspect extérieur ou leurs caractéristiques organoleptiques. Ils doivent présenter la coloration typique de leur variété, compte tenu de la période de cueillette et des zones de production.

  2. Catégorie I

    Les fruits classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques typiques de la variété, compte tenu de la période de cueillette et des zones de production.

  3. Catégorie II

    Cette catégorie comporte des fruits de qualité marchande répondant aux caractéristiques minimales ci-dessus définies, mais non susceptibles d'être classés dans les catégories supérieures.

III. CALIBRAGE

Les fruits doivent être calibrés selon le diamètre maximum de leur section équatoriale.

A. Sont exclus les fruits d'une dimension inférieure aux calibres minima suivants:

Citrons45 mm
Oranges53 mm
Grape-fruit (pomelo)70 mm
Mandarines45 mm
Satsumas et Wilkings45 mm
Clémentines35 mm

B. Les échelles de calibrage sont les suivantes :

ORANGES (1)
calibreéchelle des diamètres
en m/m
192 – 98
288 – 92
385 – 88
481 – 85
576 – 81
673 – 76
770 – 73
867 – 70
965 – 67
1063 – 65
1161 – 63
1257 – 61
1353 – 57

CLEMENTINES - MANDARINES (1)
SATSUMAS - WILKINGS
calibreéchelle des diamètres
en m/m
071 – 77
166 – 71
261 – 66
357 – 61
453 – 57
549 – 53
645 – 49
743 – 45
841 – 43
938 – 41
1035 – 38

CITRONS (1) 
calibreéchelle des diamètres
en m/m
175 – 80
270 – 75
365 – 70
460 – 65
555 – 60
650 – 55
745 – 50

POMELOS (1)
calibreéchelle des diamètres
en m/m
1114 – 122
2105 – 114
398 – 105
492 – 98
588 – 92
685 – 88
781 – 85
875 – 81
970 – 75

(1) Compte tenu des exigences du rangement, selon les variétés et les emballages, les diametres figurant dans l'échelle s'entendent avec 2 m/m en + ou en - au-dessous de 75 m/m 3 m/m en + ou en - au-dessus de 75 m/m 4 m/m en + ou en - au-dessus de 90 m/m.

IV. TOLERANCES

Des tolérances de qualité et de calibre sont admisos dans chaque colis pour les produits non conformes.

A. Tolérance de qualité

i) Catégorie “EXTRA”

5 % en nombre de fruits ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais présentant uniquement les défauts suivants :

  1. jusqu'à concurrence de 5 % :

  2. jusqu'à concurrence de 2 % chaque :

En aucun cas le cumul des deux séries ne doit excéder 5 %.

Indépendamment des tolérances ci-dessus, le pourcentage des fruits ayant perdu leur calice, mais no présentant par ailleurs aucune défectuosité pourra atteindre 5 % au départ.

ii) Catégorie I

10 % en nombre de fruits ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais présentant uniquement les défauts suivants :

  1. jusqu'à concurrence de 10 %:

  2. jusqu'à concurrence de 5 % chaquè :

  3. jusqu'à concurrence de 2 % chaque :

En aucun cas le cumul de trois séries ne doit excéder 10 %.

Indépendamment des tolérances ci-dessus, le pourcentage des fruits ayant perdu leur calice, mais ne présentant par ailleurs aucune défectuosité pourra atteindre 25 %. Cependant, à partir de 10 % l'exportateur devra avoir l'accord de l'importateur concerné.

iii) Catégorie II

15 % en nombre de fruits ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie mais présentant uniquement les défauts suivants :

  1. jusqu'à concurrence de 15 % :

  2. jusqu'à concurrence de 10 % :

  3. jusqu'à concurrence de 5 % chaque :

En aucun cas le cumul des trois séries ne doit excéder 15 %.

Indépendamment des tolérances ci-dessus, le pourcentage des fruits ayant perdu leur calice, mais ne présentant par ailleurs aucune défectuosité pourra atteindre 25 %. Cependant, à partir de 10 % l'exportateur devra avoir l'accord de l'importateur concerné.

B. Tolérances de calibrage

Pour tous les fruits rangés en couches régulières, et pour toutes les catégories en emballages fermés ou ouverts, 5% en rombre de fruits par colis répondant au calibre immédiatement inférieur ou supérieur à celui indiqué sur le colis.

V. EMBALLAGE ET PRESENTATION

A. Homogénéité

Chaque emballage doit contenir des fruits de mêmes variété, catégorie et calibre.

B. Conditionnement

Lorsque les fruits sont enveloppés, un papier fin, sec, neuf, inodore et pesant au moins 14 g. au m2 doit être employé.

Il est interdit d'employer une substance quelconque tendant à modifier les caractéristiques naturelles des agrumes, et notamment leur odeur ou leur saveur.1

Les papiers ou autres matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, et non mocifa pour l'alimentation humaine. Dans le cas où ils porteraient des mentions imprimées, celles-ci ne devront figurer que sur la face extérieure de façon a ne pas se trouver en contact avec les fruits.

1 L'emplei de diphényl ou de toute autre substance chimique susceptible de laisser des traces sur le fruit est autorisé dans la mesure où il est conforme à la réglementation du pays importateur.

IV. MARQUAGE

Cheque colis doit porter à l'extérieur, en caractères lisibles et indélébiles les indications suivantes :

  1. Identification

    EmballeurNom et adresse ou identification symbolique
    Expéditeur

  2. Nature du produit

    Designation de l'espèce; celle de la variété étant facultative, sauf pour les oranges.

  3. Origine du produit :

    Nom du pays producteur. Le nom de la localité ou de la région productrice est également admis si la marchandise en provient réellement.

  4. Caractéristiques commerciales :

    1. Catégorie;

    2. Calibre : No de référence et nombre de fruits (Ex. : 6/216). Cette seconde indication n'est obligatoire que pour les emballages pamllélipipédiques 1 fermés.

  5. Marque officielle de contrôle : (facultative).

1 iii. Le cas échéant, indication de l'utilisation de diphényl ou de la substance chimique utilisée dans la mesure où son emploi est conforme à la réglementation du pays importateur.


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