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ANNEXE M
DENOMINATIONS ET DEFINITIONS DES HUILES D'OLIVE
POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL

Projet de norme examiné en première lecture par la Commission
du Codex Alimentarius et maintenant soumis aux gouvernements
pour observations détaillées

Texte repris de l'Accord international sur l'huile d'olive approuvé
par la Conférence des Nations Unies sur l'huile d'olive, avril 1963

I. Extraits du texte de la Convention

CHAPITRE V

DENOMINATIONS ET DEFINITIONS DES HUILES D'OLIVE
APPELATIONS D'ORIGINE ET INDICATIONS DE PROVENANCE POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL

ARTICLE 8

  1. La dénomination “huile d'olive” est réservée à l'huile obtenue exclusivement de l'olive, sans mélange avec une huile provenant d'un autre fruit ou graine oléagineux ou avec une huile provenant de graisses animales.

  2. Les Gouvernements participants s'engagent à supprimer sur leurs territoires, dans un délai de deux ans à partir de la date à laquelle ils deviennent parties au présent Accord, tout emploi de la dénomination “huile d'olive”, seule ou combinée avec d'autres mots, qui ne soit pas en conformité du présent Article.

  3. La dénomination “huile d'olive” employée seule ne peut en aucun cas s'appliquer aux huiles de grignons d'olive.

ARTICLE 9

  1. Pour le commerce international, les dénominations des huiles d'olive de différentes qualités sont données dans l'Annexe A au présent Accord, qui précise, pour chaque dénomination, la définition caractéristique correspondante.

  2. Ces dénominations doivent obligatoirement être employées pour chaque qualité d'huile d'olive et figurer en caractères très lisibles sur tous les emballages.

ARTICLE 10

[Application par les gouvernements : à omettre]

ARTICLE 11

  1. Les appellations d'origine ou les indications de provenance, lorsqu'elles sont données, ne peuvent s'appliquer qu'à des huiles d'olive vierges, produites exclusivement dans le pays, la région ou la localité mentionnés, ou en provenant exclusivement.

  2. Les coupages d'huiles d'olive, quelle que soit leur origine, ne peuvent porter que l'indication de provenance du pays exportateur. Cependant, lorsque les huiles ont été conditionnées et exportées du pays qui fournit les huiles d'olive vierges entrant dans le coupage, elles peuvent être identifiées par l'appellation d'origine de l'huile d'olive vierge entrant dans la composition dudit coupage. Lorsqu'il est fait état de la dénomination générique “Riviera”, notoirement connue dans le commerce international de l'huile d'olive pour des coupages d'huile d'olive vierge et d'huile d'olive raffinée, cette dénomination doit obligatoirement être précédée du mot “type”. Le mot “type” doit figurer sur tous les emballages en caractères typographiques de même dimension et de même présentation que le mot “Riviera”.

ARTICLE 12

[Procédure concernant les différends : à omettre]


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