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PARTIE IV

ROLE DES OBSERVATEURS AUX REUNIONS DU CODEX

84. La Commission était saisie du document ALINORM 85/25 contenant une demande formulée par la Suède pour que soit précisé le rôle des observateurs aux réunions du Codex. La délégation de la Suède a demandé que cette question soit examinée à la prochaine session du Comité du Codex sur les principes généraux. Se référant à ce document, le représentant du Conseiller juridique de la FAO a rappelé que la question avait été amplement discutée lors de la trente-deuxième session du Comité exécutif (ALINORM 85/4 par. 12 et 13). Il a confirmé que si d'un point de vue strictement juridique les observateurs n'avaient pas le droit d'exiger que leurs vues soient reflétées dans le rapport de la Commission ou - sauf s'ils sont observateurs d'un pays - dans les rapports d'organes subsidiaires, la pratique suivie jusqu'ici a été beaucoup plus souple, et que les vues de participants provenant de groupements régionaux d'Etats ont été reflétées dans les rapports des réunions du Codex. Il a rappelé que le Comité exécutif avait décidé de recommander à la Commission de maintenir cette pratique. Bien qu'il s'agisse d'une question de pure contingence, dans laquelle elle a toute latitude de décision, la Commission a estimé qu'il serait utile que les divers aspects juridiques de la question soient de nouveau exposés dans un document préparé par les conseillers juridiques de la FAO et de l'OMS, pour être présentés à la prochaine session du Comité du Codex sur les principes généraux. En attendant, la Commission entend, conformément à la décision du Comité exécutif, maintenir la pratique présente.

ARTICLE VI.3 DU REGLEMENT INTERIEUR

85. La Commission était saisie du document ALINORM 85/37. En le présentant, le Secrétaire conjoint (FAO) a retracé, à l'intention de la Commission, l'historique de la proposition déjà exposée dans le document ALINORM 83/9. Le représentant du Conseiller juridique de la FAO a fait observer que, le texte de l'Article VI.3 autorisait certes les pays d'une région, ou un groupe de pays, à prendre l'initiative de l'élaboration d'une norme régionale et à en arrêter la teneur, mais que cette autorisation était subordonnée aux fonctions plus générales de la Commission considérée dans son ensemble qui consistent à décider si une telle initiative régionale est ou non compatible avec son programme général, ses buts et ses objectifs, tels qu'énumérés à l'Article premier de ses statuts et, dans la négative, à annuler la décision prise par la région ou le groupe de pays en cause. La proposition visant à amender l'Article VI.3 afin de conférer sans ambiguïté possible un tel pouvoir à la Commission est donc superflue. La Commission a décidé que l'Article VI.3 devrait effectivement être interprété comme indiqué ci-dessus, et que le problème évoqué dans le document ALINORM 85/37 pouvait être écarté. La Commission considére le problème comme réglé.


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