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PARTIE IX

COMITE DU CODEX SUR LES FRUITS ET LEGUMES TRAITES

358. La Commission était saisie du rapport de la dix-septième session du Comité du Codex sur les fruits et légumes traités (ALINORM 85/20 et Add.1). En présentant ce document, le Président du Comité, M. G. Parlet (Etats-Unis d'Amérique), a décrit les activités du Comité et suggéré une façon de régler les nombreuses questions à examiner au titre du present point de l'ordre du jour. Il a indiqué, par ailleurs, que les Etats-Unis partageaient l'avis émis par le Comité, à savoir qu'il existait des doutes à la possibilité d'établir sur la base du programme des travaux futurs un ordre du jour suffisamment fourni pour justifier une nouvelle session. Les Etats-Unis proposaient donc l'ajournement sine die du Comité.

359. La Commission a été informée que M. R. Schaffner, ancien Président du Comité du Codex sur les fruits et légumes traités, avait pris sa retraite. Elle a exprimé à M. Schaffner sa reconnaissance pour sa précieuse contribution aux activités du Codex et lui a souhaité une retraite longue et heureuse.

Examen à l'étape 8 du Projet de norme pour les dattes

360. La Commission était saisie du Projet de norme susmentionné (ALINORM 85/20, Annexe II) maintenu à l'étape 8 par la session précédente de la Commission pour permettre au Comité de poursuivre l'examen de certaines questions relatives aux sections 2, 3, 4 et 7. La Commission a noté que le Comité ayant été en mesure de résoudre les questions pendantes, la norme était prête pour l'adoption à l'étape 8.

361. Les délégations du Royaume-Uni et de l'Autriche se sont déclarées contraires à la décision de la Commission de fixer à 30% la teneur maximale en eau de certains types de dattes douces, une teneur en eau si élevée étant susceptible de compromettre la durée de conservation. La délégation du Royaume-Uni a demandé que ces réserves au sujet de la question de la teneur en eau fixée dans la Norme soient mentionnées dans le rapport. La délégation de l'Iraq a indiqué à la Commission que la section 3.2.3 de la norme consacrée aux tolérances de défauts avait fait l'objet d'une étude approfondie dans son pays. L'Iraq réservait donc sa position à l'egard de cette section et proposait que la norme soit maintenue à l'étape actuelle dans l'attente de l'examen par le Comité des résultats de l'étude menée dans son pays. La délégation de la Suisse a également exprimé des réserves au sujet de certaines dispositions relatives aux défauts, notamment des sections 3.2.2 (h) et (i). Quant à la délégation de l'Argentine, elle a formulé des réserves concernant la teneur en eau et le traitement au glucose.

362. La Commission a examiné une proposition de l'Iraq tendant à supprimer à la section 2.1 (f) la mention du trempage, d'autres techniques d'humidification - telles que les pulvérisations d'eau - étant également utilisées. La délégation de la France s'est demandé s'il suffisait de pulvériser de l'eau sur des dattes sèches pour les réhydrater. Notant que la conformité du produit avec la norme importait davantage que la technique utilisée pour lui assurer un degré d'humidité approprié, la Commission a décidé de supprimer la mention de trempage à section 2.1 (f).

Etat d'avancement du Projet de norme pour les dattes

363. La Commission a adopté le Projet de norme pour les dattes tel que modifié, à l'étape 8 de la Procédure. Elle a pris acte de l'étude sur les dispositions relatives aux défauts, réalisée en Iraq et noté qu'il pourrait être nécessaire à l'avenir de modifier la Norme, compte tenu des informations qui seraient fournies par ce pays.

Examen à l'étape 8 du Projet de norme pour les choux palmistes (coeurs de palmier)

364. La Commission était saisie du Projet de norme susmentionné (Annexe VIII, ALINORM 85/20). Elle a noté que cette norme avait été revue par le Brésil et que le Comité avait estimé qu'elle était préte pour adoption à l'étape 8.

365. La Commission a noté les objections des délégations du Rovaume-Uni, des Pays-Bas, de la République fédérale d'Allemagne, de l'Autriche, de l'Argentine, de l'Iraq et de la France à l'encontre d'une concentration maximale pour l'étain de 250 mg/kg. Il a été souligné que cette limite maximale avait été fixée sur la base de données d'analyses très complètes. L'attention de la Commission a été appelée sur une recommandation du Comité mixte FAO/OMS d'experts sur les additifs alimentaires, selon laquelle une concentration de 200 mg/kg ne devrait pas être dépassée, une telle teneur étant susceptible de provoquer des irritations gastriques. La délégation des Pays-Bas, appuyée par diverses autres délégations, par conséquent a demandé que, par principe, la limite maximale soit remenée à 200 mg/kg. Plusieurs autres délégations, considérant qu'il appartenait au Comité du Codex sur les additifs alimentaires d'examiner cette question, se sont déclarées favorables au maintien de la concentration maximale à 250 mg/kg.

366. A l'issue d'une discussion prolongée, la Commission a décidé de ne pas modifier la concentration maximale pour l'étain, mais est convenue d'introduire dans la Norme une note de bas de page indiquant que cette concentration restait à l'examen.

367. La délégation de l'Argentine a préconisé l'indication obligatoire du pays d'origine sur l'étiquette et proposé que le pH ne dépasse pas 4,5. La délégation de la France a formulé des réserves au sujet de la section de la Norme consacrée aux additifs alimentaires.

Etat d'avancement de la norme pour les choux palmistes (coeurs de palmier) en conserve

368. La Commission a adopté le Projet de norme pour les choux palmistes (coeurs de palmier) tel que modifié, à l'étape 8 de la Procédure.

Examen à l'étape 8 du Projet de norme pous les châtaignes en conserve et la purée de châtaignes en conserve

369. La Commission était saisie de la Norme susmentionnée (Annexe VIII, ALINORM 85/20). On a noté que le Comité était parvenu à la conclusion que la norme était prête pour adoption à l'étape 8.

370. La Commission a décidé d'examiner la question de la concentration maximale d'étain comme dans le cas de la Norme pour les choux palmistes (coeurs de palmier) en conserve (voir le par. 366). La délégation de la République fédérale d'Allemagne a réservé sa position au sujet de la concentration maximales pour les contaminants.

371. La délégation de la France a fait observer que la section 6.1.4, qui prescrit un poids égoutté minimal pour tous les modes de présentation, n'était pas applicable aux châtaignes non présentées dans un milieu de couverture liquide. La Commission est convenue de modifier le texte de la section 6.1.4 de manière à préciser que la disposition relative au poids égoutté minimal n'était pas applicable à ces types de châtaignes en conserve. En ce qui concerne les produits sans milieu de couverture, la Commission a estimé que la section 6.1.1 sur le remplissage minimal éviterait que le consommateur ne puisse être induit en erreur. La Commission a noté, à cet égard, que la méthode CAC/RM 45-1972 du Codex serait pertinente.

Etat d'avancement du Projet de norme pour les châtaignes en conserve et la purée de châtaignes en conserve

372. La Commission a adopté le Projet de norme pour les châtaignes en conserve et la purée de châtaignes en conserve, tel que modifié à l'étape 8 de la Procédure du Codex.

Examen à l'étape 5 de l'Avant-Projet de norme pour le miel

373. Le Président du Comité, M. Parlet, a indiqué à la Commission que le Comité avait minutieusement examiné la norme pour le miel et que les seules questions encore controversées concernaient la teneur en HMF et l'indice diastasique.

374. Au cours du débat sur cette norme, nombre de délégations ont exprimé l'avis que le Projet de norme international représentait un recul pour ce qui est des exigences minimales de qualité, un lien direct existant entre les sections 3.9 et 3.10 et la qualité du miel. Un tel abaissement des exigences a été jugé regrettable par ces délégations, puisqu'il aurait pour conséquence d'empêcher un certain nombre de pays d'accepter la Norme Codex mondiale pour le miel.

375. D'autres délégations au contraire ont estimé que les sections 3.9 et 3.10 de la Norme pour le miel appelaient un examen plus approfondi, des travaux scientifiques récents ayant montré que l'existence d'un lien entre l'indice diastasique et la teneur en HMF d'une part, et la qualité d'un miel d'autre part, n'était pas certain. Ces délégations ont déclaré que la Norme régionale européenne Codex actuelle pour le miel exerçait des effets économiques néfastes sur l'apiculture des régions tropicales et sub-tropicales ainsi que sur le commerce des miels qui en proviennent. Afin d'éviter les adultérations, des dispositions relatives à la dextrine et au glucose pourraient être introduites dans la Norme.

376. D'autres délégations ont fait valoir la nécessité de revoir certaines autres sections de la Norme, telles que la section 3.8 sur l'acidité en ce qui concerne certains types de miel, ou les sections 3.4 sur la teneur en eau et 7 sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage.

Etat d'avancement de l'Avant-Projet de norme pour le miel

377. La Commission a décidé de faire passer la Norme à l'étape 6 de la Procédure; elle a noté qu'il restait encore à concilier certains avis opposés, notamment au sujet des sections 3.9 et 3.10.

Examen à l'étape 5 et état d'avancement de l'Avant-Projet de norme pour les noix de cajou

378. La Commission est convenue de faire passer l'Avant-Projet de norme pour les noix de cajou à l'étape 6 de la Procédure (ALINORM 85/20 - Add.1).

Examen d'amendements aux normes Codex pour les fruits et légumes traités portant sur le fond et sur la forme

379. La Commission était saisie d'un certain nombre d'amendements aux normes Codex qui lui avaient été tranmis par le Comité en vue de leur adoption définitive. Ils comportaient notamment:

  1. l'inclusion d'une disposition générale sur les modes de présentation dans certaines normes Codex pour les fruits et légumes traités, qui figurait à l'Annexe III du document ALINORM 85/20 (le Comité estimait que cet amendement ne portait pas sur le fond);

  2. la révision de la disposition relative au milieu de couverture dans certaines normes Codex pour les fruits et légumes en conserve, mentionnée à l'Annexe IV du document ALINORM 85/20 (le Comité estimait qu'il s'agissait d'amendements corollaires);

  3. l'introduction de l'obligation de déclarer la date de durabilité minimale dans toutes les normes Codex pour les fruits et légumes traités, tel qu'indiqué à l'Annexe V du document ALINORM 85/20 (le Comité estimait qu'il s'agissait d'un amendement corollaire);

  4. la révision de la disposition relative aux méthodes d'analyse dans certaines normes Codex pour les fruits et légumes traités, tel qu'indiqué à l'Annexe IV du document ALINORM 85/20 (à l'étape 5, l'omission des étapes 6 et 7 étant recommandée);

  5. l'incorporation de dispositions pour les contaminants mentionnés ci-après dans les normes Codex pour les fruits et légumes traités (à l'étape 5, l'omission des étapes 6 et 7 étant recommandée):

    plomb: 1 mg/kg dans tous les fruits et légumes en conserve, sauf le concentré de tomate

    plomb: 1,5 mg/kg dans le concentré de tomate

    étain: 250 mg/kg dans tous les fruits et légumes en conserve.

Etat d'avancement des projets d'amendements

380. La Commission a adopté les projets d'amendements mentionnés cidessus et invité le Secrétariat à prendre les mesures nécessaires à la révision des normes Codex. Pour ce qui est de la disposition relative aux contaminants, on est convenu d'introduire la même note de bas de page que celle examinée à propos de la Norme pour les choux palmistes (coeurs de palmier) en conserve.

Autres questions découlant du rapport du Comité

381. La Commission était saisie des documents ALINORM 85/20 et ALINORM 85/21, Partie I, ainsi que du document de séance (LIM 4) préparé par la Thaílande. La Commission était invitée à se prononcer sur les questions suivantes:

- Amendement de la Norme Codex pour la macédoine de fruits tropicaux

382. La Commission a noté que le Comité était parvenu à un accord sur la liste des ingrédients fruits et sur le nom du produit tenant compte des besoins des pays producteurs. Le Comité avait proposé d'ajouter les ingrédients fruits ci-après: pastèque et carambole (section 2.1.2 de la norme, avec un minimum de 5% et un maximum de 15% pour la pastèque et un minimum de 5% et un maximum de 20% pour la carambole. Pour ce qui est du nom du produit, le Comité avait recommandé les appellations suivantes: macédoine de fruits tropicaux, cocktail de fruits tropicaux ou mélange de fruits tropicaux. La délégation de l'Iraq a estimé que l'appellation “macédoine de fruits tropicaux” n'était pas appropriée.

383. La Commission a adopté les amendements cités au paragraphe 382 et invité le Secrétariat à prendre les mesures nécessaires.

384. La délégation de la Thaílande a déclaré qu'elle aurait préféré que le raisin soit un ingrédient fruit de base et non un ingrédient de caractère facultatif. La Commission a pris note de cette observation.

Amendement des Plans d'échantillonnage pour les denrées alimentaires préemballées, à l'étape 8

385. La Commission était saisie de l'Annexe IX du document ALINORM 83/20 (reproduite à l'Annexe I du document ALINORM 85/21 - Partie I); elle a noté que l'amendement proposé se rapportait uniquement à la taille de l'échantillon à prélever. Un certain nombre de questions se rapportant à l'échantillonnage doivent encore être mises au point par le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage.

386. La délegation de la République fédérale d'Allemagne a été d'avis qu'une réduction de la taille de l'échantillon ne devrait être effectuée que sur des bases statistiques sûres; elle s'est par conséquent déclarée opposée à l'amendement des Plans d'échantillonnage. La délégation du Royaume-Uni ne s'est pas déclarée en faveur de l'amendement des Plans d'échantillonnage Codex avant que les questions telles que l'objet et le statut des méthodes d'échantillonnage Codex n'aient été résolues.

387. La Commission a adopté les projets d'amendement aux Plans d'échantillonnage du Codex pour les denrées alimentaires préemballées à l'étape 8 de la Procédure.

Proposition de la Thaïlande visant à amender la Norme Codex pour les ananas en conserve

388. La délégation de la Thaïlande a présenté le document de séance LIM 4 et expliqué que la “partie axiale” des ananas cultivés en Thaïlande est de texture tendre, qu'elle est comestible et de forme cônique. Les méthodes actuelles utilisées pour l'ablation de la “partie axiale” sont telles que le produit répond soit à la disposition de la norme Codex pour le poids égoutté, soit à celle qui fixe une limite à cette “partie axiale” mais pas aux deux. Pour cette raison, il n'est pas possible de se conformer intégralement à la norme Codex. La Thaïlande propose par conséquent que les dispositions relatives à la proposition de cette “partie axiale” soient supprimées de la CODEX STAN 42-1981. En outre, la Thaïlande demande que l'on établisse une distinction plus précise entre les modes de présentation en “lamelles” et en “fragments”.

389. La Commission a décidé de transmettre cette question au Comité du Codex sur les fruits et légumes traités pour examen, en vue de l'amendement éventuel de la Norme Codex pour les ananas en conserve.

Proposition visant à supprimer les dispositions relatives aux colorants et aux aromatisants dans certaines normes Codex

390. La Commission a noté que le Comité avait examiné une demande émanant du Comité de coordination pour l'Asie, proposant la suppression des dispositions relatives aux colorants et aux aromatisants dans les normes Codex pour les ananas en conserve, le cocktail de fruits en conserve, les petits pois en conserve et les haricots trempés en conserve (ALINORM 83/15, Annexe III). Le Comité était convenu que les colorants et aromatisants ne devaient pas être supprimés (ALINORM 85/20, par. 77–78).

391. La Commission a fait siennes les vues du Comité.

Confirmation de la présidence du Comité

392. En vertu de l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission a confirmé que le Gouvernement des Etats-Unis continuera d'assurer la présidence du Comité du Codex sur les fruits et légumes traités.

393. Au sujet de la proposition des Etats-Unis tendant à ce que le Comité s'ajourne sine die, la Commission a invité les délégations à faire connaître leurs vues sur cette question. Plusieurs délégations ont souligné qu'il était essentiel que le Comité termine les travaux qu'il avait devant lui, étant donné qu'un ordre du jour relativement fourni pouvait être établi sur la base des activités en cours et des travaux découlant de la présente session; la délégation des Etats-Unis a accepté de convoquer encore une session de ce comité en 1986. La Commission a exprimé sa reconnaissance à la délégation des Etats-Unis; elle a noté que la prochaine session devrait permettre de terminer les travaux de ce comité.

394. On trouvera ci-après la liste des travaux qui doivent encore être exécutés ou qui ont été proposés au cours de la session.

  1. Projet de norme pour le miel (à l'étape 7)
  2. Projet de norme pour les noix de cajou (à l'étape 7)
  3. Amendement de la Norme Codex pour les ananas en conserve (proposé par la Thaïlande)
  4. Projets de normes pour les produits en conserve à base de mangue.

395. L'observateur de MARINALG a proposé que le Comité étudie le problème des résidus de pesticides, d'antibiotiques et d'auxiliaires technologiques de fabrication (par exemple de phénols) dans le miel.

GROUPE MIXTE CEE (NU)/CODEX ALIMENTARIUS D'EXPERTS DE LA NORMALISATION DES JUS DE FRUITS

396. La Commission était saisie du rapport de la seizième session du Groupe d'experts (ALINORM 85/14) et du document ALINORM 85/43 - Partie V. Le Président du Groupe d'experts a déclaré que le document ALINORM 85/42 contenait une description des travaux futurs du Groupe et que des propositions d'amendements à apporter aux normes Codex pour les jus de et les nectars de fruits avaient été soumises par la Fédération internationale des producteurs de jus de fruits (FIPJF) (LIM 10).

397. Le Président du Groupe d'experts, M. W. Pilnik (Pays-Bas) a souligné qu'une participation accrue des pays en développement traduirait notamment une augmentation de l'utilisation industrielle des fruits dans ces pays; à son avis, ce fait demande que l'on fasse preuve de souplesse dans l'application des principes de normalisation aux jus de fruits et dans la présentation des normes. Le Président du Groupe d'experts a déclaré à la Commission que le Groupe préparait actuellement une norme générale pour certaines catégories de jus de fruits pouvant englober tous les produits non visés par des normes individuelles. Il a également précisé que le programme de travail en cours du Groupe d'experts comportait des directives pour les jus à base de mélanges de fruits et les nectars de fruits, la révision des méthodes d'analyse et d'échantillonnage ainsi qu'une enquête sur les contaminants.

Projet de norme pour le nectar de goyave conservé exclusivement par des procédés physiques, à l'étape 8 (ALINORM 85/14, Annexe II)

398. La Commission a noté que la norme précitée était conforme au plan habituel de présentation pour les nectars de fruits et que les dispositions pertinentes avaient été confirmées ou confirmées provisoirement par les comités compétents. Le Président du Groupe d'experts a également fait valoir qu'il s'agissait de la première norme pour un nectar ne contenant pas de disposition pour l'extrait sec total, mais une limite maximale pour l'extrait sec soluble total; en outre, l'emploi de jus de lime comme acidifiant est autorisé en remplacement du jus de citron.

Etat d'avancement de la norme

399. La Commission a adopté à l'étape 8 le Projet de norme pour le nectar de goyave conservé exclusivement par des procédés physiques.

400. La délégation de la France, bien que ne s'opposant pas à l'adoption de la norme, a réitéré les observations qu'elle avait déjà formulées lors de la seizième session du Groupe d'experts au sujet de l'emploi de jus de lime et des acidifiants alimentaires que sont les acides malique et citrique. La délégation de la Thaïlande a désiré rappeler qu'à son avis la teneur minimale en ingrédients fruits devrait être abaissée de 25% à 20% m/m.

Projet de norme pour les produits pulpeux liquides à base de mangue conservés exclusivement par des procédés physiques, à l'étape 8 (ALINORM 85/14, Annexe III)

401. Le Président du Groupe d'experts a déclaré à la Commission que cette norme était conforme au plan de présentation suivi habituellement pour les nectars. Toutefois, cette norme contient à la section 7.1.1 une disposition d'étiquetage qui autorise l'emploi du nom “jus de mangue” pour les produits contenant pas moins de 50% m/m d'ingrédients fruits dans les pays où ce produit est traditionnellement connu sous ce nom. Cela pour tenir compte des marchés où ces produits ont été introduits sous le nom de “jus de mangue” sans être effectivement conformes à la définition de jus de fruits approuvée par le Groupe d'experts. Le Président du Groupe d'experts a fait valoir qu'une note de bas de page invitait les gouvernements à faire savoir quel nom devait être utilisé dans leur pays et que le CCFL avait déjà confirmé la section 7.1.1. Il a également attiré l'attention sur le nom modifié de la norme qui représente un compromis.

402. La délégation de la Suisse a déclare qu'elle n'était pas en mesure d'accepter un tel compromis, étant donné que l'appellation “nectar” était issue des normes Codex, et qu'elle était depuis lors généralement acceptée.

403. Les délégations de la Suisse, de la Belgique et de la France ont renouvelé leurs réserves au sujet de cette norme.

404. Tout en partageant la préoccupation de la délégation suisse, la délégation de l'Autriche ne s'est pas opposée à l'adoption de la norme à l'étape 8.

405. De même, la délégation de la Thaïlande, sans s'opposer à l'adoption, a souhaité que soit consigné le fait que l'adjonction de bêta-carotène devrait être autorisée, et la section sur les propriétés organoleptiques amendée en conséquence.

406. La délégation du Brésil a estimé que la norme devrait être maintenue à l'étape 8 pour être examinée plus avant.

Etat d'avancement de la norme

407. La Commission a adopté à l'étape 8 le Projet de norme pour les produits pulpeux liquides à base de mangue.

Cessation des travaux consacrés à l'Avant-projet de norme pour le jus de mangue

408. La Commission a accédé à une requête du Groupe d'experts tendant à cesser tout travail sur l'Avant-projet de norme pour le jus de mangue, cette boisson n'étant pas produite en quantités commercialement significatives.

Examen de l'Avant-projet de norme générale pour les nectars de fruits à l'étape 5 (ALINORM 85/14, Annexe IV)

409. La Commission a noté que le Groupe d'experts s'emploie à élaborer la norme susmentionnée de manière à englober les nectars non couverts par des normes Codex individuelles. Elle a décidé de transmettre les observations écrites des délégations française et thaïlandaise à la prochaine session du Groupe d'experts.

Etat d'avancement de la norme

410. La Commission a adopté à l'étape 5 le Projet de norme générale pour les nectars de fruits.

Examen d'amendements proposés pour certaines normes pour les nectars de fruits (amendements corollaires) (par 49–50 du document ALINORM 85/21)

411. La Commission a été informée que les amendements corollaires à l'introduction d'une limite maximale pour la teneur en matière sèche soluble totale et de l'utilisation du jus de lime dans la Norme pour le nectar de goyave étaient récapitulés au paragraphe 50 du document ALINORM 85/21. La Commission a adopté ces amendements à l'étape 8 en tant qu'amendements corollaires. La Commission a noté de nouvelles observations de la délégation indienne concernant l'utilisation de sirops de sucre dans les jus de fruits et les a transmises au Groupe d'experts.

Amendement de la Norme Codex pour les nectars d'abricot, de pêche et de poire (CODEX STAN 44-1981) - HMF

412. La Commission a approuvé la mise en train de la procédure d'amendement tendant à supprimer les dispositions concernant le HMF et les méthodes connexes indiquées dans la norme précitée; elle est convenue que l'amendement sera considéré à l'étape 3.

Propositions tendant à amender certaines normes Codex pour les jus et les nectars de fruits

413. La Commission a noté que les propositions tendant à amender certaines normes Codex concernant les jus et les nectars de fruits avaient été soumises par la FIJU sous la cote LIM 10; elle a transmis ce document à la prochaine session du Groupe d'experts pour examen.

Nécessité d'une norme Codex pour les boissons (à base) de fruits à haute teneur en ingrédient fruit (ALINORM 85/14, par. 170–175 et Annexe VIII)

414. Le Président du Groupe d'experts a rappelé qu'à sa 15è session la Commission avait décidé de ne pas poursuivre l'élaboration d'un projet de norme pour les boissons à base de fruits. Il a aussi rappelé qu'en raison du calendrier des sessions, le Groupe d'experts n'avait examiné la proposition de la FIJU qu'après la 15ème session de la Commission. A sa 16ème session, le Groupe d'experts était convenu de demander à la Commission de réexaminer le mandat du Groupe ainsi que la question de l'élaboration d'une norme pour les boissons à base de fruits à haute teneur en ingrédient fruit. Les délégations de la Belgique, du Canada, du Royaume-Uni et des Etats-Unis avaient renouvelé leur opposition à l'élaboration d'une telle norme, telle qu'elle figure aux paragraphes 173 et 174 du document ALINORM 85/14.

415. Le Président du Groupe d'experts a fourni des données très complètes qui mettaient en évidence l'importance croissante de ces produits de la nécessité d'une bonne information du consommateur. Il a précisé qu'il n'était pas demandé à la Commission de modifier le mandat du Groupe d'experts mais simplement d'approuver l'élaboration de la norme considérée.

416. Comme elle l'avait déjà fait à la 15ème session de la Commission, la délégation du Canada a de nouveau indiqué qu'elle était opposée à l'élaboration d'une norme pour les boissons non alcoolisées. A son avis, le paragraphe 52 du document ALINORM 85/21 ne reflétait pas entièrement la discussion intervenue à la 15ème session de la Commission.

417. La délégation de la Belgique a également réitéré son avis sur cette question, telle qu'elle l'avait exprimé à la 15ème session de la Commission ainsi qu'à la 16ème session du Groupe d'experts. La délégation des Etats-Unis a fait valoir que le mandat du Groupe ne lui permettait pas d'élaborer une norme pour les boissons à base de fruits à haute teneur en ingrédient fruit; elle a signalé à la Commission que le Comité sur les additifs alimentaires reverrait la liste des additifs alimentaires, compte tenu des décisions du JECFA, et publierait cette liste révisée dans le Codex Alimentarius. Les délégations de l'Irlande et du Royaume-Uni ont souscrit aux vues de la délégation des Etats-Unis, et la délégation de l'Australie a mis l'accent sur les problèmes technologiques auxquels se heurterait l'élaboration d'une telle norme.

418. Les délégations de la France, de l'Inde, de la Suisse, de l'Iraq, de l'Autriche et du Ghana se sont déclarées favorables à l'établissement d'une norme pour les boissons à base de fruits à haute teneur en ingrédient fruit. Le Président du Groupe d'experts a déclaré que celui-ci n'avait pas l'intention d'élaborer des normes pour les boissons non alcoolisées en tant que telles, mais seulement pour les boissons à base de fruits dont la teneur en ingrédient fruit était supérieure à 10% m/m.

419. La Commission a reconnu que ses membres étaient plus ou moins également partagés sur cette question. Elle a également reconnu qu'une décision de la Commission devrait nécessairement reposer sur une information très complète sur tous les aspects de la question, compte tenu des critères appliqués par la Commission pour établir l'ordre de priorité de ces traváux.

420. La Commission est convenue qu'un document devrait être préparé sur les questions susmentionnées et sur tout autre aspect pertinent qui serait adressé aux gouvernements afin que ceux-ci puissent formuler leurs observations. Elle est également convenue que ce document et les observations lui seraient soumis à sa prochaine session. Le Secrétariat a été chargé d'étudier la possibilité de recruter un expert-conseil pour la préparation de ce document de travail.

421. Certaines délégation ont estimé que ce document devrait d'abord être examiné par le Groupe d'experts. La Commission a cependant décidé qu'il devrait lui être soumis directement, en sa qualité d'organe chargé de définir les politiques.

Jus de légumes

422. La Commission a été informée qu'à sa prochaine session le Groupe d'experts examinerait la nécessité et la faisabilité d'une norme générale pour les jus de légumes, en se fondant sur un document de travail.

COMITE DU CODEX SUR LES POISSONS ET LES PRODUITS DE LA PECHE

423. La Commission était saisie du rapport de la 16è session du Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche (ALINORM 85/18). Elle a sincèrement regretté que pour des raisons de santé, le Président du Comité, M. Olaf Braekkan, ait été empêché. Le rapport a été présenté par M. Harald Pedersen, de la délégation norvégienne.

424. Le rapporteur a déclaré à la Commission qu'en dépit d'un abondant programme de travail, le Comité n'avait pas l'intention de limiter son ordre du jour aux questions qui lui étaient transmises; à ce propos, il a indiqué que le Comité inscrira à l'ordre du jour de sa prochaine session la possibilité d'élaborer un projet de norme Codex pour les ailerons de requin ainsi qu'un code d'usages pour l'aquaculture, conformément à la demande du Comité de coordination pour l'Amérique latine et les Caraïbes (voir par. 303); il a noté que ce comité fournira la documentation de base qui avait été préparée à l'intention de sa 4è session.

Agents de fixation de l'eau

425. La Commission a été informée que les comités sur les additifs alimentaires et l'étiquetage s'étaient demandé si le nom de catégorie “agents de fixation de l'eau” devait être introduit dans la liste des noms de catégories, à la place des “phosphates”. Le Comité sur l'étiquetage était parvenu à la conclusion que ce terme ne devait pas être introduit pour le moment et que cette question devait être examinée de manière plus approfondie, en raison des utilisations des phosphates pour de multiples fonctions.

Plans d'échantillonnage

426. Le Comité avait fait parvenir au Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage des propositions concernant les plans d'échantillonnage pour les blocs de poisson. Les recommandations de ce comité feront l'objet d'un nouvel examen par le Comité, à sa prochaine session.

Points de contrôle critiques pour l'analyse des risques (HACCP)

427. Le Comité a noté que le Comité exécutif avait examiné, à sa 31è session, la possibilité d'incorporer cette méthodologie dans les codes d'usages et les codes d'usages en matière d'hygiène; un nouvel examen et éventuellement une révision seront nécessaires dans le cas de certains codes. Cette question avait également été examinée par le Coité du Codex sur l'hygiène alimentaire qui avait recommandé que chaque comité s'occupant de produits examine les codes de sa compétence. Le rapporteur a fait valoir que les neuf codes mis au point jusqu'à ce jour par le Comité contenaient des dispositions aussi bien technologiques que relatives à l'hygiène, et que ces dernières avaient été confirmées par le Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire. L'introduction du système HACCP risque de poser des problèmes particuliers; cette question sera examinée par le Comité à sa prochaine session avant d'être transmise au Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire.

Directives concernant les dispositions d'étiquetage dans les normes Codex

428. Le rapporteur a noté que les Directives précitées avaient maintenant été adoptées par la Commission (voir par. 194) et que les normes mises au point par le Comité devaient être révisées en conséquence.

429. Le rapporteur a déclaré à la Commission que les points suivants seraient examinés par le Comité à sa prochaine session:

Examen de normes et codes d'usages aux étapes 8 et 5 de la Procédure Norme Codex révisée pour le saumon du Pacifique en conserve, à l'étape 8 (ALINORM (85/18, Annexe II)

430. La Commission a noté que le Comité avait procédé à la révision de cette norme au cours de ses cinq dernières sessions et qu'il lui avait ajouté des tableaux de défauts.

431. Ces tableaux de défauts ont fait l'objet de nombreux essais et ont été jugés utilisables par le Comité qui s'est déclaré satisfait. Aucune observation à l'étape 8 n'est parvenue.

432. La Commission a été informée que le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires (ALINORM 85/22A) avait retourné la question du datage au Comité, plusieurs délégations ayant estimé qu'une certaine forme de datage pourrait être nécessaire.

433. La Commission a noté que la norme fera l'objet d'un nouvel examen, compte tenu des Directives concernant les dispositions d'étiquetage dans les normes Codex et que le Comité pourra, à cette occasion, réexaminer cette question.

Etat d'avancement de la Norme Codex révisée pour le saumon du Pacifique en conserve

434. Sous réserve du nouvel examen de la question du datage dont il est question ci-dessus, la Commission a adopté la Norme Codex précitée à l'étape 8 de la Procédure.

Examen à l'étape 5 du Projet de norme pour le poisson séché salé (Klippfish) de la famille des Gadidés (ALINORM 85/18, Annexe V)

435. La Commission a noté que le Comité avait introduit de considérables amendements dans la norme et y avait ajouté un tableau de défauts. Le Comité avait décidé d'incorporer à la norme le tableau de défauts pour que les gouvernements puissent en faire l'essai et lui en communiquer les résultats à sa prochaine session. L'adoption à l'étape 5 a été recommandée.

Etat d'avancement du Projet de norme

436. La Commission est convenue d'avancer le Projet de norme pour le poisson séché salé (Klippfish) de la famille des Gadidés à l'étape 6 de la Procédure.

Examen à l'étape 5 d'un projet d'harmonisation des tableaux de défauts recommandés qui figurent dans les normes pour les filets surgelés de morue, d'églefin, de rascasse du nord, de poisson plat et de merlu (ALINORM 85/18, Annexe VI)

437. La Commission a été informée que la mise au point du tableau de défauts avait été d'abord entreprise par un Groupe de travail lors de la quinzième session du Comité, puis continuée par le même groupe de travail, réuni à Bremerhaven, avant la seizième session. Le Comité avait introduit de nouveaux changements et décidé que le tableau, prêt à être soumis aux gouvernements, devrait être adopté à l'étape 5.

438. La Commission a approuvé le point de vue du Comité et avancé le Projet de tableau de défauts recommandé à l'étape 6 de la Procédure.

Projet de code d'usages pour les produits de la pêche congelés, enrobés de pâte à frire et/ou panés, à l'étape 8 (ALINORM 85/18, Annexe VII)

439. La Commission a noté que le Code avait été réexaminé et révisé par un Groupe de travail lors de la seizième session du Comité qui avait accepté le texte révisé et l'avait avancé à l'étape 8.

Etat d'avancement du Projet de Code d'usages pour les produits de la pêche congelés, enrobés de pâte à frire et/ou panés

440. La Commission a noté qu'aucune observation n'était parvenue au sujet du Code et l'a adopté à l'étape 8 de la Procédure.

Autres questions

Possibilité d'établir une norme pour les blocs congelés de poisson entier, étêté et éviscéré

441. La Comission a été informée que le Comité avait examiné un document de travail sur la question précitée, préparé par l'Australie, et qu'en raison de l'importance du commerce de ce produit, il avait été décidé de demander à la Commission l'autorisation d'entreprendre l'élaboration d'une norme.

442. La Commission a noté les échanges de vues mentionnés dans le document ALINORM 85/18 par. 279–282; elle est convenue que le Comité pourra commencer à élaborer une telle norme.

Conserves de sardines et de produits du type sardine (CODEX STAN 94-1981)

443. La Commission a été informée que la délégation du Portugal, appuyée par celles de l'Espagne, de la France et de la Suisse, avait proposé que seuls les produits obtenus à partir de Sardina pilchardus soient classés comme sardines en conserve et que les produits obtenus à partir des autres espèces de poisson citées dans la norme soient classés comme produits du type sardine.

444. La Commission a noté que la question avait été discutée à fond lors de la seizième session du Comité (ALINORM 85/18 par. 283–286). On avait estimé que la disposition de la norme relative à l'étiquetage assurait de façon adéquate la protection des consommateurs et le Comité était convenu de ne plus s'occuper de la question.

445. La Commission a approuvé la décision du Comité

Confirmation de la présidence du Comité

446. En vertu de l'Article IX. 10 du Règlement intérieur, la Commission a confirmé que le Gouvernement de la Norvège continuera d'assurer la présidence du Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche.


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