1. CHAMP DAPPLICATION
La présente norme sapplique aux crevettes surgelées crues, partiellement cuites ou entièrement cuites, décortiquées ou non.
2. DESCRIPTION
2.1 Définition du produit
2.1.1 Les crevettes surgelées sont préparées à partir despèces appartenant aux familles suivantes:
(a) Penaeidae2.1.2 Lemballage ne doit contenir quun seul genre de crevettes mais peut contenir un mélange despèces du même genre ayant des caractéristiques organoleptiques similaires.
(b) Pandalidae
(c) Crangonidae
(d) Palaemonidae
2.2 Définition de la transformation
Leau utilisée pour la cuisson et le refroidissement doit être de leau potable ou de leau de mer propre.
Après avoir subi une préparation appropriée, le produit doit être soumis à un traitement de congélation et être conforme aux dispositions énoncées ci-après. Le traitement de congélation doit être effectué à laide dun équipement approprié de façon que lintervalle des températures de cristallisation maximale soit franchi rapidement. La surgélation nest jugée achevée que lorsque la température du produit est égale ou inférieure à -18°C au centre thermique après stabilisation thermique. Le produit doit être conservé à létat surgelé de manière à en maintenir la qualité pendant les opérations de transport, dentreposage et de distribution.
Les crevettes surgelées doivent être traitées et conditionnées de manière à réduire au minimum la déshydratation et loxydation.
2.3 Présentation
2.3.1 Tous les modes de présentation sont autorisés sous réserve:
2.3.1.1 quils soient conformes à toutes les dispositions de la présente norme; et2.3.2 Les crevettes peuvent être conditionnés en nombre par unité de poids ou par confection.2.3.1.2 quils soient convenablement décrits sur létiquette afin de ne pas créer de confusion ou dinduire le consommateur en erreur.
3. FACTEURS ESSENTIELS DE COMPOSITION ET DE QUALITÉ
3.1 Crevettes
Les crevettes surgelées doivent être préparées à partir de crevettes saines dune qualité qui leur permette dêtre vendues à létat frais pour la consommation humaine.
3.2 Givrage
Si les produits sont givrés, leau utilisée pour le givrage ou pour la préparation de solutions de givrage doit être potable ou être de leau de mer propre. Leau potable est de leau douce qui convient à la consommation humaine. Les normes de potabilité ne doivent pas être inférieures à celles de la dernière édition des Directives internationales pour la qualité de leau de boisson de lOMS. Leau de mer propre est de leau de mer qui satisfait aux mêmes normes microbiologiques que leau potable et doit être exempte de substances indésirables.
3.3 Autres ingrédients
Tous les autres ingrédients utilisés doivent être de qualité alimentaire et conformes à toutes les normes Codex pertinentes.
3.4 Produit fini
Le produit doit répondre aux spécifications de la présente norme lorsque les lots examinés, comme indiqué dans la section 9, satisfont aux dispositions de la section 8. Le produit sera examiné à laide des méthodes indiquées dans la section 7.
4. ADDITIFS ALIMENTAIRES
Seuls les additifs mentionnés ci-après peuvent être utilisés.
Additifs |
Concentration maximale dans le produit
fini |
|
Régulateur de
lacidité |
|
|
330 |
Acide citrique |
BPF |
450(iii) |
Diphosphate tétrasodique |
10 g/kg, seuls ou en combinaison (y compris les phosphates
naturels) exprimés en P2O5, |
450(v) |
Diphosphate tétrapotassique |
|
451(i) |
Triphosphate pentasodique |
|
451(ii) |
Triphosphate pentapotassique |
|
Antioxygène |
|
|
300 |
Acide ascorbique (L-) |
BPF |
Colorants |
|
|
124 |
Ponceau 4R |
30 mg/kg, uniquement dans les produits traités à
la chaleur |
Agent de conservation |
|
|
221 |
Sulfite de sodium |
100 mg/kg de produit cru comestible; ou 30 mg/kg de produit
cuit comestible; exprimés en SO2, seuls ou en combinaison |
223 |
Metabisulfite de sodium |
|
224 |
Metabisulfite de potassium |
|
225 |
Sulfite de potassium |
|
5.1 Le produit fini doit être exempt de toute manière étrangère qui présente un danger pour la santé humaine.
5.2 Quand il est analysé selon les méthodes déchantillonnage et dexamen appropriées prescrites par la Commission du Codex Alimentarius, le produit:
(i) doit être exempt de micro-organismes ou de substances produites par des micro-organismes en quantités pouvant présenter des risques pour la santé, conformément aux normes établies par la Commission du Codex Alimentarius;5.3 Il est recommandé que le produit visé par la présente norme soit préparé et manipulé en conformité des sections pertinentes du Code dusages international recommandé - Principes généraux dhygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969, Rév. 3-1997) et des codes ci-après:(ii) doit être exempt de toute autres substances en quantités pouvant présenter des risques pour la santé, conformément aux normes établies par la Commission du Codex Alimentarius.
(i) Code dusages international recommandé pour le poisson congelé (CAC/RCP 16-1978);6. ÉTIQUETAGE(ii) Code dusages international recommandé pour les crevettes (CAC/RCP 17-1978 et Supplément novembre 1989);
(iii) Code dusages international recommandé pour la transformation et la manutention des aliments surgelés (CAC/RCP 8-1976);
(iv) Les sections sur les produits de laquaculture contenus dans lavant-projet de Code dusages international pour le poisson et les produits de la pêche (en préparation)[8]
Outre la Norme générale Codex pour létiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985, Rév. 1-1991), les dispositions spécifiques ci-après sont applicables:
6.1 Nom du produit
Le nom du produit déclaré sur létiquette doit être crevettes, en conformité des lois et usages du pays où le produit sera distribué.
6.1.1 Le mode de présentation doit être déclaré sur létiquette à proximité immédiate du nom du produit, du mode de présentation en des termes décrivant adéquatement et complètement la nature du mode de présentation afin de ne pas créer de confusion ou dinduire le consommateur en erreur.
6.1.2 En plus des mentions détiquetage indiquées ci-dessus, les appellations commerciales courantes ou communes de la variété peuvent être mentionnées à condition quelles ninduisent pas en erreur les consommateurs du pays où le produit sera distribué.
6.1.3 Les produits doivent être désignés comme étant cuits, partiellement cuits ou crus, selon le cas.
6.1.4 Si le produit a été givré avec de leau de mer, cela doit être indiqué sur létiquette.
6.1.5 Le terme surgelé doit aussi figurer sur létiquette, mais le terme congelé peut être utilisé dans les pays où il est couramment appliqué aux produits transformés comme indiqué dans la section 2.2 de la présente norme.
6.1.6 Létiquette doit indiquer que le produit doit être conservé dans des conditions propres à en maintenir la qualité pendant les opérations de transports, dentreposage et de distribution.
6.2 Contenu net (produits couverts de givre)
Si le produit a été givré, le contenu net déclaré ne doit pas comprendre le poids du givre.
6.3 Instructions dentreposage
Les mentions détiquetage doivent indiquer que le produit doit être entreposé à une température égale ou inférieure à -18°C.
6.4 Etiquetage des récipients non destinés à la vente au détail
Les renseignements se rapportant aux dispositions ci-dessus doivent figurer soit sur le récipient, soit sur les documents daccompagnement, exception faite du nom du produit, de lidentification du lot et du nom et de ladresse du fabricant ou de lemballeur et des instructions dentreposage, lesquels doivent toujours figurer sur le récipient.
Cependant, lidentification du lot et le nom et ladresse du fabricant ou de lemballeur peuvent être remplacés par une marque didentification à condition que cette marque puisse être clairement identifiée à laide des documents daccompagnement.
7. ÉCHANTILLONNAGE, EXAMEN ET ANALYSE
7.1 Echantillonnage
(i) Le prélèvement déchantillons dans les lots en vue de lexamen du produit doit se faire en conformité des Plans déchantillonnage du Codex Alimentarius FAO/OMS pour les denrées alimentaires préemballées (NQA-6,5)(CODEX STAN 233-1969). Lunité-échantillon est le contenant primaire ou, dans le cas des crevettes surgelées individuellement, une portion dau moins 1 kg de lunité-échantillon;7.2 Examen organoleptique et physique(ii) Le prélèvement déchantillons dans les lots pour la détermination du poids net doit se faire en conformité dun plan déchantillonnage approprié satisfaisant aux critères établis par la Commission du Codex Alimentarius.
Les échantillons prélevés pour lexamen organoleptique et physique doivent être évalués par des personnes expérimentées et conformément aux procédures indiquées dans les sections 7.3 à 7.6, lAppendice A, et aux Directives concernant lévaluation organoleptique du poisson et des crustacés en laboratoire (CAC/GL 31-1999).
7.3 Détermination du poids net
7.3.1 Détermination du poids net des produits non couverts de givre
Le poids net (à lexclusion du matériel demballage) de chaque unité-échantillon représentant un lot doit être déterminé à létat congelé.
7.3.2 Détermination du poids net des produits couverts de givre
Méthode
(1) Ouvrir lemballage où se trouvent les crevettes surgelées dès la sortie de lentrepôt frigorifique.
(i) Produit cru: placer le contenu dans un récipient où lon verse de leau douce à la température ambiante, le remplissage se faisant par le fond au débit denviron 25 litres par minute.(2) Peser un tamis propre et sec en fil métallique tressé de manière à former des ouvertures carrées de 2,8 mm (recommandation ISO R565) ou bien de 2,38 mm (US No. 8 «Standard Screen»)(ii) Produit cuit: placer le produit dans un récipient contenant un volume deau douce potable à 27°C (80°F) égal à 8 fois le poids déclaré du produit. Laisser le produit dans leau jusquà ce que toute la glace soit fondue. Si le produit congelé est un bloc, retourner ce bloc plusieurs fois pendant la décongélation. On vérifie que le produit est entièrement décongelé lorsquon peut le séparer sans forcer.
(i) Si le contenu total de lemballage est de 500 g (1,1 lb) ou moins, utiliser un tamis de 20 cm (8 inches) de diamètre.(3) Après lélimination de tout le givrage perceptible à la vue ou au toucher, et lorsque les crevettes se séparent facilement, vider le contenu du récipient sur le tamis préalablement taré. On incline le tamis dun angle denviron 20°C et on égoutte les crevettes pendant 2 minutes.(ii) Si le contenu total de lemballage excède 500 g (1,1 lb), utiliser un tamis de 30 cm (12 inches) de diamètre.
(4) Peser le tamis contenant le produit égoutté. Déduire le poids du tamis; le chiffre résultant serea censé représenter le contenu net de lemballage.
7.4 Détermination du nombre de crevettes
Sil est déclaré sur létiquette, le nombre de crevettes doit être déterminé par dénombrement des crevettes entières présentes dans le contenant ou dans un échantillon représentatif de ce dernier, et division de ce nombre par le poids réel après dégivrage afin dobtenir le nombre par unité de poids.
7.5 Méthode de décongélation
Placer lunité-échantillon dans un sac pelliculaire et immerger-le tout dans de leau à température ambiante (pas plus de 35°C). Pour vérifier si la décongélation est terminée, presser délicatement le sac de temps à autre afin de ne pas endommager la texture des crevettes jusquà amollissement du centre et disparition des cristaux de glace.
7.6 Méthodes de cuisson
Les méthodes ci-après consistent à porter la température interne du produit à 65-70°C. La durée de la cuisson est en fonction de la taille du produit et de la température utilisée. La durée et les modalités exactes de la cuisson du produit devraient être déterminées à la suite dexpérimentations préalables.
Cuisson au four: Envelopper le produit dans une feuille daluminium et le répartir uniformément sur une plaque ou un moule plat peu profond.
Cuisson à la vapeur: Envelopper le produit dans une feuille daluminium et le placer sur une grille métallique suspendue au-dessus de leau bouillante dans un récipient couvert.
Ebullition dans un sac: Placer le produit dans un sac pelliculaire résistant à lébullition. Immerger le sac dans de leau bouillante et cuire le produit.
Cuisson dans un four à micro-ondes: Placer le produit dans un récipient spécial pour four à micro-ondes. Si lon utilise des sacs en matière plastique, sassurer que ceux-ci ne communiquent aucune odeur au produit. Procéder à la cuisson selon les instructions du fabricant.
8. CLASSIFICATION DES UNITÉS DÉFECTUEUSES
Toute unité-échantillon qui présente les défauts définis ci-après sera jugée défectueuse.
8.1 Déshydratation profonde
Plus de 10% en poids de crevettes dans lunité-échantillon ou plus de 10% de la surface du bloc présentent une perte dhumidité excessive apparaissant sous la forme dune nette coloration blanche ou jaune en surface, qui masque la couleur de la chair, pénètre sous la surface et ne peut être facilement enlevée par grattage à laide dun couteau ou un autre instrument tranchant sans altérer indûment laspect des crevettes.
8.2 Matières étrangères
Présence dans lunité-échantillon de toute matière qui ne provient pas des crevettes, qui ne constitue pas de danger pour la santé humaine et qui est facilement décelable à lil nu ou dont la proportion déterminée par une quelconque méthode, y compris lemploi dune loupe, est le signe dun manque de conformité aux bonnes pratiques de fabrication et dhygiène.
8.3 Odeur et saveur
Crevettes présentant des odeurs ou des saveurs persistantes et distinctes indésirables liées à la décomposition, au rancissement ou aux aliments ingérés.
8.4 Défauts de coloration
Net noircissement ou coloration verte ou jaune affectant seuls ou ensemble plus de 10% de la surface de crevettes individuelles et plus de 25% de lunité-échantillon.
9. ACCEPTATION DES LOTS
Un lot est jugé conforme à la présente norme lorsque:
(i) le nombre total dunités défectueuses, déterminé conformément à la section 8, nest pas supérieur au critère dacceptation c) du plan déchantillonnage approprié figurant dans des Plans déchantillonnage du Codex Alimentarius FAO/OMS pour les denrées alimentaires préemballées (NQA-6,5)(CODEX STAN 233-1969);(ii) le nombre total dunités-échantillons ne répondant pas aux dispositions de la section 2.3 relatives aux modes de présentation nest pas supérieur au critère dacceptation c) du plan déchantillonnage approprié des Plans déchantillonnage du Codex Alimentarius FAO/OMS pour les denrées alimentaires préemballées (NQA-6,5)(CODEX STAN 233-1969);
(iii) le poids net moyen de toutes les unités-échantillons nest pas inférieur au poids déclaré, sous réserve que le contenu daucun récipient ne soit excessivement faible;
(iv) les dispositions concernant les additifs alimentaires, lhygiène et létiquetage des section 4, 5 et 6 sont respectées.
ANNEXE A: EXAMEN ORGANOLEPTIQUE ET PHYSIQUE
1. Déterminer le poids net selon la méthode indiquée dans la section 7.3 (dégivrer au besoin).
2. Examiner les crevettes congelées de lunité-échantillon ou la surface du bloc pour rechercher la présence de zones de déshydratation. Déterminer le pourcentage de crevettes ou de surface affecté.
3. Décongeler comme indiqué dans la section 7.5 et examiner chaque crevette de lunité-échantillon pour rechercher les matières étrangères et les défauts de présentation. Déterminer le poids des crevettes présentant des défauts de présentation.
4. Vérifier les déclaration relatives au nombre de crevettes comme indiqué dans la section 7.4.
5. Evaluer en tant que de besoin lodeur et les défauts de coloration.
6. Si une décision définitive ne peut être prise pour les paramètres odeur/saveur à létat décongelé, préparer sans délai une petite partie de lunité-échantillon (100 à 200 g) pour la cuisson et évaluer lodeur/saveur à laide dune des méthodes décrites dans la section 7.6.