157. La Commission était saisie du rapport de la septième session du Comité du Codex sur les Principes généraux (ALINORM 81/33). Le rapport a été présenté par M. C. Castang (France), Président du Comité, qui en a souligné les points essentiels. Il a appelé notamment l'attention sur l'Annexe II du rapport, qui contient un projet de procédure révisée pour l'élaboration des normes Codex mondiales et régionales. Le Président du Comité a souligné qu'une telle révision avait pour but d'accélérer l'élaboration des normes Codex, ainsi que l'avaient demandé les membres de la Commission. Le Président du Comité a également appelé l'attention de la Commission sur l'étape 8 de la procédure révisée, selon laquelle il est prévu à ce stade d'adopter une norme Codex plutôt qu'une norme recommandée, étant donné que cette étape marque le terme de la Procédure d'élaboration des normes. Les étapes suivantes (9 à 12) portent sur des questions étrangères à l'élaboration des normes et, par conséquent, elles ne font pas à proprement parler partie de la Procédure par étapes.
158. Le Président du Comité a également porté à l'attention de la Commission les conclusions et recommandations du Comité sur les points suivants:
159. La délégation de l'Australie a indiqué qu'elle approuvait pleinement la Procédure révisée d'élaboration des normes Codex mondiales, mais qu'elle aurait du mal à approuver la procédure révisée d'élaboration des normes Codex régionales. Elle s'est élevée en particulier contre les étapes 5 et 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex régionales, qui prévoient que “seule la majorité des membres de la région en cause présents à la session (de la Commission) peut décider d'amender ou d'adopter le projet”. Selon la délégation de l'Australie, cette question est liée au nouveau mandat des comités codex de coordination. A ce propos, elle a fait observer que le Comité de coordination pour l'Europe n'avait pas accepté le même mandat que les autres Comités de coordination, du moins en ce qui concerne l'élaboration des normes. De ce fait, il y aurait objection même aux étapes 5 et 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex régionales. La délégation de l'Australie a estimé que ce problème était encore aggravé par l'Article VI.3 du Règlement intérieur qui, elle persiste à penser, est en contradiction avec l'Article 1 des Status de la Commission. En conclusion, la délégation de l'Australie a déclaré que la Procédure révisée d'élaboration des normes Codex régionales risquait de créer des obstacles aux échanges et que les comités régionaux de coordination ne devraient pas entreprendre la normalisation de denrées alimentaires, à moins que ces denrées ne fassent l'objet d'un commerce exclusif ou presque dans leur région.
160. Les délégations de la Nouvelle-Zélande et des Etats-Unis ont partagé l'avis de la délégation australienne. La délégation de la Nouvelle-Zélande a ajouté que l'Article VI.3 devrait être examiné par la Commission.
161. Plusieurs délégations ont fait observer qu'en proposant des amendements à la Procédure d'élaboration des normes, le Secrétariat et le Comité du Codex sur les Principes généraux s'étaient fixés pour tâche d'accélérer cette procédure. Il ne s'agissait aucunement de formuler des propositions portant sur le fond de l'Article VI.3. Le fait que certains pays mettaient en cause cet Article VI.3 devait donc être considéré comme un problème distinct des mesures visant à accélérer la Procédure d'élaboration des normes. D'après ces délégations, le point soulevé par la délégation de l'Australie pourrait être examiné à fond lors d'une autre session de la Commission. Les délégations de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et des Etats-Unis ont admis que le problème posé par l'Article VI.3 pourrait être éventuellement abordé par la suite, mais elles ont estimé qu'il fallait résoudre de façon satisfaisante, à la présente session de la Commission, le problème que pose le mandat du Comité de coordination pour l'Europe, ainsi qu'il est indiqué dans le rapport de ce dernier.
162. M. H. Woidich (Autriche), Coordonnateur pour l'Europe, a déclaré que si d'après lui la Procédure révisée d'élaboration des normes Codex ne devrait pas être liée au mandat des différents organes subsidiaires de la Commission, néanmoins la question du mandat du Comité de coordination pour l'Europe devrait être abordée de préférence au point de l'ordre du jour traitant de ce Comité. En attendant une solution, le Coordonnateur a proposé que le nouveau mandat du Comité de coordination pour l'Europe soit laissé en suspens, de manière à pouvoir être réexaminé par ce comité à sa prochaine session ainsi que par la Commission à sa quinzième session.
163. Compte tenu de la déclaration faite par le Coordonnateur pour l'Europe, la Commission décide de ne pas poursuivre pour l'instant l'examen de la question et elle demande au Secrétariat de préparer un document sur l'Article VI.3, aux fins d'examen par le Comité exécutif et par la Commission à sa prochaine session.
164. La délégation de la Pologne a déclaré qu'il n'y avait aucune référence, dans la Procédure révisée d'élaboration des normes Codex, au fait que la Commission était habilitée à maintenir les normes à l'étape 8. La Commission est convenue qu'il faudrait insérer une phrase en ce sens dans l'introduction à la Procédure.
165. La Commission adopte la Procédure révisée d'élaboration des normes Codex mondiales et régionales, telle qu'elle est reproduite à l'Annexe II du document ALINORM 81/33, en décidant d'ajouter dans l'introduction une phrase pour répondre au point soulevé par la délégation de la Pologne.
166. La Commission a approuvé les conclusions ci-après formulées par le Comité du Codex sur les Principes généraux à ce sujet:
Il est préférable de prendre en considération tous les détails voulus et d'en faire état dans une norme internationale plutôt que de supprimer les détails de cette norme et de les laisser à la discrétion des législations nationales.
Les comités Codex sont les organismes compétents pour déterminer dans quelle mesure une norme doit être plus ou moins détaillée et la quantité de détails varie avec le produit considéré.
La suggestion selon laquelle certains passages d'une norme pourraient être obligatoires et d'autres facultatifs est inacceptable et les comités du Codex ne devraient pas être prisés d'envisager cette possibilité. En revanche, à propos de la quantité de détails devant figurer dans les normes en cours d'élaboration, il faudrait demander aux comités du Codex d'attacher une grande importance aux critères fixés pour l'ordre de priorité des travaux, ainsi qu'à la possibilité pour les pays participants de soumettre des déclarations d'incidence économique au sujet de l'une quelconque - ou de la totalité - des dispositions des normes.
Les gouvernements devraient se poser la question de l'acceptation des normes Codex avec urgence. Quand un gouvernement n'est pas en mesure d'accepter une norme ou certaines de ses dispositions, il devrait indiquer quelle sera son attitude à l'égard des produits conformes à la norme. Dans un tel cas, il est vivement recommandé aux pays d'autoriser la libre distribution sur leur territoire des produits répondant à la norme.
167. La Commission a approuvé la recommandation formulée par le Comité au paragraphe 26 de son rapport.
168. La Commission approuve la recommandation formulée par le Comité aux paragraphes 38–40 de son rapport.
169. La Commission adopte la recommandation formulée par le Comité au paragraphe 45 de son rapport. Elle convient que cette question devra être portée à l'attention des organes subsidiaires chargés d'élaborer des normes.
170. La Commission note que cette question sera abordée au point de l'ordre du jour relatif au Comité du Codex sur les additifs alimentaires.
171. La délégation de l'Autriche a évoqué la question posée au paragraphe 50b du rapport, à savoir s'il convenait d'établir des méthodes d'analyse pour les paramètres ne figurant pas dans les normes. Le Comité du Codex sur les Principes généraux a réaffirmé qu'à son avis, cela était inutile et que la Commission ne l'exigeait pas. La délégation de l'Autriche a reconnu que cela était vrai pour la plupart des produits, sauf dans le cas des eaux minérales naturelles pour lesquelles de telles méthodes devraient être élaborées. La délégation de l'Autriche a tenu à ce que son observation soit consignée dans le rapport.
Confirmation de la présidence du Comité
172. En vertu de l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la commission confirme que le Gouvernement de la France continuera d'assurer la présidence du Comité du Codex sur les Principes généraux.
173. La Commission était saisie du rapport de la quinzième session du Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires (ALINORM 81/22).
174. M. Mckay (Canada), Président du Comité, a présenté le rapport et exposé les travaux entrepris depuis la précédente session de la Commission. Il a confirmé la date et le lieu de la seizième session du Comité (13–21 mai 1982, Ottawa).
176. La Commission a été informée que le Comité, qui avait approuvé les dispositions d'étiquetage énoncées dans les normes à l'étape 8, avait demandé toutefois aux comités auteurs de plusieurs des normes d'aligner les dispositions de datage sur les Lignes directrices révisées concernant le datage et d'insérer dans ces normes des dispositions pour l'étiquetage des récipients non destinés à la vente au détail, après la mise au point des lignes directrices correspondantes par le Comité sur l'étiquetage.
177. La Commission a signalé qu'outre le réexamen du Projet de lignes directrices concernant l'étiquetage nutritionnel et du texte révisé de la Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, le Comité étudierait, à sa session suivante, le Projet de lignes directrices pour l'étiquetage des récipients non destinés à la vente au détail, en fonction du rapport d'un groupe de travail (Annexe VIII, ALINORM 81/22) et des observations ultérieures des gouvernements. Le futur programme de travail comprendra également l'élaboration de lignes directrices complétant la Norme générale révisée pour l'étiquetage, qui a été discutée brièvement par le Comité à sa quinzième session.
178. Le Président a déclaré qu'il importait au plus haut point de réviser la Norme et, au nom du Comité, il a remercié le consultant, M. L.J. Erwin (Australie), qui a rédigé un excellent document de travail sur lequel le Comité a fondé ses délibérations.
179. La délégation de la Norvège a appelé l'attention de la Commission sur la section 5.5 du texte révisé, consacrée à l'étiquetage des aliments et des ingrédients irradiés. Elle fait valoir que le traitement des condiments et des épices à l'oxyde d'éthylène était un sujet de préoccupation pour la santé, et que les autorités compétentes préféraient le traitement par irradiation. Toutefois, les dispositions d'étiquetage exigeant une déclaration de ce traitement risquaient d'avoir pour effet de mal faire accepter ce produit par les consommateurs, décourageant de ce fait les producteurs d'utiliser l'irradiation. En outre, le traitement à l'oxyde d'éthylène, malgré ses inconvénients, n'a pas besoin d'être déclaré sur l'étiquette. L'avis selon lequel la question devrait être reconsidérée par le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires a été partagé par les délégations du Danemark, de la Finlande et de la Suède. La Commission est convenue que la question serait examinée à la prochaine session du Comité.
180. La délégation de l'Argentine a rappelé que son pays avait adopté avec des dérogations spécifiées la Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, et ce en raison essentiellement du caractère facultaif de la déclaration du pays d'origine; elle se félicite donc de la proposition visant à rendre cette mention obligatoire.
181. La délégation de l'Espagne a signalé que le mot “récipient” devait être traduit en espagnol par “envase”.
182. La délégation de la Suisse a suggéré au Comité de mettre au point une définition du “contenu net” pour aider le Comité sur les méthodes d'analyse, qui travaille actuellement à des plans d'échantillonnage pour le contenu net. La délégation cubaine a souligné la nécessité de rendre obligatoire le Système de mesure SI (“Système international”), en autorisant toutefois l'usage de tout autre système lorsque la législation nationale l'exige.
183. Plusieurs autres délégations se sont déclarées particulièrement intéressées par la révision de la Norme et elles ont annoncé qu'elles présenteraient de nouvelles observations techniques à la session suivante du Comité.
Etat d'avancement de la version révisée de la Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées
184. La Commission décide de porter la version révisée de la Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées à l'étape 6 de la Procédure. La Commission est convenue qu'étant donné l'importance fondamentale de la norme, il conviendrait d'en examiner toutes les dispositions dès lors qu'une version satisfaisante aurait été rédigée, avant de porter la version révisée de la norme à l'étape 8 et de la soumettre pour adoption à la Commission.
185. Le président du Comité a informé la Commission qu'en dépit des modifications considérables apportées à ces Lignes directrices, le Comité a décidé de les avancer à l'étape 5, afin que la Commission soit saisie de cette question importante et que les gouvernements puissent mieux prendre conscience de la nécessité de formuler d'autres observations pour poursuivre l'élaboration du texte.
186. La Commission s'est ralliée à la proposition de la délégation de l'Autriche visant à inclure dans les Lignes directrices, une référence aux kilojoules comme unités de mesure de l'énergie, comme cela a été fait dans les dispositions d'étiquetage nutritionnel figurant dans les normes pour les aliments diététiques ou de régime, elle a donné des instructions au Secrétariat en ce sens.
Etat d'avancement des Lignes directrices
187. La Commission décide de porter l'Avant-Projet de Lignes directrices concernant l'étiquetage nutritionnel à l'étape 6 de la Procédure.
188. Un résumé des amendements décidés par le Comité figure à la page 2 du document ALINORM 81/21. En particulier, la section 5 (Instructions à l'intention des comités Codex) a été modifiée pour indiquer qu'une justification devait également être fournie au Comité dans les cas où la date de durabilité minimale n'était pas choisie. Il a été également convenu d'ajouter une nouvelle section (6) sur la présentation du datage dans les normes Codex. Le Comité a décidé de retenir deux catégories de produits selon leur durée de conservation: a) produits dont la durée de conservation est inférieure à 3 mois et b) tous les autres produits. Il est également convenu d'accepter une formule numérique unique indiquée dans l'ordre suivant: jour/mois/année. Pour les produits dont la durée de conservation excède 3 mois, il suffira d'indiquer le mois et l'année.
189. La Commission souscrit à une proposition du Président du Comité qui demande des éclaircissements sur la signification de la dernière phrase de la section 6.1; elle a donné des instructions au Secrétariat pour qu'il modifie les Lignes directrices en conséquence.
190. Le Président du Comité a souligné que des dispositions de datage conformes à ces Lignes directrices seraient incluses dans la version révisée de la Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées. Le Secrétariat a reçu des instructions pour aligner la section 1.1 de la version espagnole sur la version anglaise qui est correcte.
191. La délégation de l'Egypte a estimé qu'en plus de la date de durabilité minimale, il conviendrait d'indiquer la date de péremption du produit. La délégation de la Thaïlande a indiqué que son pays ne pouvait accepter l'idée d'une date de durabilité minimale et qu'il exigeait la date de péremption pour les denrées périssables et la date de fabrication pour les autres produits.
192. La représentant de la CEE a renouvelé sa proposition de ne pas exiger l'indication de l'année pour les produits dont la durée de conservation était inférieure à 3 mois puisque, de par leur nature même, ces produits ne se conservent pas plus d'un an. Il a demandé que cette question soit remaniée dans le cadre de la révision de la Norme générale sur l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées.
193. La délégation de la Jamahiriya arabe libyenne a souligné l'importance du datage tant pour le contrôle alimentaire que pour la protection du consommateur. Elle a attiré l'attention sur le fait qu'il est difficile d'établir des instructions d'entreposage appropriées, qui soient propres à sauvegarder la qualité du produit et restent valables dans toutes les conditions d'entreposage, compte tenu des différences de climat et d'autres facteurs.
194. En conclusion, la Commission est convenue que les Lignes directrices contenaient des dispositions appropriées.
Etat d'avancement des Lignes directrices révisées
195. La Commission adopte la version révisée des Lignes directrices concernant le datage à l'usage des comités Codex, qui serviront également à élaborer les dispositions de datage de la Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées.
196. Le représentant de l'OIV a informé la Commission de la composition de son organisation, qui regroupe des pays aussi bien producteurs que consommateurs de vin, lesquels sont également membres de la Commission du Codex Alimentarius.
197. Il a également informé la Commission des travaux concernant la mise au point d'une Norme générale pour l'étiquetage des vins, qui ont commencé après que la Commission eut décidé, à sa dixième session, de ne pas aborder la question. La norme, qui en cours d'élaboration par l'OIV et qui s'inspire de la Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, comporte des dispositions complémentaires spécifiques des vins. Le représentant de l'OIV a indiqué que celui-ci tiendrait la Commission informée de ses activités. Le Président l'a remercié de cette offre au nom de la Commission.
Confirmation de la présidence du Comité
198. Conformément à l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement du Canada continuera d'assurer la présidence du Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires.
199. La Commission était saisie du rapport de la quatorzième session du Comité du Codex sur les additifs alimentaires (ALINORM 81/12).
200. M. A. Feberwee (Pays-Bas), Président du Comité, a fait rapport sur les travaux réalisés par le Comité depuis la dernière session de la Commission et il a évoqué en particulier les spécifications d'identité et de pureté pour les additifs alimentaires à l'étape 5, ainsi qu'un certain nombre d'autres questions résultant du rapport de la quatorzième session du Comité du Codex sur les additifs alimentaires (CCFA).
201. La Commission a adopté les spécifications figurant à l'Annexe VII (Catégorie I, dans les Etudes FAO - Alimentation et nutrition, No. 4 et 7) du document ALINORM 81/12 en tant que normes Codex recommandées.
202. La Commission a été informée des débats qui ont qeu lieu à la septième session du Comité du Codex sur les Principes généraux au sujet du statut des spécifications relatives aux additifs alimentaires par rapport aux dispositions sur les additifs alimentaires figurant dans les normes Codex. Le Comité du Codex sur les Principes généraux a déclaré en conclusion que, si les spécifications Codex avaient en soi un caractère consultatif et n'étaient pas sujettes à acceptation, elles impliquaient clairement de la part des gouvernements l'obligation de ne pas utiliser d'additifs alimentaires à moins que ceux-ci ne répondent aux critères minimaux de sécurité stipulés dans les spécifications pour les additifs qui avaient été évalués par les toxicologues et les chimistes du JECFA. La Commission a noté que l'on avait sollicité l'avis du JECFA sur les garanties de sécurité qu'offrent ses spécifications. Cette question sera examinée par le CCFA et soumise à la prochaine session de la Commission.
203. La Commission a approuvé la conclusion du Comité du Codex sur les Principes généraux, ainsi que les mesures prises par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires. Elle a réaffirmé que les spécifications avaient en soi un caractère facultatif et n'étaient pas sujettes à l'acceptation des gouvernements. La Commission est convenue d'aborder à sa prochaine session la question du rôle des spécifications par rapport aux dispositions sur les additifs alimentaires figurant dans les normes Codex, après qu'elle aura pris connaissance des orientations émanant du JECFA et du CCFA.
204. La délégation du Royaume-Uni a appelé l'attention sur le paragraphe 49 du rapport du Commité sur les Principes généraux (ALINORM 81/33) et, en particulier, sur la nécessité de soumettre également les nouvelles procédures aux Secrétariats du JECFA et du Comité du Codex sur les additifs alimentaires. La Commission a approuvé cette initiative.
205. Certaines délégations ont attiré l'attention de la FAO et de l'OMS sur le fait qu'il faudrait publier et distribuer à temps les spécifications du JECFA, ainsi que le “Guide pour l'utilisation sans danger des additifs alimentaires”, qui constituent d'après elles des documents extrêmement utiles.
206. Le Président du Comité a informé la Commission des délibérations qui ont eu lieu à ce sujet à la quatorzième session du Comité (par. 44–51, ALINORM 81/12). La Commission a noté avec satisfaction que, pour donner suite à ces délibérations, le Comité préparait des directives à l'intention des comités codex de produits au sujet du type de renseignements qu'il exigeait pour justifier le bien-fondé de l'emploi des additifs, d'un point de vue technologique ou autre. Il s'agit de faire un bref exposé sur l'objet de l'additif prévu, sur les raisons qui ont fait écarter d'autres additifs convenant au but recherché et sur les conséquences que pourrait avoir la non-utilisation de ces additifs.
207. La Commission a approuvé l'intention du Comité d'établir des directives à l'intention des comités de produits.
208. La délégation de l'Egypte a suggéré que le Comité s'attache plus particulièrement aux points suivants: (i) contrôler strictement l'emploi des additifs alimentaires tels que les colorants et les aromatisants alimentaires, qui risquent de masquer les qualités hygiéniques et organoleptiques; (ii) s'efforcer si possible de raccourcir les listes d'additifs alimentaires figurant dans les normes de produits.
Autres questions résultant du rapport de la quatorzième session du Comité
209. La Commission note que le Comité a examiné, comme elle le lui avait demandé à sa treizième session, la définition de la “fumée” figurant dans le Code d'usages pour le poisson fumé (Section 2.23); en effet, d'après les délégations du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne, cette définition n'interdisait pas l'emploi de sciure contenant des matières étrangères telles que le plastique (par. 21–23, ALINORM 81/12).
210. Le Comité a approuvé la définition ci-après du not “fumée”, afin de la soumettre à la Commission en tant qu'amendement au code d'usages pour le poisson fumé (section 2.23).
“On entend par “fumée” les substances volatiles provenant de la combustion du bois (y compris la sciure) ou de produits ligneux à l'état naturel, à l'exclusion de ceux qui ont été imprégnés, colorés, goudronnés ou peints ou qui ont subi tout autre traitement analogue. La matière première utilisée pour la production de fumée doit être exempte de matières étrangères telles que le plastique. Le terme “fumée” comprend les substances dérivées obtenues par condensation ou absorption de la fumée dans un liquide approprié de qualité alimentaire. Après dilution d'une quantité appropriée dans de l'eau potable, on obtient un bain qui permet de conférer une saveur de fumée aux produits de la pêche.”
211. Les délégations de la République fédérale d'Allemagne et de l'Autriche se sont inquiétées de ce que la définition englobe les préparations liquides et elles ont suggéré que les arômes de fumée soient traités séparément. La Commission a fait observer que la question soulevée par ces délégations n'avait pas été soumise à l'examen du Comité sur les additifs alimentaires et elle a suggéré que ces délégations évoquent le problème à la prochaine session du Comité du Codex sur le poisson et les produits de la pêche.
212. La Commission a adopté la définition de la fumée qui lui a été soumise par le Comité en tant qu'amendement à l'étape 9 du Code d'usages pour le poisson fumé. Elle a estimé que les modifications apportées ne changeaient pas le fond de la définition.
213. La Commission a pris note de la recommandation du Comité, à savoir que certaines découvertes récentes dans le domaine de l'irradiation des aliments signalées par le Comité mixte FAO/AIEA/OMS d'experts de la salubrité des aliments irradiés (Série OMS de rapports techniques, No. 659) exigeaient que l'on amende (i) la Norme générale internationale recommandée pour les aliments irradiés (CAC/RS 106-1979) et (ii) le Code d'usages international recommandé pour l'exploitation des installations de traitement des aliments par irradiation (CAC/RCP 19-1979). La Commission a noté, en outre, que des amendements corollaires de la norme et du code étaient déjà en cours d'élaboration au sein d'un sous-comité scientifique FAO/AIEA/OMS. La Commission est convenue d'entamer la procédure visant à amender la norme sur les aliments irradiés et le code d'usages international recommandé pour l'exploitation des installations de traitement des aliments par irradiation, et elle a également décidé que les amendements proposés par le souscomité scientifique devraient être envoyés aux gouvernements pour observations à l'étape 3.
Autres questions
214. La délégation de la Belgique a attiré l'attention de la Commission sur le paragraphe 135 du rapport du Comité (ALINORM 81/12) et a demandé si des faits nouveaux étaient survenus en ce qui concerne l'application des recommandations relatives à l'établissement de priorités pour l'évaluation des substances aromatisantes, énoncées dans le vingtiéme rapport du JECFA.
215. Le représentant de l'OMS a informé la Commission qu'il n'avait pas été possible d'appliquer la recommandation faute de fonds suffisants et il a mentionné les activités d'autres organisations comme le Conseil de l'Europe. Il a indiqué que le JECFA pourrait examiner ces questions progressivement d'ici aux deux prochaines années.
216. Le représentant de l'Organisation internationale de l'industrie des aromatisants (IOFI) a informé la Commission que l'IOFI était déjà en train de recueillir des données sur les substances aromatisantes naturelles et identiques aux naturelles et qu'elle espérait fournir des informations utiles à l'établissement des priorités pour l'évaluation des substances aromatisantes.
217. La Commission prend note du fait qu'aucun groupe de travail n'a été chargé d'établir des priorités pour l'évaluation des substances aromatisantes et elle recommande au JECFA de mettre tout en oeuvre, si possible avec l'assistance de l'IPCS, pour créer un tel groupe aussi rapidement que possible.
218. La délégation de l'Espagne a estimé qu'il était très important que le Comité du Codex sur les additifs alimentaires et le JECFA renouvellent leurs activités et entreprennent notamment des études sur les substances qui entrent directement en contact avec les aliments, par exemple les emballages et autres matériaux qui entrent en contact avec les aliments au cours de leur préparation. Elle a mentionné le vif intérêt manifesté en Espangne par les organisations de consommateurs pour les études sur les matériaux entrant directement en contact avec la bouche.
219. Le représentant de l'OMS a informé la Commission que la question des matériaux d'emballage avait été traitée de facon générale à la derniére session du JECFA, mais qu'il restait encore beaucoup à faire.
220. La Commission note que ces sujets figurent dans la liste des futures activités du Comité du Codex sur les additifs alimentaires.
Confirmation de la présidence du Comité
221. En vertu de l'Article IX.10 de son règlement intérieur, la Commission confirme que la présidence du Comité du Codex sur les additifs alimentaires continuera d'être assurée par le Gouvernement des Pays-Bas.
222. La Commission était saisie du rapport de la douzième session du Comité du Codex sur les résidus de pesticides, qui s'est tenue à La Haye en juin 1980 (ALINORM 81/24 et Add. 1), ainsi que des amendements proposés aux projets de limites maximales de résidus aux étapes 5 et 8 (ALINORM 81/37 - Parties I et II). Elle a noté que le rapport de la treiziéme session du Comité (Juin 1981) serait examiné à la prochaine session de la Commission. Le rapport a été présenté par le Président du Comité, Ir. A.J. Pieters (Pays-Bas), qui a rendu compte des travaux accomplis par le Comité depuis la dernière session de la Commission.
223. La Commission a été informée que les travaux du Comité du Codex sur les résidus de pesticides (CCPR) suscitaient un intérêt toujours plus grand, qui se traduit par la participation accrue des gouvernements et des organisations internationales aux sessions du Comité. Non seulement les pays en développement sont plus nombreux à assiter aux sessions du CCPR et de ses groupes de travail, mais les activités du Groupe de travail sur les problèmes posés par les résidus de pesticides dans les pays en développement prennent un impact considérable. Il devient manifeste que le renforcement des moyens permettant aux pays en développement d'exercer un contrôle sur les résidus de pesticides est une condition essentielle à leur participation active aux travaux de la Commission.
224. La Commission a jugé inutile de discuter en détail des limites maximales de résidus à l'étape 5 et elle a décidé de les porter en bloc à l'étape 6 de la Procédure (Voir ALINORM 81/24 - Add. 1, LMR indiquées comme étant à l'étape 5). Il s'agit des pesticides suivants: bromophos (4) (son), captane (7), DDT (21), diméthoate (27), lindane (48), (beurre de cacao, pâte de cacao), cyhexatin (67), chlorothalonil (81), phosmet (103), propargite (113) et tecnazène (115).
225. En ce qui concerne les limites maximales de résidus à l'étape 5 pour lesquelles le CCPR a recommandé l'omission des étapes 6 et 7, la Commission est convenue qu'il ne faudrait pas omettre ces étapes lorsqu'il existait des doutes en ce qui concerne l'acceptabilité des données toxicologiques précédemment évaluées, ainis qu'il est dit dans les observations écrites du Canada (voir ALINORM 81/37 - Partie I). De même, la Commission a décidé que les LMR fixées pour ces pesticides et leurs résidus à l'étape 8 de la Procédure ne devraient pas être envoyées pour acceptation aux gouvernements, tant qu'il subsistait des doutes au sujet de l'acceptabilité de certaines données toxicologiques. Les pesticides indiqués dans les observations du Canada sont les suivants: captafol, captane, diquat, fénitrothion, paraquat, disulfoton, chlorothalonil, fénamiphos, acéphate, carbofuran, dialifos, méthamidophos et propargite. La Commission a également fait observer qu'outre les pesticides signalés par le Canada, d'autres pesticides pourraient être dans le même cas et elle a autorisé le Secrétariat à ne pas les envoyer aux gouvernements pour acceptation. La JMPR a été priée de procéder de toute urgence à une réévaluation de ces pesticides. Le Représentant de l'OMS a indiqué que la JMPR de 1981 aborderait la question. On a fait observer que l'on attendait prochainement de nouvelles données au sujet de ces pesticides et que ces données seraient évaluées par la JMPR.
226. En ce qui concerne les LMR pour les pesticides non mentionnés aux paragraphes précédents, nous donnons ci-après un résumé des points soulevés pendant la discussion du document ALINORM 81/21 - Add. 1, ainsi que des décisions prises.
Observations générales
227. Les délégations des Pays-Bas et de la République fédérale d'Allemagne ont fait savoir qu'elles avaient envoyé des observations par écrit au Secrétariat, mais qu'il n'en était pas fait état dans les documents soumis à la Commission. Cette dernière a été informée que les observations n'étaient pas parvenues au Secrétariat.
Bromophos (4)
228. La délégation des Pays-Bas a déclaré que le mélange de bromophos avec des céréales entraînait des niveaux relativement élevés de résidus dans les céréales traitées, par exemple dans le pain complet qui est largement consommé dans son pays. Ces résidus sont inacceptables et, par conséquent, la délégation a réservé sa position en ce qui concerne les LMR proposées dans les céréales et les produits céréaliers. D'autres délégations ont été du même avis.
229. La Commission a adopté les LMR à l'étape 8 de la Procédure Codex et elle a décidé qu'elles seraient envoyées aux gouvernements pour acceptation.
Carbaryl (8)
230. La délégation des Pays-Bas, appuyée par d'autres délégations et par le représentant de la CEE, a formulé les mêmes remarques que pour le bromophos (voir. par. 228). La Commission a adopté les LMR à l'étape 8 de la Procédure Codex et elle a décidé qu'elles seraient envoyées aux gouvernements pour acceptation.
DDT (21)
231. La Commission note que la LMR pour le raisin (2 mg/kg) a été omise par erreur dans le document ALINORM 81/24 - Add. 1. Les LMR ont été portées à l'étape 6 (voir 222).
Lindane (48)
232. La Commission note que la LMR pour les carottes devrait être 0,2 mg/kg et non 2 mg/kg. La délégation de la République fédérale d'Allemagne a estimé qu'étant donné les méthodes d'échantillonnage du Codex et de la CEE, une LMR de 0,1 mg/kg devrait suffire. La Commission adopte les LMR pour les épinards et les carottes à l'étape 8 de la Procédure et elle décide qu'elles devront être envoyées aux gouvernements pour acceptation.
Thiophanate-méthyle (77)
233. La Commission note que ce point a été omis par erreur dans le document ALINORM 81/24 - Add.1. Elle décide d'adopter les LMR (0,1 mg/kg dans la graisse et la chair de poulet, à la limite de détermination ou voisine de celle-ci) à l'étape 8 de la Procédure et de les envoyer aux gouvernments pour acceptation.
Pirimiphos-méthyle (86)
234. La délégation de la République fédérale d'Allemagne a estiméqu'une LMR de 1 mg/kg suffirait pour les choux, les choux-fleurs et la laitue, et de 2 mg/kg pour les épinards. La délégation des Pays-Bas, appuyée par d'autres délégations, a formulé les mêmes remarques qu'à propos du bromophos (voir par. 228). La Commission adopte les LMR à l'étape 8 de la Procédure Codex et elle décide qu'elles devront être envoyées aux gouvernements pour acceptation.
Chlorpyriphos-méthyle (90)
235. La délégation des Pays-Bas, appuyée par d'autres délégations, a fait les mêmes observations qu'à propos du bromophos (voir par. 228). La Commission adopte les LMR à l'étape 8 de la Procédure Codex et décide qu'elles seront envoyées aux gouvernments pour acceptation.
Acéphate (95) et Méthamidophos (100)
236. Pour les raisons qui sont indiquées au paragraphe 223 et étant donné que le CCPR procéde actuellement à l'étude des pesticides qui sont aussi des métabolites d'autres pesticides (par exemple, dans le cas présent, le pesticide méthamidophos est un métabolite de l'acéphate), la Commission a décidé de ramener la LMR à l'étape 7 de la Procédure.
Chlordiméforme (13), trichlorfon (66), sec-butylamine (89), pirimicarb (101), triforine (116), guazatine (114)
237. La Commission accepte d'omettre les étapes 6 et 7; elle adopte les LMR à l'étape 8 de la Procédure et décide de les envoyer aux gouvernements pour acceptation.
Autres pesticides soumis à la Commission à l'étape 8
238. La Commission note que des commentaires ont été soumis par écrit au sujet de certaines LMR, mais que celles-ci étaient d'une manière générale acceptables. En l'absence de commentaires particuliers, la Commission adopte les LMR à l'étape 8 de la Procédure pour les pesticides suivants: bromophos-éthyle (5), diphénylamine (30), malathion (49), parathion-méthyle (59), thiabendazole (65), thiométon (76), dichlofuanide (82), cyanofenphos (91), éthiofencarb (107), fenbutatin oxyde (109), imazalil (110) et iprodione (111). Elle décide qu'elles devront être envoyées aux gouvernements pour acceptation.
239. La Commission était saisie des amendements de fond ou rédactionnels proposés par le CCPR aux limites maximales de résidus avant d'être envoyés aux gouvernements pour acceptation. Ces amendements figurent à la partie A de l'Annexe VI du document ALINORM 81/24.
240. La Commission adopte les amendements de forme proposés pour le fénitrothion (37), le bromure inorganique (41), le méthidathion (51) et le thiométon (76). Elle s'est rangée à la conclusion du CCPR qui souhaite que la LMR générale pour le déméton-Sméthyle (73) dans les aliments pour animaux, adoptée à l'étape 8 à la dernière session, ne soit pas envoyée aux gouvernements pour acceptation, étant donné que cette limite générale sera prochainement remplacée par des LMR pour les différents types d'aliments pour animaux.
241. En ce qui concerne les amendements de fond apportés pour le carbaryl (8), le chlorpyriphos (17) et le trichlorfon (66), la délégation de la République fédérale d'Allemagne a rappelé l'observation qu'elle a déjà faite au sujet des résidus liés à l'emploi du carbaryl sur les céréales (par. 226). La délégation des Etats-Unis quant à elle réitère l'observation qu'elle a faite dans le document ALINORM 81/37 - Partie II, selon laquelle le 1-naphtol devrait être mentionné dans la définition des résidus de carbaryl et le 3,5,6-trichloro-2-pyridinol dans la définition du chlorpyrifos. Notant que ces question avaient été examinées par le CCPR, mais aussi que les documents ALINORM 81/37, Parties I et II contenaient un nombre important de commentaires techniques, la Commission décide d'avancer les projets d'amendements dans la Procédure du Codex mais de ne pas omettre les étapes 6 et 7.
242. La Commission porte à l'étape 6 le projet d'amendement de la LMR pour le bromophos (4) dans les mûres, tel qu'il figure à la Partie B de l'Annexe VI du document ALINORM 81/24, tout en notant que cet amendement avait été porté à l'étape 5 de la Procédure à la session de 1981 du CCPR.
243. La Commission était saisie du document ci-dessus, qui figure à l'Annexe III du document ALINORM 81/24; ainsi que des commentaires à son sujet présentés dans le document ALINORM 81/27 - Parties I et II. En présentant le sujet, la délégation des Pays-Bas a indiqué que le document en question avait pour objet de préciser, aux fins de l'analyse, la partie d'un produit à laquelle s'applique la LMR. Elle a posé la question de savoir si ce type de directives devait suivre la Procédure du Codex. A la dernière session du CCPR (juin 1981), on s'était demandé s'il convenait de supprimer les étapes 6 et 7 et comme le document avait donné lieu à certains commentaires techniques, la délégation avait suggéré de ne pas supprimer ces étapes.
244. La délégation de l'Australie a estimé que le document était très important et absolument nécessaire pour l'application des LMR Codex et elle a demandé s'il fallait le renvoyer de nouveau devant la Commission. La délégation de l'Espagne, appuyée par les délégations de la Côte d'Ivoire et de l'Egypte, a souhaité que le document soit porté à l'étape 6 de la Procédure de manière à pouvoir une fois encore examiner des questions comme celles des fruits à peau non comestible. La délégation du Royaume-Uni a noté que le document nécessitait une mise à jour constante et elle a souscrit aux remarques de la délégation de l'Australie. Elle a aussi demandé s'il fallait suivre la procédure par étapes pour ce document.
245. Le Secrétariat a indiqué que le document servait à préciser la portée exacte des LMR Codex pour ce qui est de leur mise en application, mais qu'il contenait des renseignements qui en soi n'ont pas besoin d'être soumis à la Procédure d'acceptation. Lorsqu'il aura été rédigé dans sa version définitive, il figurera dans les publications relatives aux limites de résidus de pesticides. La délégation de l'Espagne s'est opposée à l'élaboration de dispositions obligatoires concernant les portions de produits auxquelles s'appliquent les LMR.
246. La Commission a décidé de porter le document à l'étape 6 et elle prie le CCPR d'examiner les procédures à suivre pour la poursuite de son élaboration.
Autres questions découlant du rapport de la douzième session du Comité
248. La Commission a fait observer que l'examen de ces contaminants ne devait pas représenter pour le CCPR, dans l'immédiat, un volume de travail très important. En ce qui concerne les services de soutien, la Commission a été informée qu'au cas où ce travail supplémentaire prendrait des proportions importantes, le Secrétariat du Codex aurait du mal à y faire face dans le cadre de ses ressources budgétaires et des effectifs dont il dispose. Le représentant de l'OMS a indiqué que, pour le moment, il n'existait aucun dispositif permettant d'établir et d'évaluer les données à partir desquelles le CCPR pourrait formuler des recommandations appropriées. La délégation des Pays-Bas a informé la Commission que son pays continuerait à fournir au CCPR le même appui que par le passé.
249. Certaines délégation ont estimé qu'il conviendrait de mieux définir les types de contaminants devant être examinés par le CCFA et le CCPR en mentionnant l'origine des contaminants concernés.
250. La Commission s'est demandée s'il fallait à la présente session modifier, le mandat du CCPR pour tenir compte des contaminants industriels et environnementaux ou si la question devait être renvoyée au CCPR. Après une discussion approfondie, et notant qu'en tous cas le CCPR examinerait chaque contaminant en fonction de son importance pour ses activités et ses priorités, la Commission a décidé d'inclure dans le mandat du Comité, le texte ci-après, fondé sur le rapport du CCPR:
“Etablir des limites maximales pour les contaminants environnementaux et industriels présentant une similitude chimique ou autre avec les pesticides dans des denrées alimentaires spécifiques ou des groupes d'aliments.”
251. La Commission a également adopté le mandat révisé, tel qu'il était proposé par le CCPR au paragraphe 16 du document ALINORM 81/24, notant qu'il reflète bien les travaux entrepris par le Comité.
252. La délégation de la Finlande a estimé que le CCPR devrait également s'occuper des résidus de médicaments employés en médecine vétérinaire, par exemple, le thiabendazole, qui laisse des résidus dans la viande ou les produits laitiers.
253. La délégation du Royaume-Uni a soulevé la question de l'inclusion d'une référence aux limites maximales Codex de résidus de pesticides dans les normes Codex pour les produits. Il a été convenu d'examiner cette question lors de la discussion du Projet de norme pour le maïs.
Confirmation de la présidence du Comité
254. En vertu de l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que la présidence du Comité du Codex sur les résidus de pesticides continuera d'être assurée par le Gouvernement des Pays-Bas.
255. La Commission était saisie du rapport de la dix-septième session du Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire (ALINORM 81/13).
256. Avant d'aborder l'étude du rapport, la Commission est convenue d'examiner en premier lieu le point (c) “Principes généraux régissant l'établissement et l'application de critères microbiologiques pour les aliments”.
257. Le rapport a été présenté par M. R. W. Weik (Etats-Unis), Rapporteur.
258. Le Comité a été informé que ces critères avaient été élaborés en 1977 par une consultation mixte FAO/OMS d'experts, suite à une demande formulée par le Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire, et qu'ils avaient ensuite été examinés et amendés au cours de réunions successives de ce Comité, ainsi que par le Groupe de travail FAO/OMS.
259. La rédaction des critères est désormais achevée et le Comité est convenu d'en soumettre le texte (ALINORM 81/13, Annexe II) à la Commission pour approbation et adoption à l'étape 8. La Commission note que les critères devaient être insérés à l'origine, dans le Manuel de Procédure en tant que texte consultatif, mais qu'en raison de l'urgence du document et de son utilité tant d'un point de vue technique que comme guide sur les procédures à suivre, le Comité avait recommandé qu'il soit distribué le plus rapidement possible sous forme de publication distincte. Par la suite, il pourra être incorporé intégralement ou cité en référence dans le Manuel de Procédure.
260. La délégation suisse a exprimé la crainte que, malgré le caractère consultatif du texte, les dispositions en soient appliquées à la fois par les pouvoirs publics et par l'industrie, et peut-être différemment interprétées. Certaines dispositions touchant les mesures à prendre au cas où un produit ne répond pas à un critère risquent d'entraîner la condamnation imméritée de l'aliment.
261. La délégation de l'Egypte a estimé que des spécifications minimales à caractère consultatif ne suffisaient pas à protéger le consommateur contre les aliments contaminés et que de telles spécifications devraient être obligatoires.
262. Notant que le plus grand soin avait été apporté à l'élaboration des Principes généraux, la délégation du Royaume-Uni a fait observer qu'il s'agissait là de critères ayant un caractère aussi bien facultatif qu'obligatoire. Dans ce dernier cas, ils réglementent, par exemple, les risques graves qu'implique pour la santé la présence d'organismes pathogènes. Les aliments peuvent cependant renfermer de nombreux microorganismes qui, tout en étant inoffensifs, indiquent l'état général d'hygiène du produit. Ce sont ces microorganismes qui sont visés par les spécifications facultatives jointes aux codes d'usages. Ces spécifications s'appliquent au lieu de production, afin de garantir de bonnes conditions d'hygiène. Elles constituent simplement l'un des éléments de l'ensemble du dispositif, qui vise à exercer un contrôle à tous les stades de la fabrication et en chaque endroit de l'usine et qui comprend de nombreux autres aspects tout aussi importants, tels que les inspections périodiques intensives, la formation des travailleurs, le contrôle de la température et l'application d'un traitement thermique approprié. La non conformité à ces spécifications n'implique pas automatiquement qu'un aliment est malsain; cependant, avant de prendre une décision quelconque, il est nécessaire d'inspecter à fond les installations, le déroulement du procédé et le produit. La non conformité à une spécification peut refléter simplement les écarts naturels enregistrés dans les essais microbiologiques. Si après des recherches approfondies aucune anomalie n'apparaît, l'inspecteur peut alors décréter l'aliment apte à la consommation humaine. Toutefois, si l'on devait détecter, par exemple, un grand nombre de salmonelles dans des aliments pour nourrissons dont la consommation n'exige pas de traitement thermique, il faudrait alors saisir ces aliments ou du moins les soumettre à un traitement de nature à tuer les organismes pathogènes. Les spécifications relatives au produit fini ne suffisent jamais, à elles seules, à garantir la sécurité d'un aliment, à moins d'être accompagnées de mesure appropriées d'inspection et de contrôle pendant les opérations de transformation, de distribution et de vente. Les spécifications figurant dans un code d'usages en matière d'hygiène pour la production alimentaire ne sont pas destinées à être appliquées à l'aliment en d'autres points du circuit de distribution et de vente, là où il aurait pu subir des altérations microbiennes tout en restant sain et satisfaisant d'un point de vue organoleptique. Une enquête sur les préparations destinées aux nourrissions a été effectuée au Canada en utilisant les spécifications microbiologiques du Codex. Elle a révélé qu'un grand nombre d'échantillons prélevés sur ces aliments ne satisfaisait pas aux tests, sans toutefois que l'on ait pu y détecter des organismes pathogènes ou que l'on ait signalé des cas de maladies liés à la consommation des aliments provenant des lots dans lesquels les échantillons avaient été prélevés. Si les spécifications avaient eu force de loi, le résultat eut été la destruction d'une grande quantité d'aliments qui, en fait, étaient satisfaisants. A la dernière session du Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire, on a fait observer que les critères pourraient parfois être établis en fonction des pratiques de fabrication les plus perfectionnées, et non du minimum à atteindre pour obtenir un produit ayant un niveau acceptable de sécurité et de salubrité. Les normes, codes d'usages et critères microbiologiques du Codex ont notamment pour objectif d'aider à produire des denrées pleinement acceptables et librement distribuées dans le commerce international. En conclusion, la délégation a souligné que les dispositions des codes etc., ne devaient pas obligatoirement être toutes respectées pour que l'aliment produit offre toutes les garanties de sécurité et soit acceptable sur le marché intérieur du pays de production.
263. Compte tenu de ce qui précède, la délégation de la Suisse a déclaré qu'elle était disposée à accepter le texte des Principes généraux. Elle a fait observer, toutefois, qu'une grande partie des accidents dus à la contamination alimentaire étaient provoqués par une mauvaise manipulation à la maison.
264. La délégation du Chili a estimé que ces critères pourraient servir de directives à l'intention des gouvernements. Etant donné qu'ils ont un caractère facultatif, a-t-elle fait observer, les gouvernements sont libres de les utiliser comme bon leur semble.
265. La Commission note que le texte a reçu l'approbation générale et elle recommande, à l'instar du Comité, qu'il soit publié dès que possible sous forme de document distinct. Elle décide également qu'il sera reproduit intégralement dans la prochaine édition du Manuel de Procédure.
266. La Commission était saisie du document ALINORM 81/13 (Annexe VII) contenant les spécifications et méthodes en question. Elle a noté que le texte proprement dit du Code d'usages en matière d'hygiène pour les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge avait déjà été adopté par la treizième session (ALINORM 79/38, par. 196), mais que les spécifications et méthodes avaient été renvoyées à l'étape 6 pour examen ultérieur; en effet, la décision quant au caractère obligatoire ou consultatif des critères dépendait du résultat des discussions sur les Principes généraux régissant l'établissement et l'application de critères microbiologiques pour les aliments (voir aussi par. 258–265).
267. A sa dix-septième session, le Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire a déclaré que les spécifications microbiologiques étaient strictement de nature consultative et que cela devrait être indiqué dans le texte de présentation qui figure maintenant à l'Annexe VII.
268. La Commission a noté que les pays où il existe des spécifications microbiologiques obligatoires pour les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge se préoccupaient quelque peu de l'insertion, dans des textes à caractère consultatif, de limites microbiologiques pour les organismes pathogènes. La délégation de la Norvège a estimé que, même si les spécifications microbiologiques pour les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants sont facultatives, celles qui concernent les microorganismes pathogènes devraient être obligatoires.
269. La délégation de l'Egypte a souligné que les enfants étaient plus exposés aux infections par les salmonelles et que la dimension de l'échantillon indiquée dans la présente spécification devrait être augmentée pour tenir compte de ce fait. Elle a également fait remarquer qu'il importait aussi de signaler l'absence de E. Coli dans les normes concernant le dénombrement des coliformes. De l'avis de la délégation polonaise, les critères microbiologiques ne sont pas assez rigoureux du point de vue de la santé et ils devraient comprendre, entre autres, des spécifications quant à Staphylococcus aureus. La Commission a noté que d'autres délégations avaient également présenté des observations techniques, qui devaient être examinées par l'organisme compétent, à savoir le Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire.
270. La Commission a également noté qu'il était urgent de terminer le Code en y ajoutant les spécifications microbiologiques, eu égard notamment au fait que ce Code complète le Code de commercialisation des substituts du lait maternel, qui vient d'être adopté sous forme de recommandation par l'Assemblée mondiale de la Santé en mai 1981. De plus, le Code d'usages en matière d'hygiène est cité en référence dans les trois normes du Codex portant sur les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge qui ont été adoptées par la Commission à sa onzième session.
271. La Commission a noté que les pays dans lesquels existent des dispositions obligatoires applicables à ces spécifications microbiologiques pourraient l'indiquer à titre de dérogation spécifiée lorsqu'ils acceptent les normes du Codex concernant les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge.
Etat d'avancement des spécifications et des méthodes d'analyse microbiologiques
272. La Commission décide d'adopter les Spécifications microbiologiques et les Méthodes d'analyse microbiologiques pour les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge à l'étape 8 de la Procédure. Elle décide également de soumettre les observations techniques des délégations au Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire pour plus ample examen.
273. La Commission a examiné le projet de Code ci-dessus, qui figure à l'Annexe VI du document ALINORM 81/13. Elle a noté que les sections révisées 7.4 et 7.5 relatives à l'emballage ont été approuvées par le Comité et que le Code est maintenant soumis pour adoption à l'étape 5 de la Procédure.
Etat d'avancement du Projet de Code d'usages en matière d'hygiène pour le traitement des cuisses de grenouilles
274. La Commission a décidé de porter le Projet de Code d'usages en matière d'hygiène pour le traitement des cuisses de grenouilles à l'étape 6 de la Procédure.
Confirmation de la présidence du Comité
275. Conformément à l'Article IX. 10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique continuera d'assurer la présidence du Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire.
277. La Commission a noté avec satisfaction que le Comité était en train d'étudier la question de l'échantillonnage pour essayer de revoir l'objectif des plans et procédures d'échantillonnage du Codex et leur statut en matière d'acceptation par les gouvernements. Il est prévu de présenter à la quinzième session de la Commission des propositions fermes qui viendraient s'ajouter aux Principes généraux pour l'élaboration des méthodes d'échantillonnage du Codex (voir ALINORM 79/23, Annexe II et ALINORM 81/23, Annexe II). La délégation de l'Egypte a fait valoir que les méthodes d'échantillonnage doivent porter aussi sur les opérations préalables à l'analyse.
278. La Commission était saisie de méthodes générales de référence et de méthodes de remplacement pour doser le mercure, le plomb, l'arsenic, le cadmium, le cuivre, le zinc et l'étain dans les denrées alimentaires (voir ALINORM 81/23, Annexe IV), l'omission des étapes 6 et 7 étant recommandée pour certaines de ces méthodes.
279. La délégation autrichienne a signalé que les méthodes permettaient de mesurer la teneur totale en métaux et elle a suggéré de l'indiquer dans une introduction aux méthodes générales. La délégation a fait observer que la méthode concernant le mercure s'appliquait seulement au poisson et aux produits de la mer et elle a signalé qu'il existe maintenant d'autres méthodes d'application générale. La délégation norvégienne a fait remarquer que les méthodes rapides se prétaient bien à la surveillance continue, mais qu'elles pourraient ne pas convenir pour le contrôle officiel des aliments. Elle a évoqué le développement rapide de l'instrumentation, d'où la nécessité de réviser assez souvent les méthodes normalisées.
280. La délégation des Pays-Bas s'est prononcée pour le maintien des étapes 6 et 7, étant donné les difficultés éprouvées par le Comité pour le dosage du plomb. En ce qui concerne l'harmonisation des essais interlaboratoires (voir ALINORM 81/23, par. 65), la délégation de l'Espagne a estimé qu'il faudrait uniformiser la terminologie de l'analyse pour la présentation des résultats.
281. La Commission décide de communiquer au Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage les diverses observations faites dans le débat. Elle décide aussi d'adopter les recommandations du Comité sur les méthodes générales de dosages des contaminants (ALINORM 81/23, Annexe IV), en précisant que ces méthodes permettent de mesurer la teneur totale en métaux et que les étapes 6 et 7 ne doivent pas être omises dans la méthode de référence pour le plomb.
Confirmation de la présidence du Comité
282. Conformément à l'Article IX. 10 de son Réglement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement hongrois continuera d'assurer la présidence du Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage.