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PARTIE VII

COMITE DU CODEX SUR LES GRAISSES ET LES HUILES

260. La Commission était saisie du rapport sur la douzième session du Comité du Codex sur les graisses et les huiles (ALINORM 83/17) qui a été présenté par le Président du Comité, M. P. Bunyan (Royaume-Uni). Le Président a rendu compte des travaux accomplis par le Comité depuis la dernière session de la Commission et présenté les diverses normes aux étapes 8 et 5 de la Procédure, ainsi que les questions découlant du rapport.

Examen à l'étape 8 du Projet de norme pour les graisses de table à tartiner

261. La Commission était saisie de la norme précitée qui était reproduite à l'Annexe III du document ALINORM 83/17 et des amendements à l'étape 8 proposés par la Suisse, la Norvège, la France, la République fédérale d'Allemagne et la Thailande qui se trouvaient dans le document ALINORM 83/41 - Partie III et Add. 1.

262. La Commission a noté que cette norme s'appliquait à tous les produits du type margarine ayant une teneur en matières grasses entre 20 et 70%, à l'exception de la minarine telle que définie dans la Norme Codex pour la minarine (CODEX STAN 135-1981).

Etat d'avancement de la norme

263. La Commission est convenue en accord avec plusieurs délégations i) qu'une norme pour les graisses de table à tartiner n'était pas véritablement nécessaire, ii) que ces produits ne faisaient pas l'objet d'un commerce international et iii) que l'adoption d'une telle norme entraînerait la présence d'une vaste gamme de produits d'une teneur en matières grasses très variable, ce qui risquerait de créer la confusion au niveau du consommateur. Par conséquent, la Commission a décidé de ne pas adopter la norme. Elle a demandé au Comité sur les graisses et les huiles d'interrompre ses travaux sur cette norme jusqu'à ce que celle-ci se révèle vraiment nécessaire.

Examen des projets de normes pour le [vanaspati/mélange de graisses végétales] et le [vanaspati mélangé/succédané de ghee] à l'étape 5

264. La Commission était saisie des deux normes précitées, à l'étape 5, qui figurent aux Annexes IV et V du document ALINORM 83/17. Ces normes s'appliquent aux produits semi-solides composés i) d'huiles végétales comestibles hydrogénées ou d'un mélange d'huiles et de graisses végétales comestibles, ou ii) d'huiles et de graisses animales et/ou marines comestibles hydrogénées avec ou sans addition d'huiles et de graisses végétales.

265. La délégation de la Nouvelle Zélande s'esc vivement opposée à l'emploi du mot “ghee” qui désigne un produit laitier défini comme tel par la loi dans plusieurs pays.

266. Quelques délégations ont formulé des observations sur les dispositions suivantes de la norme: i) Définition du produit, ii) Point d'écoulement, iii) Indice d'acide et iv) Indice de péroxyde.

267. La Commission n'a pas considéré ces observations de caractère technique, qui convenaient mieux à l'examen du Comité. Elle a prié les pays intéressés de les soumettre par écrit au Comité sur les graisses et les huiles qui les examinera à sa prochaine (treizième session). La Commission a porté les deux normes à l'étape 6.

Examen d'amendements à la Norme Codex pour l'huile comestible de colza à l'étape 5

268. La Commission etait saisie des amendements précités qui figurent à l'Annexe VI du document ALINORM 83/17.

269. Elle a noté qu'une norme pour l'huile comestible de colza était essentielle et urgente, ce produit faisant l'objet d'un commerce international important.

270. Plusieurs délégations ont formulé des observations de caractère technique, que la Commission n'a pas examinées. Elle a prié les pays intéressés de soumettre leurs observations par écrit au Comité sur les graisses et les huiles pour examen à sa prochaine (treizième) session et fait passer les amendements à l'étape 6.

Examen d'amendements à la Norme Codex pour les huiles d'olive vierges et raffinées et pour l'huile de grignons d'olive raffinée (CODEX STAN 33-1981) à l'étape 5

271. La Commission était saisie des amendements précités qui figurent à l'Annexe VII du document ALINORM 83/17.

272. La délégation de l'Espagne a appelé l'attention de la Commission sur certaines faiblesses du texte espagnol et a accepté de fournir un nouveau texte au Secrétariat.

273. La Commission a été informée que le pourcentage des acides gras saturés en position 2 était exprimé en pourcentage (m/m) des acides gras totaux, et a chargé le Secrétariat de rectifier l'inexactitude du texte actuel.

274. La Commission, après avoir noté que l'amendement n'était pas contesté, a omis les étapes 6 et 7, conformément à une recommandation du CCFO, et adopté l'amendement à l'étape 8.

275. La Commission est convenue d'amender en conséquence la norme existante (CODEX STAN 33-1981).

Examen d'amendements aux normes Codex individuelles pour les graisses et les huiles comestibles à l'étape 5

276. La Commission était saisie des amendements précités qui figurent à l'Annexe II du document ALINORM 83/17.

277. La Commission, après avoir noté que les amendements 1 et 2 se rapportant aux dispositions des normes relatives aux Matières premières et aux Critères distinctifs n'étaient pas contestés, a porté ces deux amendements à l'étape 6. Elle a relevé une erreur dans le texte de l'amendement l, le mot “doit” devant être placé entre crochets.

278. La Commission a noté que les intervalles CGL constituent des critères distinctifs fondamentaux pour les graisses et les huiles raffinées et non raffinées. Elle a noté qu'il était nécessaire d'introduire les intervalles CGL dans certaines normes antérieures afin de les harmoniser avec les normes Codex plus récentes pour les huiles et les graisses où ils figurent déjà. Conformément à la recommandation du CCFO, la Commission a omis les étapes 6 et 7, et adopté l'amendement à l'étape 8.

279. La Commission n'a pas accepté de donner un caractère contraignant aux intervalles CGL (voir par. 283 et 284) pour les graisses et les huiles et a décidé que les intervalles CGL ne devraient pas être réinsérés dans les Normes Codex qu'à titre de valeurs indicatives.

280. Elle a décidé qu'une note de bas de page serait ajoutée en bonne place dans toutes les normes pour les graisses et les huiles, indiquant que les intervalles CGL n'ont pas un caractère contraignant, mais sont des valeurs indicatives et consultatives.

Propositions de l'Inde et de l'Iraq visant à amender la Norme générale pour les graisses et les huiles comestibles

281. L'Inde et l'Iraq avaient proposé de supprimer les colorants et les aromatisants alimentaires dans la disposition relative aux additifs alimentaires de la Norme générale pour les graisses et les huiles comestibles. Pour justifier ces amendements, les deux pays ont évoqué des problèmes touchant à la santé et le risque d'induire le consommateur en erreur.

282. Etant donné le caractère technique des observations de l'Inde et de l'Iraq, la Commission a décidé de retourner les amendements proposés par ces deux pays au Comité du Codex sur les graisses et les huiles pour examen à sa prochaine (treizième) session.

Autres questions découlant du rapport sur la douzième session

Examen d'une proposition visant à amender la section “Champ d'application” des Normes Codex individuelles pour les graisses et les huiles comestibles

283. A sa douzième session, le CCFO avait demandé à la Commission d'approuver la décision prise à ses dixième et onzième sessions de faire figurer les intervalles CGL de la composition en acides gras comme disposition contraignante dans toutes les normes individuelles pour les graisses et les huiles comestibles.

284. La Commission a reconnu i) que les intervalles CGL des graisses et des huiles pouvaient varier considérablement en raison de la manipulation du matériel génétique des graines oléagineuses et ii) qu'un grand nombre de pays en développement risquaient, pendant encore un certain temps, de ne pas disposer du matériel perfectionné nécessaire pour déterminer les intervalles CGL de la composition en acides gras des graisses et des huiles, ni des techniciens spécialisés pour utiliser ce matériel. Ce point risquant de poser des difficultés à de nombreux pays en développement, la Commission a décidé de considérer les intervalles CGL comme n'étant pas contraignants, et de ne leur attribuer qu'une valeur indicative; elle a recommandé de faire figurer une note de bas de page en bonne place dans les normes pour indiquer que les intervalles CGL de la composition en acides gras n'ont pas un caractère contraignant, mais sont des valeurs indicatives et consultatives.

Datage

285. La Commission a approuvé la proposition du Comité visant à incorporer le texte révisé sur le datage figurant au paragraphe 9 du document ALINORM 83/17, dans toutes les normes pour les graisses et les huiles et a adopté ce texte comme amendement corollaire. A cette occation, la Commission a noté que cette disposition avait été confirmée par le Comité sur l'étiquetage des denrées alimentaires (ALINORM 83/22, par. 194).

Prochaine session du Comité

286. A sa douzième session, le Comité du Codex sur les graisses et les huiles avait noté qu'il avait mené à bien les principales de ses activités et avait énuméré à l'Annexe X de son rapport (ALINORM 83/17) les questions qui lui restait à examiner. Le Comité avait proposé de laisser au Secrétariat et au Gouvernement hôte (Royaume-Uni) le soin de décider du moment où l'ordre du jour serait suffisamment chargé pour justifier la convocation d'une nouvelle session du Comité.

287. La délégation de l'Inde a proposé que le CCFO envisage l'élaboration dans l'avenir de normes pour les matières grasses extraites de la graine de shorea robusta et de l'amande de la mangue, qui font l'objet d'un commerce international important.

288. La Commission était saisie du document LIM. 18 (FO) contenant les suggestions du Royaume-Uni sur la façon de procéder au sujet des travaux devant encore être achevés si le Comité était ajourné sine die.

289. La Commission est convenue que les mesures requises de la part du CCFO sur toutes les questions qu'il lui restait à régler pourraient être prises dans le cadre d'une nouvelle session du Comité. La Commission a décidé qu'il ne serait pas souhaitable de confier l'achèvement de ces travaux à des organes différents, comme il était suggéré dans le document LIM. 18, car de cette manière, terminer ces travaux en donnant satisfaction à la Commission risquait de prendre plus de temps.

290. La Commission a décidé que ces travaux seraient menés à bien conformément aux souhaits de la Commission en réunissant encore une session du Comité. Elle a exprimé l'espoir que le Gouvernement hôte (Royaume-Uni) accepterait de répondre à la demande de convocation d'une nouvelle session.

Confirmation de la présidence du Comité

291. Conformément à l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission a confirmé que la présidence du Comité du Codex sur les graisses et les huiles continuera d'être assurée par le Royaume-Uni.

COMITE DU CODEX SUR LES FRUITS ET LEGUMES TRAITES

292. Le rapport du Comité (ALINORM 83/20) a été présenté par M. R. Weik, membre de la délégation des Etats-Unis. Après avoir décrit les travaux accomplis par le Comité à sa dernière session, M. Weik a indiqué que le Comité examinait un certain nombre de produits présentant un intérêt particulier pour les pays en développement. Il est essentiel que les pays intéressés par ces produits s'efforcent de participer pleinement à la mise au point et à l'étude des projets de norme qui s'y rapportent.

Examen à l'étape 8 du Projet de norme pour les dattes

293. La Commission a étudié le projet de norme (voir Annexe VII, ALINORM 83/20) compte tenu de projets d'amendements à l'étape 8 (ALINORM 83/41 - Partie I et LIM. 19 (PFV). Elle a noté que le document ALINORM 83/41 - Partie I-Add. 1 contenait des observations attribuées à l'Iraq qui devaient être supprimées. La Commission a aussi noté que le Projet de norme pour les dattes représentait la meilleure solution possible en vue de l'harmonisation des normes de la CEE/NU et du Codex.

294. La délégation de la Tunisie, appuyée par les délégations de l'Iran, de la France et de l'Italie, a demandé que la teneur maximale en eau des variétés à sucre de canne soit portée à 20%. Cette mesure est nécessaire car la teneur maximale actuelle de 26% ne se justifie pas; elle aurait en outre des effets déplorables sur le commerce à l'exportation de dattes douces, par la Tunisie, en particulier des variétés Deglet Nour et les Alligh. Selon ces délégations, il n'y a aucune justification scientifique réelle à une teneur maximale en eau de 26%, étant donné que les principaux facteurs relatifs à la conservation des dattes précitées sont liés à un rapport sucre eau de 2/3 de sucre pour 1/3 d'eau.

295. On a fait valoir que la question de la teneur maximale en eau des dattes avait été examinée plusieurs fois par le Comité du Codex sur les fruits et les légumes traités et le groupe CEE/NU d'experts des fruits secs et séchés. Ces deux organismes étaient parvenus à la conclusion que la teneur maximale en eau pour les variétés à sucre de canne devait être de 26%.

296. Les délégations de la République fédérale d'Allemagne et de la Suisse ont estimé que les critères contenus dans le Projet de norme du Codex concernant les dégâts provoqués par les insectes et les moisissures n'étaient pas suffisamment stricts.

Etat d'avancement de la norme

297. Les points de vue étaient partagés sur l'opportunité de renvoyer le Projet de norme pour les dattes pour de nouvelles observations. La Commission a décidé que le Projet de norme serait maintenu à l'étape 8 de la Procédure et invite le Comité du Codex sur les fruits et légumes traités à réexaminer la question de la teneur en eau, compte tenu des incidences économiques de la limite des 26% sur le commerce. La délégation de la Tunisie a été priée de communiquer tous les renseignements nécessaires au Comité. Sur proposition de la délégation de la France, la Commission a demandé au Comité d'examiner également la possibilité d'inclure dans la norme les produits enrobés de glucose. La Commission économique pour l'Europe des Nations Unies a été priée de suspendre toute discussion concernant sa Norme pour les dattes en attendant que le Codex ait pris une décision définitive sur ces questions. L'observateur de l'Organisation arabe de normalisation et de métrologie (ASMO) a fait savoir que le Comité technique de cette organisation chargé des normes alimentaires, qui exprime l'avis de 22 pays arabes, avait approuvé le Projet de norme Codex pour les dattes à l'étape 8, sauf pour ce qui est de la teneur maximale en eau qui devrait être portée à 30% pour toutes les variétés de dattes.

Examen à l'étape 5 du Projet de norme pour les châtaignes en conserve et la purée de châtaignes en conserve

298. La Commission a décidé de porter à l'étape 6 de la Procédure du Codex le Projet de norme précité qui figure à l'Annexe VIII du document ALINORM 83/20.

Examen à l'étape 5 du projet d'amendement aux Plans d'échantillonnage pour les denrées alimentaires préemballées

299. La délégation de la Grèce s'est déclarée opposée à l'amendement des plans d'échantillonnage existants. A son avis, les plans actuels n'assurent que des contrôles insuffisants et le projet d'amendement aggraverait la situation.

300. La Commission a décidé de porter à l'étape 6 de la Procédure les amendements proposés qui figurent à l'Annexe IX du document ALINORM 83/20.

Approbation en vue d'entreprendre l'amendement de plusieurs normes Codex pour les fruits et légumes traités

301. La Commission a décidé que la procédure d'amendement des normes Codex devait être poursuivie en ce qui concerne les Modes de présentation (Annexe II), les Milieux de couverture (Annexe III), le Datage (Annexe IV) et les Méthodes d'analyse (Annexe VI) telle qu'indiqué dans le document ALINORM 83/20. La délégation des Etats-Unis d'Amérique a estimé que la question du datage des fruits et légumes traités (qui sont des produits stables) doit être examinée produit par produit. La Commission a demandé au Comité d'examiner ce point.

Examen de la nécessité d'amender la Norme Codex pour la macédoine de fruits tropicaux en conserve

302. La Commission a décidé de poursuivre la procédure d'amendement de la Norme précitée pour ce qui est: (a) de l'utilisation de l'expression “cocktail de fruits tropicaux” pour remplacer “macédoine” (ce mot n'ayant pas le sens voulu pour les consommateurs de certains pays); et (b) d'une liste de fruits plus complète (voir ALINORM 83/21).

303. La Commission a aussi fait sienne la recommandation du Comité visant à ce qu'aucune modification ne soit apportée à la Norme Codex pour le cocktail de fruits en conserve et à ne pas entreprendre l'élaboration d'une norme pour des mélanges de fruits non visés par les normes Codex pour le cocktail de fruits ou la macédoine de fruits tropicaux (voir ALINORM 83/21).

Confirmation de la présidence du Comité

304. Conformément à l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique continuera d'assurer la présidence du Comité du Codex sur les fruits et légumes traités.

GROUPE MIXTE CEE/CODEX ALIMENTARIUS D'EXPERTS DE LA NORMALISATION DES JUS DE FRUITS

305. La Commission était saisie du rapport de la quinzième session du Groupe d'experts (ALINORM 83/14) et du document ALINORM 83/41 - Partie II contenant les observations des gouvernements au sujet des Projets de normes et des Avant-Projets de normes à l'examen.

306. Le rapport du Groupe d'experts a été présenté par son Président, le Professeur Pilnik (Pays-Bas) qui a noté une recrudescence d'intérêt dans le Groupe, particulièrement parmi les pays en développement, les participants à la dernière session ayant été plus nombreux. Le Professeur Pilnik a également mentionné les travaux en cours du Groupe d'experts consacrés aux définitions des jus de fruits, qui tiennent compte de l'évolution des techniques, des contaminants et des travaux du Groupe de travail sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage présidé par le Professeur H. Woidich (Autriche).

Examen du Projet de norme pour le concentré de jus d'ananas conservé exclusivement au moyen de procédés physiques, à l'étape 8

307. En examinant ce Projet de norme en vue de son adoption, la Commission a noté que l'ancienne section 1.2.2 figurait toujours dans les versions française et espagnole du texte, et qu'elle devait être supprimée conformément à la décision du Groupe. Elle a également noté que le Comité sur les additifs alimentaires avait confirmé l'addition de chlorure stanneux en tant qu'additif alimentaire ainsi que la concentration maximale de 250 mg/kg pour l'étain en tant que contaminant.

308. Au sujet de l'étiquetage, la Commission a appris que le Comité sur l'étiquetage des denrées alimentaires avait prié le Groupe d'experts d'examiner à nouveau la section “Datage” et de tenir compte de la position adoptée par le Comité sur les fruits et légumes traités à ce propos. La Commission, notant que le Comité sur les fruits et légumes traités était invité à réexaminer la question du datage des aliments en conserve, a retourné cette question au Comité sur l'étiquetage des denrées alimentaires afin qu'il en réexamine la confirmation.

309. Au cours de l'examen du Projet de norme à l'étape 8, la Commission a noté les réserves exprimées par l'Autriche, la Belgique, la République fédérale d'Allemagne, l'Italie, la Pologne, la Suède et la Suisse au sujet de la concentration maximale pour l'étain comme contaminant. La délégation de la Suisse a également appelé l'attention de la Commission sur les discussions consacrées récemment par le JECFA à la question de l'étain. La délégation de l'Inde s'est référée aux recommandations du Groupe de travail ad hoc établi par le Comité sur les fruits et légumes traités, selon lesquelles une concentration maximale de 250 mg/kg pour l'étain devrait être adoptée pour tous les fruits et légumes en conserve.

310. La délégation de la France a réservé sa position au sujet de l'emploi comme additifs alimentaires du chlorure stanneux, de l'acide malique et du diméthylpolysiloxane. La délégation de la République fédérale d'Allemagne a déclaré à la Commission que l'emploi du diméthylpolysiloxane n'était pas autorisé dans son pays.

311. La délégation du Brésil a fait savoir qu'elle n'était pas en mesure d'approuver l'adoption du Projet de norme à l'étape 8, son pays envisageant d'établir une norme nationale pour ce produit.

Etat d'avancement de la norme

312. La Commission a noté les points de vue précités et adopté à l'étape 8 le Projet de norme pour le jus d'ananas conservé exclusivement au moyen de procédés physiques.

Examen du Projet de norme pour le concentré de jus d'ananas additionné d'agents de conservation et destiné à l'industrie, à l'étape 8

313. En présentant ce Projet de norme à la Commission, le Président du Groupe d'experts s'est référé aux arguments s'opposant à son adoption cités dans le document ALINORM 83/14 - Partie II. Il a toutefois rappelé que ce problème provenait du caractère exclusif des normes Codex et qu'il s'était posé de façon analogue pour les jus de raisin et pour le jus sucré de raisin du type Labrusca. Il a également constaté que la Commission avait estimé que cette norme revêtait une importance particulière pour les pays en développement et avait confirmé les progrès accomplis pour son élaboration en la faisant passer à l'étape 6 à sa dernière session (voir ALINORM 81/39, par. 373–374). Répondant aux observations écrites de la République fédérale d'Allemagne, le Président a également noté que la teneur maximale fixée dans le Projet de norme pour l'anyhdride sulfureux était une teneur résiduelle, et que le texte de la norme devait être corrigé en conséquence.

314. Lors de l'examen de cette norme la Commission a noté que les pays suivants s'étaient opposés à son adoption: Autriche, Belgique, Brésil, France, République fédérale d'Allemagne, Italie, Pologne, Portugal, Espagne, Suisse et Royaume-Uni. Elle a également pris note de l'opposition exprimée par l'Observateur de la Communauté économique européenne. La délégation de la Suède a réservé sa position au sujet de la concentration maximale pour l'étain autorisée dans la norme.

Etat d'avancement de la norme

315. La Commission ayant pris note de ces positions mais tenant également compte de celle adoptée par d'autres délégations qui s'étaient déclarées en faveur de cette norme pour laquelle plusieurs pays en développement avaient marqué un vif intérêt, a adopté à l'étape 8 le Projet de norme pour le concentré de jus d'ananas additionné d'agents de conservation et destiné à l'industrie.

Examen des Avant-Projets de normes pour le nectar de goyave, le jus de mangue et le nectar pulpeux de mangue à l'étape 5

316. Se référant à l'Avant-Projet de norme pour le nectar de goyave, l'Observateur de la CEE a déclaré que la Communauté se réservait le droit de présenter en temps voulu des observations détaillées au sujet de la teneur minimale en fruits et de l'emploi de colorants.

317. Au sujet de l'Avant-Projet de norme sur le jus de mangue, la délégation de l'Inde, appuyée par celle de Cuba a fait part de fortes réserves. Elle a rappelé qu'à son avis, qui est également celui du Comité de coordination pour l'Asie, le produit renfermant 50% de pulpe de fruit, du sucre et de l'eau constitue le produit principalement traité dans le commerce international, et qu'il est connu sous le nom de “jus de mangue”. La délégation a également noté que le produit tel que défini dans la norme, dont une proportion importante de la pulpe comestible est enlevée par extraction et centrifugation, est pratiquement inconnu dans le commerce. L'Observateur de la CEE a déclaré qu'à son avis un produit renfermant de la pulpe de fruit, de l'eau et du sucre devait être désigné par “nectar” et que l'Avant-Projet de norme pour le jus de mangue n'était pas nécessaire. La délégation du Brésil, prenant la parole en faveur de la norme à l'étape 5, a indiqué que la déclaration du Brésil qui figure au par. 103 du rapport du Groupe d'experts ne traduisait pas la situation qui existe réellement au Brésil.

318. La Commission ayant noté les opinions précitées, a fait passer les Avant-Projets de normes à l'étape 6. La délégation de l'Inde a réserve sa position au sujet de la Norme pour le jus de mangue.

Amendements des normes Codex pour les jus de fruits

319. Le Président du Groupe d'experts a déclaré que le Comité de coordination pour l'Asie avait proposé une série d'amendements aux normes Codex sur les jus de fruits. Il a assuré la Commission que ces amendements seraient certainement examinés lors de la prochaine session du Groupe d'experts. Il a précisé que ces amendements n'avaient pas pu faire l'objet d'une discussion lors de la dernière session du Groupe, en raison du chevauchement des dates de cette session et de celles du Comité de coordination pour l'Asie.

Principe du transfert

320. La Commission a noté et confirmé l'opinion du Groupe d'experts selon laquelle le principe du transfert ne s'appliquait ni aux jus de fruits, ni aux concentrés de jus de fruits, ni aux nectars de fruits.

Travaux futurs du Groupe d'experts

321. La Commission a approuvé l'élaboration par le Groupe d'experts d'une norme générale pour les jus de fruits conservés exclusivement au moyen de procédés physiques, et d'une norme générale pour les nectars de fruits conservés exclusivement au moyen de procédés physiques. Elle a également noté et approuvé la révision des méthodes d'analyse et d'échantillonnage que le Groupe d'experts envisage d'entreprendre.

Proposition visant à amender le mandat du Groupe d'experts et à élaborer une norme générale pour les boissons à base de fruits

322. La Commission a été informée que la Fédération internationale des fabricants de jus de fruits avait demandé que soit élaborée une norme générale pour les boissons à base de fruits. A sa vingt-neuvième session, le Comité exécutif avait été prié par le Président du Groupe d'experts d'approuver la mise au point d'une telle norme, les circonstances n'ayant pas permis au Groupe d'examiner cette proposition à sa quinzième session. Le Comité exécutif avait accepté que le texte proposé soit distribué pour observation à l'étape 3, estimant cependant qu'il appartenait à la Commission d'approuver l'élaboration de cette norme.

323. La délégation du Canada s'est vivement opposée à la mise au point d'une telle norme. Elle a fait valoir que la norme proposée englobait toute une série de produits gazéifiés ou non, appartenant à la grande catégorie des “boissons non alcoolisées”. Les expériences réalisées au Canada indiquent qu'il est extrêmement difficile de définir et de réglementer de tels produits. La délégation s'est référée à la liste consultative d'additifs alimentaires pour les boissons non alcoolisées établie par le Codex qui à son avis assure une protection suffisante du consommateur. A sa treizième session, la Commission était déjà parvenue à la conclusion que des normes pour les boissons non alcoolisées n'étaient pas nécessaires. D'autres délégations prenant la parole ont appuyé la position de la délégation du Canada. La Commission a décidé en conséquence que l'élaboration de l'avant-projet de norme pour les boissons à base de fruits ne serait pas poursuivie.

324. La Commission a par ailleurs relevé une anomalie dans le mandat du Grouped'experts et accepté de l'amender comme suit:

“Elaborer des normes mondiales pour les jus de fruits, les concentrés de jus de fruits et les nectars de fruits”.

GROUPE MIXTE CEE/CODEX ALIMENTARIUS D'EXPERTS DE LA NORMALISATION DES DENREES SURGELEES

325. La Commission a rappelé que le Groupe d'experts avait été ajourné sine die à la fin de sa trentième session, en septembre 1980, et que des dispositions avaient été prises pour que les travaux en cours soient achevés par correspondance (voir ALINORM 81/39, par. 378 à 380). La Commission était saisie du Projet de norme pour les carottes surgelées (ALINORM 83/25 et Add. 1) et du Projet de code d'usages international pour la manutention des denrées surgelées en cours du transport (ALINORM 83/37), en vue de leur examen. Elle disposait aussi des observations des gouvernements publiées dans les documents ALINORM 83/41, Partie IV et Add. 1, Partie VIII et Add. 1, ainsi que du document de séance LIM. 4. Pour faciliter l'examen des deux questions aux étapes 7 et 8, la Commission a constitué un Groupe de travail ad hoc composé de représentants des délégations des pays suivants: Allemagne (République fédérale d'), Autriche, Cuba, EtatsUnis, Japon, Mexique, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisse. Le rapport du Groupe de travail figure à l'Annexe VI du présent rapport.

Projet de norme pour les carottes surgelées aux étapes 7 et 8

326. La Commission a accepté les recommandations du Groupe de travail ad hoc et a adopté à l'étape 8 le Projet révisé de norme pour les carottes surgelées qui est reproduit à l'Appendice l de l'Annexe IV. En adoptant la norme, la Commission a noté que la disposition “autres modes de présentation” permettait la préparation et le commerce de carottes présentées selon des modes qui n'étaient pas explicitement décrits dans la norme.

Projet de code d'usages international pour la manutention des denrées surgelées en cours de transport aux étapes 7 et 8

327. La délégation de l'Irlande a noté que plusieurs paragraphes de la section 6 du Projet de code révisé contenaient des recommandations qui n'étaient pas requises en vertu de l'Accord relatif au transport international et à l'utilisation d'engins spéciaux pour le transport (ATP). La Commission est toutefois convenue qu'il était opportun que le Code qui est de caractère consultatif, pouvait contenir des recommandations s'ajoutant aux dispositions obligatoires du texte de l'ATP.

328. Lors de l'examen du Projet de code révisé qui lui avait été recommandé par le Groupe de travail ad hoc (Appendice 2 à l'Annexe VI), la Commission est convenue d'accepter l'amendement pour la section 4.2 propose par la délégation du Danemark. Le texte révisé de cette section est le suivant:

“Quand on prévoit que la manutention des denrées surgelées risque d'augmenter la température du produit (voir notamment les paragraphes 3.1 et 3.3), il est recommandé d'abaisser la température du produit avant le chargement, de façon à être sûr que les opérations de chargement terminées, nulle part dans la cargaison la température du produit ne sera plus élevée que la température recommandée pour le transport.”

La délégation de la France a apporté quelques modifications rédactionnelles au texte français.

Etat d'avancement du Projet de code d'usages international pour la manutention des denrées surgelées en cours de transport

329. La Commission a adopté le Projet de Code d'usages international à l'étape 8 de la Procédure.

330. La Commission a exprimé sa reconnaissance aux Rapporteurs M. W. Aldershoff (Pays-Bas) et le Professeur W. Spiess (Institut international du froid (IIF)) respectivement chargés d'élaborer le Projet de norme révisé et le Projet de code d'usages; elle a en outre remercié le Président du Groupe de travail ad hoc, M. C. van der Meys (Pays-Bas).

COMITE DU CODEX SUR LES POISSONS ET LES PRODUITS DE LA PECHE (CCFFP)

331. Le Président du Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche M. O.R. Braekkan (Norvège) a présenté le rapport de la 15ème session du Comité (ALINORM 83/18).

332. M. Braekkan a informé la Commission que des travaux étaient en cours dans les domaines suivants:

Examen de Projets de codes d'usages à l'étape 8

333. M. Braekkan a aussi informé la Commission qu'un groupe de travail ad hoc du Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche avait étudié les projets de code d'usages suivants qui étaient maintenant présentés pour adoption à l'étape 8:

Etat d'avancement des codes

334. La Commission a noté qu'aucun gouvernement n'avait fait parvenir d'observations sur les projets de codes d'usages mentionnés au paragraphe 333 ci-dessus et décidé de les adopter à l'étape 8 de la Procédure. Elle a aussi décidé d'adopter le Projet de code d'usages suivant à l'étape 5 de la Procédure:

M. Braekkan a aussi porté les points suivants à l'attention de la Commission.

Produits renfermant de la graisse de porc (saindoux)

335. La délégation du Nigeria avait soulevé le problème de dl'acceptation de produits renfermant du saindoux; à son avis la présence de graisse de porc devrait être clairement indiquée sur l'étiquette. Le Comité, reconnaissant que ce problème se posait à plusieurs Comitésde produits, avait décidé de demander à la Commission de lui donner des indications à ce sujet.

336. La Commission a noté que le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires avait décidé, à sa dernière session (ALINORM 83/22), lors de l'examen de la Norme générale révisée pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, d'inclure la graisse de porc et la graisse de boeuf parmi les graisses qui devront toujours être déclarées, conformément à la section 4.2.3 “Noms spécifiques/noms de catégories”.

337. Elle a aussi noté que la Norme générale révisée pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées contenait les dispositions d'étiquetage voulues pour identifier la présence de graisse de porc et de boeuf et que cette Norme avait été maintenue à l'étape 6. La Commission à estimé que la prochaine session du Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires, offrira encore l'occasion de présenter des observations à ce sujet.

Définition de “fumée” dans le Code d'usages pour le poisson fumé

338. La Commission a noté que la définition de “fumée” avait été amendée par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires et que cette question avait fait l'objet d'un nouvel examen par le Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche.

339. La Commission a noté que des amendements rédactionnels de détail avaient été apportés à la définition et décidé que la définition ainsi amendée devrait figurer dans le Code d'usages pour le poisson fumé.

Utilisation de protéines ne provenant pas de poissons dans les produits de la pêche

340. La Commission a noté que le Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche ayant examiné cette question, avait estimé que, dans le cas où des directives pour l'utilisation de protéines ne provenant pas de poissons dans les produits de la pêche s'avéraient nécessaires, leur mise au point devrait lui être confiée.

Norme pour le sel de qualité alimentaire

341. La Commission a noté que les produits visés par la Norme précitée pouvaient ne pas convenir pour le salage du poisson et qu'un sel de qualité différente pourrait être nécessaire à cette fin.

Mention de nouvelles espèces dans la Norme pour les sardines et les produits du type sardines en conserve

342. La Commission a rappelé qu'à sa 13ème session (ALINORM 79/38, par. 340–341), il avait été décidé d'inclure les espèces suivantes dans la Norme précitée Sardinella fimbriata, Sardinelle serim, Sardinelle longiceps, Sardinella gibbosa et Engraulis Mordax. Ces espèces ne figuraient pas dans les normes Codex pour le poisson récemment publiées et un rectificatif sera établi afin de corriger cette omission.

343. La Commission a aussi noté que le Comité de coordination du Codex pour l'Asie avait proposé de mentionner Sardine Sardinella. Il a été décidé que des précisions concernant les données taxonomiques de Sardine Sardinella, des échantillons de ce produit et des chiffres sur son commerce devront être communiqués au CCFFP pour examen comme indiqué au par. 111 du document ALINORM 79/18.

Norme pour les langoustes, homards et cigales de mer surgelés

344. La Commission a été informée que cette Norme avait déjà été publiée (CODEX STAN 95-1981). A sa dernière session, le Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche avait décidé à la suite d'un débat de présenter un projet d'amendement à cette norme soumis par l'Observateur de l'Afrique du Sud visant à ajouter une note de bas de page au tableau de défauts No. 1 de l'Appendice C-1, précisant que les quatre points de pénalisation pour défaut “grave” attribués à l'“enlèvement incomplet de l'intestin” ne s'appliquent pas aux produits emballés présentés comme “entiers”.

345. Estimant comme le Président du Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche, qu'il s'agissait là d'un amendement corollaire, la Commission a décidé d'ajouter cette note de bas de page.

Confirmation de la présidence du Comité

346. Conformément à l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission a confirmé que le Gouvernement de la Norvège continuera d'assurer la présidence du Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche.

COMITE DU CODEX SUR LES ALIMENTS DIETETIQUES OU DE REGIME

347. La Commission était saisie du rapport de la 13è session du Comité du Codex sur les aliments diététiques ou de régime (ALINORM 83/26). Au nom de M. H. Drews, Président du Comité, M. W. Hölzel, membre de la délégation de la République fédérale d'Allemagne, a présenté le rapport et rendu brièvement compte des travaux en cours.

348. M. Hölzel a informé la Commission qu'un Groupe de travail s'était réuni avant la session du Comité pour examiner un document de travail très complet sur les aliments de suite et d'appoint pour nourrissons du deuxième âge et enfants en bas âge. Ce document contenait aussi un Projet de norme pour les aliments de suite ou d'appoint pour nourrissons du deuxième âge et enfants en bas âge ainsi qu'un Projet de directives pour la préparation d'aliments d'appoint; ces deux textes ont ensuite été placés à l'étape 3 par le Comité. La Commission a fait sienne la décision du Comité.

349. Outre les points mentionnés aux alinéas 26 (a) à (e) de l'ordre du jour, le Comité avait examiné un Avant-Projet de norme pour les mentions d'étiquetage et les allégations concernant les aliments préemballés présentés comme pouvant être incorporés dans un régime prescrit pour diabétiques (retourné à l'étape 3), un Avant-Projet de norme pour les aliments à valeur énergétique faible ou réduite (retourné à l'étape 3) et un Avant-Projet de directives concernant les aliments (médicinaux). Le Comité avait estimé que ce dernier texte devrait être élaboré dans le cadre de la procédure par étapes et être examiné à l'étape 3. La Commission a souscrit à ces décisions du Comité.

350. Le rapporteur a informé la Commission que le Comité avait poursuivi ses travaux concernant plusieurs autres points à l'aide de groupes de travail (listes consultatives, méthodes d'analyse).

351. Le Comité avait aussi examiné un document préparé par la Thaïlande, au nom du Comité de coordination pour l'Asie, décrivant les problèmes que pose dans cette région l'acceptation des normes Codex pour les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (par. 127–132).

352. M. Hölzel a précisé que le Comité avait aussi étudié les questions liées aux incidences du Code international OMS de commercialisation des substituts du lait maternel. Le Comité avait estimé que le Code OMS et les Normes Codex pouvaient et devaient exister côte à côte (voir aussi par. 377).

Aspects nutritionnels des travaux du Codex et mandat élargi du Comité

353. La Commission a été informée que, conformément à la demande formulée à sa 14è session, le Comité avait examiné de manière approfondie toutes les questions liées à un élargissement de son mandat le chargeant de coordonner les travaux sur les aspects nutritionnels dans le cadre de la Commission du Codex Alimentarius; il était aidé par un document de travail très complet préparé par Mme M. E. Cheney (Canada) (CX/FSDU 82/3). Les conclusions du Comité figuraient au par. 23 du document ALINORM 83/26.

354. La Commission a noté que le Comité avait accepté son mandat révisé et élargi dont le texte figurait dans le document CX/FSDU 83/3. La délégation des Etats-Unis a proposé deux amendements à ce mandat: a) ajouter au 3è alinéa le mot “générales” après “dispositions”, et b) préciser au 5è alinéa que les Comités devaient expressément transmettre leurs normes au Comité du Codex sur les aliments diététiques ou de régime, pour confirmation. Plusieurs délégations ont appuyé ces propositions. Toutefois, on a aussi souligné que ces propositions risquaient d'être indûment restrictives. La Commission a décidé d'amender le cinquième alinéa qui doit se lire comme suit: “….. et qui lui auraient été expressément transmis”.

355. De l'avis de l'Observateur de la CEE le Comité devrait aussi s'occuper des aliments diététiques ou de régime qui ne sont pas préemballés. Le Président a indiqué que ces aliments étaient visés par le mandat actuel et que le Comité pouvait être invité à inclure cette question dans ses travaux futurs.

356. La Commission a fait sienne le par. 23 (b) concernant la fréquence des sessions et souscrit à l'avis exprimé par le Comité du Codex sur les aliments diététiques ou de régime que le meilleur moyen de faire face à la charge de travail consiste à faire appel à des groupes de travail spécifiques (par. 23 (c)). Le rapporteur a invité tous les membres intéressés de la Commission à être représentés aux réunions de ces groupes de travail, qui auront lieu avant la session du Comité.

357. La Commission est convenue que le Groupe de travail qui se réunira pendant la 14è session du Comité poursuivra l'examen de l'Avant-Projet de directives à l'usage des Comités du Codex concernant l'incorporation de dispositions relatives à la qualité nutritionnelle des aliments dans les normes et autres textes du Codex, et approuvé la proposition visant à considérer ces directives comme étant à l'étape 3 de la Procédure.

358. La Commission a noté qu'elle serait informée en temps utile des points qui seront examinés en priorité au cours des sessions futures du Groupe de travail. Elle a aussi noté que des Directives générales sur les aliments enrichis constituaient un nouveau thème d'étude et qu'un avant-projet serait préparé par la délégation du Canada.

359. La délégation de la France a indiqué qu'elle appuyait les conclusions qui figurent au par. 23 du rapport, et proposé que le nom du Comité soit modifié en “Comité sur la nutrition et les aliments diététiques ou de régime”. La Commission a été informée que cette question qui avait déjà été étudiée figurait de nouveau à l'ordre du jour de la prochaine session du Comité, qui se tiendra en novembre 1984.

Examen à l'étape 8 du Projet de norme générale pour les mentions d'étiquetage et les allégations concernant les aliments diététiques ou de régime préemballés

360. La Commission était saisie du Projet de norme ci-dessus qui figurait à l'Annexe III du document ALINORM 83/26. Des projets d'amendements à l'étape 8 étaient parvenus par écrit de la Suisse (ALINORM 83/41 - Partie VI, de la Thaïlande (ALINORM 83/41 - Partie VI-Add. 1) et de la France (LIM. 9).

361. La Commission a noté que les observations présentées par la Thaïlande et la France avaient déjà été étudiées par le Comité. La délégation de l'Inde a estimé que le datage utilisant l'expression “utiliser avant…” était préférable à l'expression “consommer de préférence avant…”, étant donné que certaines vitamines et autres éléments nutritifs instables avaient été perdus. Le Président a noté que l'indication de dates de péremption entraînait la destruction des aliments lorsque ces dates étaient dépassées et qu'il fallait tenir compte des incidences économiques de ce type de datage.

362. Plusieurs délégations ont indiqué qu'elles étaient favorables au maintien du projet de Norme générale à l'étape actuelle de la Procédure du Codex afin de pouvoir harmoniser ce texte avec d'autres, en particulier avec la Norme générale révisée sur l'étiquetage des aliments préemballés. Le Secrétariat a indiqué qu'il n'était pas absolument nécessaire de maintenir la Norme générale à l'étape actuelle étant donné que les deux normes traitaient de questions spécifiques relatives d'une part aux aliments ordinaires et d'autre part aux aliments diététiques ou de régime. La délégation des Etats-Unis a appelé l'attention sur le par. 30 du rapport du Comité (ALINORM 83/26) aux termes duquel une proposition de modification de la section 2.4 - Publicité, de la Norme générale avait été renvoyée pour examen au Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires. On a aussi noté que plusieurs dispositions de la Norme devraient être transmises au Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires pour confirmation.

Etat de l'avancement de la Norme générale

363. La Commission a décidé de maintenir la Norme générale pour les mentions d'étiquetage et les allégations concernant les aliments diététiques ou de régime préemballés à l'étape 8 de la Procédure. Le Comité a été prié d'harmoniser cette Norme à sa prochaine session avec la Norme générale pour les aliments préemballés qui vraisemblablement aura été mise au point à cette date, et de la soumettre pour approbation à la 18è session du Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires.

Examen à l'étape 5 d'un projet d'amendement à la Norme Codex pour les préparations pour nourrissons (CODEX STAN 72-1981)

364. Le projet d'amendement précité figurait au par. II de l'Annexe XIII. Le rapporteur a indiqué que le Comité avait étudié attentivement l'amendement qui prévoyait que certains additifs et substances supports dans les préparations vitaminées pouvaient être présents à la suite d'un transfert dans le produit dans lequel le transfert de tout additif était par ailleurs interdit. Il a aussi souligné que des quantités très réduites de ces substances étaient en fait utilisées. Le Comité avait proposé que l'amendement ci-dessus soit adopté aux étapes 5 et 8, avec omission des étapes 6 et 7. M. Hölzel a indiqué qu'une erreur rédactionnelle mineure devait être corrigée dans le texte proposé.

365. La Commission a adopté l'amendement précité aux étapes 5 et 8 de la Procédure.

Demande d'approbation d'amendements aux Normes Codex pour les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge

366. Le Comité avait élaboré plusieurs projets d'amendements concernant certaines dispositions des Normes Codex pour les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (CODEX STAN 72/74-1981, Codex Alimentarius, Volume IX); ces amendements figuraient à l'Annexe XIII, Partie I A-D. Le Comité avait demandé à la Commission d'approuver l'application de la procédure d'amendements et que ces propositions soient considérées comme se trouvant à l'étape 3.

367. Souscrivant à cette demande, la Commission a décidé que les amendements figurant à l'Annexe XIII, Partie I A-D, devaient être considérés comme étant à l'étape 3.

368. Les délégations de l'Espagne et de la Hongrie ont accepté de soumettre des observations de caractère technique sur ces amendements à la prochaine session du Comité.

Demande d'approbation d'un amendement à la liste consultative de composés vitaminiques destinés aux aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

369. Le texte proposé pour l'amendement de la Liste consultative précitée (Partie IV du Volume IX du Codex Alimentarius) figurait dans la Partie III de l'Annexe XIII du document ALINORM 83/26. Le Comité avait achevé la mise au point d'une disposition sur les formes vitaminiques particulières et demandé à la Commission d'approuver le texte précité pour inclusion dans la Liste consultative des composés vitaminiques utilisables dans les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge qui n'avait pas été élaborée selon la procédure par étapes.

370. La Commission a noté une erreur dactylographique à l'alinéa (a) qui serait rectifiée conformément aux concentrations maximales indiquées au paragraphe 120 (c).

371. La Commission a approuvé l'inclusion dans la Liste consultative des composés vitaminiques de la disposition relative aux Formes vitaminiques particulières qui figure dans la Partie III de l'Annexe XIII.

Demande d'approbation d'amendement à la Norme Codex pour les aliments à faible teneur en sodium (y compris les succédanés du sel) (CODEX STAN 53-1981)

372. Le Comité avait décidé l'amendement de la norme précitée en vue d'y faire figurer les mêmes dispositions sur le datage et les instructions d'entreposage que celles qui avaient été incorporées dans d'autres normes Codex pour les aliments diététiques ou de régime (par. 10). La Commission avait été priée de considérer comme un amendement corollaire l'amendement précité qui figurait dans la Partie IV de l'Annexe XIII.

373. La Commission est convenue que l'amendement précité était de caractère corollaire et a adopté l'amendement à l'étape 8, conformément à la Procédure révisée d'élaboration des Normes Codex.

Autres questions découlant du rapport de la treizième session du Comité

Amendement rédactionnel des dispositions relatives au datage et aux instructions d'entreposage dans les Normes Codex pour les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (CODEX STAN 72/74– 1981) et dans la Norme Codex pour les aliments exempts de gluten (CODEX STAN 118-1981)

374. A la demande de la Commission, le Comité avait procédé à la révision du texte des dispositions relatives au datage et aux instructions d'entreposage dans les normes précitées, les Directives sur le datage ayant été définitivement mises au point. Le Comité ayant jugé que le texte des Directives convenait pour ces deux dispositions, avait demandé à la Commission d'approuver un amendement rédactionnel approprié pour les normes considérées (par. 10).

375. La Commission, ayant noté que l'amendement proposé était identique aux dispositions correspondantes des Directives sur le datage a adopté ce texte à l'étape 8 en tant qu'amendement rédactionnel, conformément à la Procédure révisée d'élaboration des Normes Codex.

Code international OMS de commercialisation des substituts du lait maternel

376. Le Co-secrétaire de l'OMS a fait le point sur cette question. A sa quatorzième session, la Commission avait entendu un compte rendu détaillé sur ce Code international qui avait été adopté par l'Assemblée mondiale de la santé sous forme de Recommandation, en mai 1981 (WHA 34.22). Aux termes du Code (par. 4 du dispositif), la Commission avait été priée d'examiner attentivement les mesures qu'elle pourrait prendre en ce qui concerne les normes pour les aliments destinés aux nourrissons et pour faciliter et promouvoir l'application du Code. La Commission avait estimé que le CCFSDU était le comité approprié pour coordonner ces travaux. En conséquence, le Secrétariat du Codex avait demandé aux Services centraux de liaison avec le Codex et aux autres parties intéressées d'examiner le Code; le résultat de cette étude avait fait l'objet d'un débat à la treizième session du CCFSDU, en 1982. A la demande du Comité, le Secrétariat du Codex a maintenant accepté de charger un consultant de revoir toutes les Normes Codex pertinentes en fonction du Code international. Cette étude sera soumise au CCFSDU à sa prochaine session. Pour tenir la Commission au courant des progrès réalisés dans l'application du Code par les Etats Membres, le Secrétariat du Codex a envoyé les documents de l'OMS pertinents aux Services centraux de liaison avec le Codex en juin 1983. Cette documentation donnait une idée générale des mesures prises dans plus de 100 pays et territoires pour donner effet au Code international.

Valeur nutritonnelle et sécurité des produits destinés expressément à l'alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge

377. L'Assemblée mondiale de la santé a adopté, en 1981, la Résolution WHA 34.23 demandant une évaluation de la dégradation de la valeur nutritionnelle et de la sécurité de ce type d'aliments pendant leur entreposage et leur transport en conditions climatiques extrêmes. Il avait été régulièrement rendu compte des activités de l'OMS au CCFSDU en vue de leurs incidences possibles sur les Normes Codex pertinentes.

378. La Commission a pris note avec satisfaction du rapport d'activité sur les deux Résolutions de l'Assemblée mondiale de la santé, et a tenu à assurer l'OMS qu'elle continuait à soutenir ses efforts visant à améliorer la nutrition des nourrissons et des enfants en bas âge.

379. La délégation de la Thaïlande a remercié l'Australie de sa contribution aux progrès technologiques dans le domaine des aliments pour nourrissons (ALINORM 83/26, par. 131).

Confirmation de la présidence

380. Conformément à l'Article IX. 10 de son Règlement intérieur, la Commission a confirmé que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne continuera d'assurer la présidence du Comité du Codex sur les aliments diététiques ou de régime.

381. La Commission a exprimé sa reconnaissance aux autorités compétentes de la République fédérale d'Allemagne qui apporteront la contribution nécessaire pour permettre au Comité de s'acquitter de son mandat élargi. Elle a aussi remercié le Président et le Secrétariat du Comité de bien vouloir accepter un surcroît de travail considérable.


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