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PARTIE VIII

CODE DE DEONTOLOGIE DU COMMERCE INTERNATIONAL DES DENREES ALIMENTAIRES

(i) Rapport intérimaire sur la mise en oeuvre du Code de déontologie du commerce international des denrées alimentaires

520. La Commission était saisie des documents ALINORM 83/38, Partie I et ALINORM 83/38, Partie I, Add. 1 contenant les rapports intérimaires communiqués par les pays ci-après au sujet de la mise en oeuvre du Code de déontologie du commerce international des denrées alimentaires (CAC/RCP 20-1979): Argentine, Australie, Belgique, Chili, Chypre, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Ghana, Malaisie, Maurice, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Portugal, République fédérale d'Allemagne, Suisse, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Venezuela, Yougoslavie.

521. La Commission a noté que la plupart des pays ayant répondu considéraient le Code comme un document important. La majeure partie d'entre eux avaient aussi indiqué que les principes énoncés dans le Code avaient déjà été incorporés pour l'essentiel dans leur législation alimentaire nationale. Dans de nombreux cas, ces principes correspondaient aux pratiques traditionnelles du commerce international des denrées alimentaires. La Commission a aussi noté que plusieurs pays avaient porté le Code à l'attention des industries alimentaires et notamment des distributeurs et dex exportateurs. Plusieurs pays avaient fait traduire le Code dans leurs langues nationales.

522. L'attention de la Commission a été appelée en particulier sur les observations de l'Argentine. Ce pays avait déclaré qu'il considérait le Code comme inacceptable et qu'il lui semblait de nature plus contraignante que consultative. Le Secrétariat a fait valoir que le Code était effectivement de nature consultativem, mais que la traduction du mot anglais “should” dans la version espagnole du Code avait pour effet de donner au Code un caractère contraignant. Le mot “should” avait été traduit par “deberá” et “deberán” au lieu de “debería” et “deberían”. Le Secrétariat a indiqué qu'il publierait un rectificatif concernant la version espagnole du Code. Compte tenu de cette explication, la délégation de l'Argentine a indiqué qu'elle ne verrait aucune difficulté à considérer le Code comme généralement acceptable.

523. Les délégations de l'Inde, de l'Irlande, du Japon, du Portugal et de l'URSS ont déclaré qu'en général les principes énoncés dans le Code de déontologie correspondaient à leur législation nationale en matière de denrées alimentaires. Le Portugal avait proposé plusieurs amendements au Code de déontologie. La Commission a décidé de ne prendre aucune mesure à ce stade sur ces projets d'amendements avant d'avoir étudié les propositions tendant à amender le Code de deontólogie qui figuraient dans le document ALINORM 83/38, Partie II.

(ii) Proposition visant à amender le Code de déontologie du commerce international des denrées alimentaires

524. Il a été rappelé à la Commission que le Code de déontologie du commerce international des denrées alimentaires avait été adopté par la Commission en 1979 et qu'il contenait une référence au Code international de commercialisation des substituts du lait maternel qui était alors en cours d'élaboration par l'OMS et le FISE. Le Code international de commercialisation des substituts du lait maternal a été adopté par l'Assemblée mondiale de la santé en mai 1981. Le Comité exécutif, à sa 29è session (1982), a étudié les rapports qui existent entre le Code international et le Code de déontologie du Codex. Il a prié le Secrétariat de préparer un document examinant la question de l'harmonisation des deux codes sur les points touchant la promotion et l'information relatives aux produits visés par ces deux instruments. Cette proposition, qui figurait dans le document ALINORM 83/38, Partie II, a été examinée par le Comité exécutif à sa 30è session. Au cours de cette session, le Vice-Président M. Kimbrell a présenté une autre proposition visant à amender comme suit le paragraphe 5.9:

“5.9 les aliments pour nourrissons, enfants en bas âge et autres groupes vulnérables devraient être en accord avec les normes élaborées par la Commission du Codex Alimentarius”.

Le reste du paragraphe 5.9 étant à supprimer. L'OMS, tout en appuyant cette nouvelle proposition, a estimé qu'il serait utile de maintenir le paragraphe 5.9 b) du Code de déontologie. Le nouveau texte tiendrait compte des propositions de M. Kimbrell et du paragraphe 5.9 b), et se lirait comme suit:

“5.9 les aliments pour nourrissons, enfants en bas âge et autres groupes vulnérables devraient être en accord avec les normes élaborées par la Commission du Codex Alimentarius. Aucune allégation de quelque sorte que ce soit ne devrait être autorisée qui encourage directement ou indirectement une mère à ne pas allaiter son enfant, ou laisser supposer que les produits de remplacement du lait maternel sont supérieurs à celui-ci”.

Après une discussion approfondie dont il est fait étate dans le document ALINORM 83/4, par. 6-16, le Comité exécutif: (i) a approuvé l'addition, dans le préambule du Code de déontologie du Codex, d'un nouveau paragraphe (g) libellé comme suit:

“ (g) Que le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel de l'OMS établit les principles relatifs à la protection et à la promotion de l'allaitement au sein, qui constitue un aspect important des soins de santé primaires”.

(ii) a accepté d'amender en conséquence le paragraphe 5.10 b) du Code de déontologie, qui se lit comme suit:

“(b) les renseignements sur la valeur nutritive des denrées alimentaires ne devraient pas induire le public en erreur”.

(iii) a déclaré dans ses conclusions que tout en reconnaissant l'importance de l'allaitement au sein pour la croissance et le développement sains des nourrissons, il estimait qu'il n'était pas nécessaire de répéter dans un Code international ce qui était déjà clairement énoncé dans un autre. Le Comité exécutif a transmis cette question à la Commission pour examen.

525. Au cours des débats consacrés à ce point par la Commission, les délégations de la Suisse, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, des Etats-Unis, de la Thaîlande et de l'Iraq ont été de l'avis du Comité exécutif, à savoir qu'il n'était pas nécessaire de répéter dans un Code international ce qui était déjà clairement énoncé dans un autre. Ces délégations, à l'exception de la Thaîlande, se sont déclarées favorables à la proposition faite au Comité exécutif par le Vice-Président M. Kimbrell. La Thaîlande, pour sa part, a indiqué qu'elle ne verrait aucune difficulté à accepter l'une ou l'autre des propositions mentionnées au par. 524 ci-dessus.

526. La délégation de l'Inde, appuyée par les délégations de l'Iran et de la Tunisie, a estimé que le Code de déontologie devait reprendre les paragraphes pertinents du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, en particulier l'Article 5.1 concernant la publicité et la promotion, afin que l'on puisse utiliser également le Code de déontologie pour la promotion et la protection de l'allaitement au sein. La délégation de l'Inde a estimé qu'il s'agissait là d'une des questions de santé publique les plus importantes dans les pays en développement. L'Inde, qui aurait préféré la version initiale proposée par le Secrétariat qui figurait dans le document ALINORM 83/38 Partie II, a souligné qu'elle souhaitait disposer de plus de temps pour étudier les nouvelles propositions faites par le Comité exécutif.

527. En conséquence, le Président a proposé à la Commission de reporter la discussion finale sur l'amendement au Code de déontologie à la prochaine session de la Commission du Codex Alimentarius, et demandé (i) aux gouvernements de présenter une déclaration écrite énonçant leur point de vue, et (ii) aux comités de coordination régionaux d'étudier la question au cours de leurs prochaines sessions. La Commission a adopté cette proposition.

EXAMEN DE LA NECESSITE D'AMENDER LA NORME CODEX POUR LES OLIVES DE TABLE

528. La Commission était saisie des documents ALINORM 83/40 et Add.1 et du document de séance LIM 14 contenant les vues des gouvernements sur la nécessité d'amender la norme Codex pour les olives de table. Elle était également saisie d'un document préparé par le COI présentant le détail des amendements proposés (CODEX/COI/OT/Rev.1).

529. En présentant cette question, le Secrétariat a précisé que la Commission devrait se prononcer sur la nécessité d'entreprendre ou non la procédure d'amendement pour la Norme Codex pour les olives de table en vue de l'harmoniser avec la norme COI révisée pour ce qui est de leurs critères de qualité minimaux. Dans le cas où la Commission déciderait que l'amendement de la Norme Codex est nécessaire, des dispositions relatives à l'examen de cet amendement ont été approuvées par la Commission à sa quatorzième session (ALINORM 81/39, par. 534). La procédure envisagée par la Commission à sa quatorzième session consistait à désigner le COI comme “autre organisme” chargé des amendements de la norme Codex, conformément à l'étape 1 de la Procédure d'élaboration des normes mondiales. La Commission a noté que le Comité exécutif avait décidé à sa trentième session de laisser le soin à la Commission de décider s'il était ou non nécessaire d'entreprendre la Procédure d'amendement pour la Norme Codex pour les olives de table.

530. La délégation des Etats-Unis s'est déclarée opposée à l'amendement de la Norme pour les olives de table et a souhaité être mise au courant de l'ampleur de la révision envisagée de la norme Codex, étant donné que la norme COI renfermait la description de qualités commerciales. La délégation de la Thaîlande a souligné que la Norme Codex devait contenir des dispositions visant à assurer la sécurité du consommateur et la qualité minimale, et qu'elle ne devait être ni une norme d'acheteur, ni une norme de producteur, mais une norme internationale du Codex. La délégation de l'Argentine s'est déclarée opposée à l'amendement proposé par le COI en se référant aux raisons exposées dans le document ALINORM 83/40.

531. L'Observateur du COI a informé la Commission que l'amendement de la norme COI précédente, qui était semblable à la norme Codex pour ce qui est des critères de qualité minimaux, s'était avéré nécessaire à la suite de progrès récents dans les méthodes de traitement. En outre, la norme Codex actuelle n'a été acceptée que par un très petit nombre de pays, ce qui indique qu'elle ne correspond pas pleinement aux besoins des pays importateurs et producteurs. L'Observateur du COI a en outre déclaré que son organisation procédera, conformément aux procédures du Codex, à une étude détaillée de la norme Codex devant aboutir à une norme révisée pouvant être plus facilement acceptée par les gouvernements.

532. La délégation de la Tunisie, appuyée par celle de la France, de l'Espagne, du Portugal, de l'Algérie et par l'Observateur dela CEE, s'est déclarée en faveur de la mise en oeuvre de la procédure d'amendement pour la Norme Codex pour les olives de table.

533. La Commission a décidé que l'amendement de la Norme Codex pour les olives de table était nécessaire et autorisé en conséquence la mise en oeuvre de la procédure d'amendement. La délégation des Etats-Unis s'est déclarée opposée à cette décision. La Commission a confirmé que les travaux concernant l'amendement de la norme seraient confiés au COI et a désigné le COI comme “autre organisme” chargé de ces amendements, aux termes de l'étape 1 de la Procédure. Il était entendu que des invitations aux sessions du COI au cours desquelles cette question serait examinée, seraient adressées à tous les Etats Membres de la FAO et de l'OMS, et que les langues de travail seraient l'anglais, le français et l'espagnol. La Commission a encore voulu souligner que l'amendement de la Norme Codex avait pour objet d'harmoniser les normes Codex et COI uniquement pour ce qui est des critères minimaux.


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