1. La Commission a établi un Groupe de travail ad hoc chargé d'examiner le Projet de norme pour les carottes surgelées ainsi que le Projet de code d'usages international pour la manutention des denrées surgelées en cours de transport; elle était saisie de ces deux documents parvenus aux étapes 7 et 8 de la Procédure. Le Groupe de travail s'est réuni le 5 juillet 1983 sous la présidence de M. C. van der Meys (Pays-Bas); il comprenait des représentants des délégations des pays suivants: Autriche, Cuba, République fédérale d'Allemagne, Japon, Mexique, Pays-Bas, Suisse, Royaume-Uni et Etats-Unis d'Amérique.
2. Le Groupe de travail savait qu'il avait été convoqué pour formuler des recommandations à l'intention de la Commission au sujet des textes précités à la place du Groupe mixte CEE/Codex Alimentarius d'experts de la normalisation des denrées surgelées qui avait été ajourné sine die, et qu'il n'existait que de rares précédents à cette procédure.
A. PROJET DE NORME POUR LES CAROTTES SURGELEES (à l'étape 7)
3. Le Groupe de travail était saisi du Projet de norme précité (ALINORM 83/25 et 83/25 Add. 1) ainsi que des observations de l'Australie, de la République fédérale d'Allemagne, de la Pologne, de l'Espagne et de l'Afrique du Sud (ALINORM 83/41, Partie IV et 83/41, Partie IV, Add. 1). Les observations du Rapporteur M. W. Aldershoff (Pays-Bas), formulées sur la base des observations des gouvernements, étaient également disponibles. Le Groupe de travail a examiné séparément toutes les observations communiquées par écrit. Le présent rapport récapitule les mesures proposées par le Groupe de travail sur la base de ces observations.
4. Section 2.1: La dernière partie de cette section a été supprimée après un examen des observations de la République fédérale d'Allemagne. On a estimé que de bonnes pratiques de fabrication devraient permettre de juger si le produit doit ou non être blanchi.
Section 2.3: Le Groupe de travail a noté que toutes les normes Codex pour les denrées surgelées contenaient une référence au Code d'usages international recommandé pour le traitement et la manutention des denrées surgelées (CAC/RCP 8-1976); il est convenu que cette référence n'impliquait pas qu'une acceptation de la norme entraînait automatiquement l'acceptation du code.
Section 2.4.2 (Modes de présentation): Le Groupe de travail n'a pas accepté les observations communiquées par l'Espagne et l'Afrique du Sud; il a estimé que cette section ne saurait englober explicitement tous les modes de présentation et que des propositions visant à modifier les dimensions de certaines présentations entraîneraient un nouvel examen de toute la section, ce qui n'était plus possible à une étape aussi avancée.
Section 3.2.1 (Facteurs de qualité, spécifications générales): La proposition de l'Afrique du Sud n'a pas été acceptée. Le Groupe de travail a noté que les impuretés minérales étaient déjà mentionnées dans la section 3.2.2 Spécifications analytiques, et que la spécification générale (propres et saines) couvrait pratiquement toutes les autres possibilités.
Section 3.2.3 (Définition des défauts d'apparence): Sur le conseil du Rapporteur, le Groupe de travail n'a pas accepté la proposition de l'Afrique du Sud visant à diminuer la taille des “petits morceaux”.
Section 3.2.5 (Classification des défauts d'apparence toleres): Le texte de cette section a été remainé de façon à faire correspondre le texte et les tableaux con-cernant les défauts tolérés et à rendre ces derniers d'une utilisation plus aisée. On a noté que l'augmentation des points autorisés résultait de l'emploi d'échantillons de taille supérieure.
Section 4.1 (additifs alimentaires - Auxiliaires technologiques): Le Groupe de travail a noté les observations de la République fédérale d'Allemagne et de la Pologne, ainsi que l'avis du Comité sur les additifs alimentaires énoncés au paragraphe 64 du document ALINORM 81/12. Il est convenu que l'hydroxyde de sodium était couramment utilisé comme agent de pelage et que par la suite on avait recours à l'acide citrique comme neutralisant et comme auxiliaire de blanchiment. Ces deux substances étaient ensuite enlevées par lavage et tout résidu éventuel ne saurait être considéré comme “additif alimentaire”. Néanmoins, on a estimé que ces substances devaient être mentionnées en tant qu'auxiliaire technologique. L'avis de la Commission a été demandé sur ce point.
Section 8.3 (néthodes d'analyse et d'échantillonnage - Méthodes de cuisson): En raison d'opinions diergentes sur le temps de cuisson nécessaire, le Comité est convenu de ne pas mentionner de temps de cuisson.
Etat d'avancement de la norme
5. Le Groupe de travail est convenu de recommander à la Commission l'adoption du Projet de norme révisé qui figure à l'Annexe 1 du présent rapport en tant que norme Codex à l'étape 8.
B. PROJET DE CODE D'USAGES INTERNATIONAL POUR LA MANUTENTION DES DENREES SURGELEES EN COURS DE TRANSPORT (étape 7)
6. Le Groupe de travail était saisi des documents suivants: le Projet de code d'usages international, ALINORM 83/37; les observations du Danemark, de la Pologne, de l'Afrique du Sud et de l'Association internationale des denrées congelées (IFFA), ALINORM 83/41 - Partie VIII et Add.1; et des observations de l'Australie, de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume-Uni, document LIM.4. Le Groupe de travail était également saisi des observations du Rapporteur, M. W. Spiess (IIR), répondant aux observations des gouvernements susmentionnés.
7. Le Groupe de travail est convenu que par principe il ne serait pas indiqué dans le Code de températures précises pour le transport, puisqu'elles figurent déjà dans le Code d'usages international recommandé pour la manutention des denrées surgelées (CAC/RCP 8-1976). Cette décision était conforme à la décision antérieure du Groupe mixte d'experts (ALINORM 83/25, par. 91 et 95). Le présent rapport récapitule les décisions prises par le Groupe de travail.
8. Les sections 2.2, 2.5 et 4.1 ont été supprimées. On a admis que ces sections n'ajoutaient pas grand intérêt au Code et qu'en outre elles étaient difficiles à interpréter, ou ne traduisaient pas de bonnes pratiques commerciales en vigueur et risquaient par conséquent d'induire en erreur.
9. La section 4.3 a été examinée en détail. En ce qui concerne l'observation du Danemark selon laquelle l'abaissement de la température du produit avant le chargement pourrait perturber le fonctionnement de l'unité de réfrigération, le Groupe de travail est convenu que de tels cas seraient très rares et n'a pris aucune mesure. Il a toutefois été décidé que la dernière partie de la section, qui proposait d'utiliser le matériel de transport pour réduire la température élevée d'un produit, serait supprimée, cette méthode n'étant pas jugée satisfaisante.
10. Quant à la section 6.1, on est convenu d'utiliser du matériel de transport isolé thermiquement pour le transport des denrées surgelées, sauf dans quelques rares cas. Il n'a pas été jugé nécessaire d'indiquer qu'il fallait utiliser un équipement de la catégorie “C” (telle qu'elle est définie dans l'Accord UN/ATP sur le transport international des denrées périssables), puisqu'il a été reconnu que le Code était aussi destiné à être appliqué dans les pays qui n'étaient pas parties contractantes à l'Accord.
11. La section 8.3 a été modifiéed de façon à tenir compte des risques de “dommage accidentel subi par des éléments importants du matériel de transport”. Un deuxième amendement a été adopté pour tenir compte des risques de panne dans des régions isolées et chaudes.
12. Un certain nombre de modifications rédactionnelles ont été adoptées, ainsi que toutes les observations qui apportaient plus de clarté et de précision au texte.
Etat d'avancement du Projet de code d'usages
13. Il a été décidé de proposer à la Commission de faire passer la Projet de code d'usages international à l'étape 8, et de le publier comme Annexe 2 du Code principal (CAC/RCP 8-1976). Le Projet de code révisé figure à l'Annexe 2 du présent rapport.
APPENDICE I
PROJET DE NORME POUR LES CAROTTES SURGÉLEES
(Etapes 7 et 8 de la Procédure)
1. CHAMP D APPLICATION
La présente norme s'applique aux carottes aurgelées appartenant à l'espèce Daucus carota L., telles qu'elles sont définies ci-dessous et offertes à la consommation directe sans autre transformation que, au besoin, le reconditionnement. Elle ne vise pas les produits expressément destinés à subir d'autres transformations ou à étre utilisés à d'autres fins industrielles.
2. DESCRIPTION
2.1 Définition du produit
Par “carottes surgelées” on entend le produit préparé à partir de racines fraíches, propres et saines de variétés (cultivars) de carottes conformes aux caractéristiques de l'espèce Daucus carota L., débarrassées des fanes, des extrémités vertes, de la pelure et des radicelles, lavées et blanchies ou non.
2.2 Définition du traitement
Par “carottes surgelées”, on entend le produits soumis à un procédé de surgélation à l'aide d'un équipement approprié et dans les conditions définies ci-après. La surgélation doit être effectuée de façon que la zone de température de cristallisation maximale soit franchie rapidement. L'opération ne doit être considérée comme achevée qu'au moment où la température au centre thermique du produit a atteint - 18°C (0°F) après stabilisation thermique.
La pratique reconnue du reconditionnement des produits surgelés dans des conditions contrôlées est authorisée.
2.3 Pratiques de manutention
Le produit doit être manipulé dans des conditions propres à en conserver la qualité au cours du transport, de l'entreposage et de la distribution jusqu au moment de la vente finale inclusivement. Il est recommandé que, tout au long des opérations d'entreposage, de transport, de distribution et de vente au détail, le produit soit manuntentionné en conformité des dispositions du Code d'usages international recommandé pour le traitement et la manutention des denrées surgelées (CAC RCP 8-1976).
2.4. Présentation
2.4.1 Types: uniquement pour les carottes entières:
carottes longues: toute variété appropriée de cultivars coniques (par exemple Chantenay) ou cylindriques (par exemple Amsterdam) :
carottes rondes: toute variété appropriée d'apparence sphérique (par exemple type Paris).
2.4.2 Modes de présentation
Entières
Cultivars coniques et cylindriques (par exemple types Chantenay et Amsterdam): carottes qui, après transformation, gardent approximativement leur conformation initiale de carottes entières. Le diametre des carottes, mesure à angle droit par rapport à l'axe longitudinal, à la plus grande circonférence, ne doit pas dépasser 50 mm et le rapport entre le diamètre de la plus grande carotte et celui de la plus petite ne doit pas être supérieure à 4:1.
Cultivars sphériques (par exemple type Paris): carottes de forme sphérique, parvenues a pleine maturité, dont le diamètre le plus grand dans n'importe quel sens ne dépasses pas 45 mm.
Doigts: carottes de type cylindrique, y compris les sections de ces dernières obtenues par tranchage transversal, d'une longueur minimale de 30 mm (exception faite des extrémités).
Moitiés: carottes coupées longitudinalement en deux moitiés à peu près égales.
Quartiers: carottes coupées longitudinalement en quatre sections à peu près égales.
Batonnets: carottes coupées à peu près longitudinalement en quatre morceaux ou plus de dimensions à peu près égales, à surface lisse ou ondulée. Leur longueur ne doit pas être inférieure à 20 mm et leur largeur a 5 mm, mesurée à l'endroit le plus large.
Allumettes ou julienne: carottes coupées longitudinalement en lanière à surface lisse ou ondulée. La section transversale ne doit pas dépasser 5 mm (mesurée dans sa partie la plus longue).
Rondelles: carottes découpées perpendiculairement à l'axe longitudinal en tranches lisses ou ondulées, ayant une épaisseur minimale de 2 mm, maximale de 10 mm et un diamètre ne dépassant pas 50 mm.
Morceaux: carottes découpées transversalement en sections d'une épaisseur supérieure à 10 mm mais inférieure a 30 mm, ou carottes entières coupées en deux et débitées transversalement en sections, ou bien encore sections de carottes dont la forme et le calibre peuvent être irréguliers et qui sont de dimension supérieure à celle des rondelles ou des doubles dés.
Dés: carottes découpées en cubes de 12,5 mm de côté au maximum.
Doubles dés: carottes découpées en morceaux réguliers de section carrée et dont la dimension la plus longue est à peu près égale au double de la dimension la plus courte, laquelle ne doit pas dépasser 12,5 mm.
2.4.3 Autres modes de présentation
Toute autre présentation du produit est autorisées à condition:
qu'elle soit suffisamment distincte des autres modes de présentation mentionnés dans la présente norme:
qu'elle soit conforme à toutes les autres spécifications de la présente norme;
qu'elle soit convenablement décrite sur l'étiquette de façon à éviter toute confusion ou méprise de la part du consommateur conformément à la section 6.1.3.
2.4.4 Tolérances pour les modes de présentation
Pour ce qui est du mode de présentation “entières”, une tolérance de 10% en poids d'unités ne satisfaisant pas aux normes est admise, et de 20% pour tous les autres modes de présentation sauf “entières”.
2.4.5 Calibrage
Les carottes surgelées du type “entières”, “doigts” peuvent être présentées calibées ou non calibrées.
Si les carottes sont calibrées, les modes de pré sentation indiqués à l'alinéa 2.4.3 a) doivent, selon le cultivar utilisé, correspondre à l'un des trois systèmes ciaprès de calibrage:
Le diamètre devra être mesuré au point de la section transversale le plus large de l'unité.
| Specifications pour les cultivars cylindriques | |
| Désignation du calibre | Diamètre |
petites | 6–23 mm |
moyennes | 23–27 mm |
grosses | plus de 27 mm |
| Spécifications pour les cultivars coniques | |
| Désignation du calibre | Diamètre |
petites | 10–30 mm |
moyennes | 30–36 mm |
grosses | plus de 36 mm |
| Spécifications pour les cultivars sphériques | |
| Désignation du calibre | Diamètre |
très petites | moins de 18 mm |
petites | entre 18 et 22 mm |
moyennes | entre 22 et 27 mm |
grosses | entre 27 et 35 mm |
extra-grosses | plus de 35 mm |
2.4.6 Tolérances de calibrage
S'il est calibré, le produit ne doit pas contenir moins de 80% en masse de carottes du calibre déclaré.
2.4.7 Echantillon unitaire standard aux fins de la présentation et du calibrage
Voir Section 3.2.4(2) et 3.2.4(3).
3. FACTEURS ESSENTIEL DE COMPOSITION ET DE QUALITE
3.1 Ingrédients facultatifs
3.1.1 Sel (chlorure de sodium), saccharose, sirop de sucre interverti, dextrose, sirop de glucose, sirop de glucose déshydraté, fructose, sirop de fructose.
3.1.2 Herbes aromatiques et épices; concentré ou jus de légumes et d'herbes aromatiques; garnitures composées d'un ou plusieurs légumes (par exemple laitue, oignon; morceaux de poivron rouge ou vert, ou mélange des deux), à concurrence de 10% mm du total de l'ingrédient légume égoutté.
3.2.1 Spécifications générales
Les carottes surgelées doivent:
avoir une coloration raisonnablement uniforme, correspondant aux caractéristiques de couleur de la variété;
être propres et saines;
avoir une saveur et une odeur normales, être exemptes de saveur et d'odeur étrangères, compte tenu des ingrédients facultaifs ajoutés;
être exemples de partiès dures indésirables;
et en ce qui concerne les défauts d'apparence pour lesquels une tolérance est admise:
ne pas être difformes (uniquement pour la présentation entière et en doigts);
être raisonnablesment exemples de meurtrissures;
être raisonnablement exemptes de lésions mécaniques (uniquement pour la présentation entière et en doigts);
être raisonnablement exemptes de d'extrémités vertes;
être raisonnablement exemptes de matières végétables étrangères (MVE);
être raisonnablement exemptes de zones non pelées.
3.2.2 Spécifications analytiques
Impuretés minérales dans le produit entier: pas plus de 0,1% m/m.
3.2.3 Définition des défauts d'apparence
| Défaut | Définition |
| Matières végétales étrangères (MVE) | Matières végétales inoffensives autres que les radicelles de carottes. |
| Malformations | Unités ramifiées, tordues, ou autres malformations qui altèrent sérieusement l'apparence du produit (modes de présentation: entières ou doigts), Unités (autres que les petits morceaux) ne possédant pas les caractéristiques de présentation indiquées. |
| Meurtrissures majeures | Unités présentant une ou plusieurs zones noires ou brun foncé ou d'autres défauts de coloration graves dus à la maladie, aux insectes, au décolletage défectueux ou à des facteurs physiologiques, et couvrant une superficie partielle ou totale supérieure à celle d'un cercle de 6 mm de diamètre, au point que l'apparence du produit s'en trouve fortement altérée. |
| Meurtrissures | Unités présentant une ou plusieurs zones noires ou brun foncé ou d'autres défauts de coloration graves dus à la maladie, aux insectes, au décolletage défectueux ou à des facteurs physiologiques, et couvrant une superficie partielle ou totale supérieure à celle d'un cercle de 3 mm de diamètre, mais inférieure à celle d'un cercle de 6 mm de diamètre. Autres défauts de coloration qui altèrent visiblement mais non de façon grave l'apparence du produit. |
| Zones non pelées | Unités présentant des zones non pelées visibles d'une superficie supérieure à celle d'un cercle de 6 mm de diamètre. |
| Lésions | Unités écrasées ou brisées. |
| Fissures | Fissures qui altèrent sensiblement l'apparence du produit (modes de présentation “entières”, “doigts”. |
| Celeration verte | Unités présentant une coloration verte à partir du collet ou de la ceinture verte du sommet. (Modes de présentation “entières” et “doigts”). Unités présentant une coloration verte (àutres modes de présentation). |
| Petits morceaux | Unités d'une longueur inférieure à 25 mm pour les modes de présentation “entières, cultivars coniques et cilindriques”, “doigts”, “moitiés”, “quartiers” et “allumettes ou julienne”. Pour les autres modes de présentation, unités d'un volume inférieur au tiersde celui du produit normalisé. |
3.2.4 Echantillon unitaire standard
| 1) | MVE et petits morceaux | 1000 g |
| 2) | Entières, doigts, moitiés, quartiers | 100 unités |
| 3) | Dés, double dés, allumettes, julienne, rondelles, bâtonnets, morceaux | 400 g |
3.2.5 Classification des défauts d'apparence tolérés Pour déterminer les défauts d'apparence tolérés dans l'échantillon unitaire standard défini sous 3.2.4, on attribuera des points à ces défauts conformément aux tableaux 1 et 2. Le nombre maximal de points ne doit pas être supérieur au Total des points autorisé mentionné pour les catégories A et B ou au Total général.
TABLEAU 1
Carottes entières, doigts, moitiés, quartiers
| Défauts | Classification | Catégorie de défaut | ||
| A | B | Total général | ||
| Malformations | } } }chaque unité } } } | 2 | ||
| Meurtrissures majeures | 2 | |||
| Meurtrissures | 1 | |||
| Zones non pelées | 1 | |||
| Lésions | 2 | |||
| Fissures | 1 | |||
| Coloration | 1 | |||
| Total des points autorisés | 25 | 30 | 40 | |
| Petits morceaux: | 15% au maximum m/m | |||
| MVE | au maximum 2 unités ou 1 g/1000 g | |||
TABLEAU 2
Rondelles, bâtonnets, julienne, dés, doubles dés, allumettes et morceaux
| Défaut | Classification | Catégorie de défaut | ||
| A | B | Total général | ||
| Malformations | } } }par 4 grammes de produit défectueux } } | 1 | ||
| Meurtrissures majeures | 2 | |||
| Meurtrissures | 1 | |||
| Zones non pelées | 1 | |||
| Coloration | 1 | |||
| Total des points autorisés: | ||||
| a) Rondelles, bâtonnets et morceaux | 26 | 8 | 26 | |
| b) Dés et doubles dés | 13 | 4 | 13 | |
| c) Allumettes/julienne | 20 | 4 | 20 | |
| Morceaux brisés et petits morceaux: | 25% au maximum m/m | |||
| Morceaux brisés | 10% au maximum m/m | |||
| MVE | au maximum 2 unités ou 1 g/1 000 g | |||
3.3 Définition des “unités défectueuses” eu égard aux facteurs de qualité
Tout échantillon unitaire standard prélevé en conformité des “Plans d'échantillonnage du Codex Alimentarius FAO/OMS pour les denrées alimentaires préemballées” (NQA - 6.5) (CAC/RM 42-1969) et qui est ajusté pour correspondre a la dimension standard de l'échantillon aux fins de l'application des tolérances relatives aux défauts d'apparence doit être considéré comme défectueux du point de vue des caractéristiques considérées:
s'il n'est pas conforme aux spécifications générales de l'alinéa 3.2.1;
s'il n'est pas conforme aux tolérances pour les modes de présentation de l'alinéa 2.4.4;
si le nombre des défauts dépasse le “total des points autorisés” pour une ou plusieurs des catégories de défauts A ou B, ou le total des points autorisés pour l'ensemble des défauts visés aux tableaux 1 et 2;
si le pourcentage des défauts tolérés pour les morceaux brisée et les petits morceaux est dépassé.
s'il n'est pas conforme aux spécifications de calibre de l'alinéa 2.4.6.
3.4 Acceptation des lots eu égard à la présentation, aux critères de qualité et au calibre
Un lot est considéré comme acceptable en ce qui concerne la présentation, les facteurs de qualité et le calibre lorsque le nombre d'unités défectueuses définies sous 3.3 ne dépasse pas le critère d'acceptation c) pour l'échantillon prélevé conformément aux “Plans d'échantillonnage pour les denrées alimentaires préemballées du Codex Alimentarius FAO/OMS” (CAC/RM 42-1969). Dans l'application de la procédure d'acceptation, chaque unité défectueuse (alinéas a), b), c) d) ou e)) est, pour ce qui est des caractéristiques respectives, considérée individuellement.
4. ADDITIFS ALIMENTAIRES
4.1 Auxiliaires technologiques
| Acide citrique | } | limitée par les BPF |
| Hydroxyde de sodium |
4.2 Principe du transfert
La Section 3 du Principe relatif au transfert des additifs dans les aliments (cf. ALINORM 76/12, Annexe IV) est applicable.
5. HYGIENE
Il est recommandé que les produits visés par les dispositions de la présente norme soient préparés conformément au Code d'usages international - Principes généraux d'hygiène alimentaire (CAC/RCP 1 - 1969) recommandé par la Commission du Codex Alimentarius.
6. ETIQUETAGE (à confirmer)
Outre les sections 1.2. 4 et 6 de la Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1981), les dispositions ci-après sont applicables:
6.1 Nom du produit
6.1.1 Le nom du produit, tel qu'il apparaît sur l'étiquette, doit comprendre la désignation “carottes”. Le mot “surgelées” doit figurer aussi sur l'étiquette; toutefois, le mot “frozen” (congelées) 1 peut être utilisé dans les pays où ce terme est employé couramment pour décrire le produit traité conformément au paragraphe 2.2 de la présente norme.
6.1.2 En outre, on devra indiquer sur l'étiquette à côté de la désignation “carottes” ou à proximité immédiate de celle-ci:
le type “rondes” si les carottes sont de ce type
le mode de présentation: “entières”2, “doigts”2, “moitiés”, “quartiers”, “bâtonnets”, “allumette ou julienne”, “rondelles”, “morceaux”, “dés” ou “doubles dés”.
6.1.3 Si le produit est présenté conformément à la section 2.4.3, l'étiquette doit porter à proximité du mot “carottes” les indications supplémentaires propres à éviter toute confusion ou méprise de la part du consommateur.
6.1.4 Quand un ingrédient autre que le sel a été ajouté à l'aliment et lui confère une saveur distinctive, le nom de l'aliment doit ètre accompagné de la mention “avec X” ou “aromatisé avec X”, selon les cas.
6.1.5 Si le calibre est déclaré, la mention “très petites”, “petites”, “moyennes”, “grosses” et “extra grosses”, selon les cas, devra figurer sur l'étiquette.
1 “Frozen”: Ce mot est utilisé à la place de “quick frozen” dans certains pays anglophones.
6.2 Liste des ingrédients
La liste complète des ingrédients doit figurer sur l'étiquette par ordre décroissant seion leur proportion. La section 3.2(c) de la Norme générale pour l'etiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1981) s'applique également; toutefois les additifs alimentaires présents dans le produit par suite de transfert (sections 4.1 et 4.2) n'ont pas besoin d'être déclarés.
6.3 Contenu net
Le contenu net doit être déclaré en poids d'après le système métrique (unités du “système international”) ou du système avoirdupois, ou d'après les deux systèmes, selon les règlements du pays où le produit est vendu.
6.4 Nom et adresse
Le nom et l'adresse du fabricant, de l'emballeur, du distributeur, de l'importateur, de l'exportateur ou du vendeur du produit doivent être déclarés.
6.5 Pays d'origine
Le nom du pays d'origine du produit doit être dèclaré si son comission risque de tromper le consommateur ou de l'induire en erreur.
6.6 Identification des lots
Chaque récipient doit porter une inscription gravés ou une marque indélébile, en code ou en clair, permettant d'identifier l'usine de production et le lot.
6.7 Spécifications supplémentaires
L'emballage doit porter des instructions claires pour la conservation du produit depuis le moment de son achat chez le détaillant jusqu'à celui de son utilisation, ainsi que des instructions concernant le mode de cuisson.
6.8 Emballages en grande quantité 1
Dans le cas des carottes surgelées conditionnées en grande quantité, les renseignements requis aux paragraphes 6.1 à 6.6 doivent soit figurer sur le récipient, soit être fournis dans les documents accompagnant le produit; toutefois, le nom de celui-ci, accompagné du terme “surgelé” (le mot “frozen” peut être utilisé dans les pays anglophones conformément à l'alinéa 6.1 de la présente norme), ainsi que le nom et l'adresse du fabricant ou de l'emballeur doivent figurer sur le récipient.
7. EMBALLAGE
L'emballage utilisé pour les carottes surgelées doit:
protéger les propriétés organoleptiques et autres caractéristiques qualitatives du produit;
protéger le produit contre toute contamination microbiologique ou autre;
protéger le produit contre la déshydratation et, au besoin, contre les fuites, dans la mesure où le permettent les moyens techniques disponibles;
ne communiquer au produit aucune odeur, saveur, couleur ou autre caractéristique étrangère au cours des opérations de traitement (s'il y a lieu) et de distribution, jusqu'au moment de la vente finale.
8. METHODES D'EXAMEN, D'ANALYSE ET D'ECHANTILLONNAGE
Les méthodes d'examen, d'analyse et d'échantillonnage décrites ci-après sont des méthodes internationales d'arbitrage qui doivent être confirmées par le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage.
8.1 Echantillonnage
8.1.1 Echantillonnage pour la présentation, le calibre et les facteurs de qualité: Aux fins des dispositions figurant dans les sections 2.4, 3.1 et 3.2 de la présente norme, le prélèvement d'échantillons doit se faire en conformité des Plans d'échantillonnage du Codex Alimentarius FAO OMS pour les denrées alimentaires préemballées (NQA-6,5) (CAC/RM 42-1969), sous leur terme amendée.
8.1.2 Echantillonnage pour le poids net: Doit être effectué en conformités des Plans d'échantillonnage FAO/OMS pour la détermination du poids net (en cours d'élaboration par le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage).
8.1.3 Echantillonnage pour les spécifications analytiques: Plans d'échantillonnage à mettre au point.
8.2 Méthode de décongélation
Selon la Méthode normalisée du Codex Alimentarius FAO/OMS pour la décongélation des fruits et légumes surgelés (CAC/RM 32-1970). [confirmée].
8.3 Méthode de cuisson
Selon la Méthode normalisée du Codex Alimentarius FAO/OMS pour la cuisson des légumes surgelés (CAC/RM 33-1970).
Le temps de cuisson des carottes surgelées peut varier selon la variété, le degré de maturation, la présentation et le calibre.
8.4 Méthodes d'essai
8.4.1 Poios net - Méthode normalisée du Codex Alimentarius FAO/OMS pour la détermination du poids net des fruits et légumes surgelés (CAC/RM 34-1970); cette méthode figure aussi dans la Norme pour les petits pois surgelés (Section 8, CODEX STAN 41-1981). [confirmee].
8.4.2 Impuretés minérales - Méthode normalisée du Codex Alimentarius FAO/OMS pour la détermination des impuretés minérales dans les fruits et légumes surgelés (CAC/RM 54-1974). [a confirmer]
PROJET DE CODE D'USAGES REVISE
POUR LA MANUTENTION DES DENREES SURGELEES EN COURS DE TRANSPORT
(Etapes 7 et 8 de la Procédure)
1. Champ d'application
1.1 Le présent Code a pour objet d'énoncer des directives concernant le chargement, le transport 1 et le déchargement des denrées surgelées à des fins autres que la vente au détail 2.
1.2 Le présent Code d'usages s'applique aux denrées surgelées de tous types qui ont été soumises au procédé de surgélation défini dans la section 3 du Code d'usages international recommandé pour le traitement et la manutention des denrées surgelées (CAC/RCP 8-1976) et qui sont offertes à la vente à l'état surgelé.
1.3 Le présent Code d'usages est fondé sur le principe selon lequel un produit d'une qualité acceptable offert par un expéditeur 3 doit être livré par le transporteur au destinataire au point final de destination dans un êtat de qualité presque inchangé. Pour effectuer le transport, le transporteur dispose de moyens de transport adéquats, capables de maintenir la température recommandée du point d'expédition au point de réception.
1.4 Il convient de considérer les dispositions du présent Code d'usages comme des recommandations visant à faciliter la manutention et le transport des denrées surgelées dans des conditions telles que leur qualité puisse se maintenir jusqu'au moment de la vente finale.
1.5 Le présent Code vise tous les modes de transport des denrées surgelées et s'applique aussi, par conséquent, au transport des denrées surgelées dans des conteneurs appropriés.
2. Qualité du produit
2.1 Quand elles sont livrées au transport, les denrées surgelées ont une qualité qui est déterminée par la qualité de la matière première, ainsi que par le traitement avant surgélation, le procédé de surgélation proprement dit, le conditionnement et les matériaux d'emballage, la température et le temps d'entreposage et la manutention jusqu'au moment du transport.
2.2 Pour protéger la qualité, il faudrait maintenir la température à un niveau aussi bas que cela est réalisable dans la pratique, les fluctuations de température étant les plus faibles et les plus rares possible.
2.2 Le chargement, le transport et le déchargement n'altèrent pas sensiblement la qualité si les conditions de température recommandées ont été respectées. Toutefois, étant donné que la qualité dépend de nombreux facteurs autres que la température (voir 2.1), le maintien de celle-ci conformément au présent Code ne garantit nullement qu'un produit aura un niveau de qualité acceptable (N.Q.A) lorsque son transport sera terminé.
2.3 Au cas oú la température d'un produit à l'arrivée est supérieure à celle recommandée, ce produit ne devra pas être refusé mais placé dans des conditions propres à en ramenner la température au niveau souhaité, le plus rapidement possible. La qualité du produit ne sera pas nécessairement mauvaise, même si le délai de conservation se trouve raccourci. Le sort futur du produit devra alors être déterminé en consultation avec l'autorité compétente.
3. Chargement, déchargement et transport
3.1 Toute manutention de denrées surgelées à des températures ambiantes supérieures à la leur aura pour conséquence une augmentation de celle-ci et éventuellement une condensation d'eau sur le produit. La manutention à de telles températures ambiantes devrait par conséquent être réduite au minimum ou si possible évitée. La manutention des denrées surgelées pendant leur chargement dans les véhicules (ou conteneur) et leur déchargement devraient en toute circonstance être aussi rapide que possible. Pendant le chargement, les ventilateurs placés dans le véhicule (ou le conteneur) devraient être arrêtés.
3.2 Il est vivement recommandé d'employer des unités de charge normalisées ainsi que de l'équipement mécanique, afin de diminuer l'exposition (temps-températuresurface) du chargement à des conditions de l'environnement non controlées.
3.3 Les denrées surgelées ne devraient pas séjourner au-delà du temps nécessaire dans un milieu à température plus élevée.
3.4 L'allotissement des denrées surgelées pour diverses destinations devraient se faire à l'avance, avant leur sortie de la chambre frigorifique. L'ordre du chargement devrait être établi bien à l'avance si un déchargement complet à une seule destination n'est pas prévu.
3.5 Les denrées surgelées devraient être disposées à l'intérieur des véhicules (conteneurs) de telle manière que l'air réfrigéré puisse circuler librement à l'avant, à l'arrière, au-dessus, en-dessous et sur les deux côtés du chargement, sauf dans les véhicules où de l'air réfrigéré ou un agent réfrigérant circule entre les parois.
4. Température du produit
4.1 Le transport de denrées surgelées d'un entrepôt frigorifique à un autre comporte à deux reprises au moins un contact avec des températures ambiantes plus élevées, une première fois au cours du chargement, et une autre au cours du déchargement.
4.1 Les équipements de transport sont généralement conçus pour maintenir la cargaison à la température à laquelle il a été embarqué et non pour éliminer toute chaleur absorbée en cours de chargement, la capacité de réfrigération disponible étant dans la plupart des cas insuffisante pour abaisser la température intérieure des denrées en un laps de temps raisonnable. Une hausse de la température superficielle peut toutefois être corrigée en un temps raisonnable, à condition que la quantité de chaleur absorbée superficiellement ne soit pas excessive, que le pouvoir réfrigérant puisse s'exercer librement, que la circulation d'air soit libre et que l'air réfrigéré soit réparti de manière appropriée.
4.2 Il est recommandé d'abaisser la température du produit avant le chargement dans des proportions appropriées en dessous de la température recommandée pour le transport de façon à ce que, la température recommandée ne soit dépassée dans aucune partie du produit, lorsque le chargement est terminé.
4.3 L'expéditeur et le transporteur devraient décider ensemble quelle sera la température stabilisée du produit au moment de la préparation du chargement dans l'entrepôt frigorifique pour livraison à bord du véhicule (conteneur) ainsi que la durée et les modalites du chargement, en tenant compte de la température recommandée pour le produit, du temps nécessaire à son chargement, de la température ambiante au cours du chargement, des caractéristiques de l'équipement de transport frigorifique et du temps nécessaire au transport.
4.4 Le transporteur et le destinataire devraient décider ensemble quelle sera la température du produit à son entrée dans l'entrepôt frigorifique ainsi que la durée et les modalités du déchargement, en tenant compte de la température recommandée pour le produit, de la température ambiante au cours du déchargement et du temps nécessaire au déchargement.
4.5 A l'arrivée à la destination finale, l'entrepôt devrait maintenir le produit à la température recommandée.
4.6 La mesure de la température au moment du chargement et du déchargement devrait se faire de préférence sur des lots occupant pratiquement la même position dans la cargaison, compte tenu des recommandations formulées au paragraphe 8.3 de l'Addendum I du document CAC/RCP 8-1976 et au paragraphe 5.2 du présent Code.
4.7 Les températures relevées devraient être consignées dans un document joint au chargement à l'intention du destinataire, dont une copie sera envoyée à chacune des parties intéressées et, le cas échéant, aux compagnies d'assurance.
5. Mesure de la température du produit
5.1 La température interne du produit devrait être vérifiée conformément aux recommandations figurant dans l'Addendum I au Code d'usages pour le traitement et la manutention des denrées surgelées (CAC/RCP 8-1976).
5.2 Avec l'accord des parties intéressées, on peut mesurer la température de surface du paquet plutôt que la température interne du produit, mais en cas de litige seule cette dernière fait foi.
5.3 Les contrôles de température mentionnés au paragraphe 4. devraient être faits simultanément par l'expéditeur et le transporteur ou par le transporteur et le destinataire, sur le même échantillon, dans les conditions ambiantes de l'entrepôt frigorifique dans lequel le produit a été ou sera emmagasiné (doc. CAC/RCP 8-1976, par. 5.4).
5.4 Le contrôle de la température du produit ne devrait pas retarder le chargement ou le déchargement. En cas de litige, la température devrait être mesurée conformément aux instructions du paragraphe 5.3, le véhicule (le conteneur) étant maintenu fermé pendant la mesure.
6. Matériel de transport
6.1 Le matériel utilisé pour le transport devrait répondre aux exigences des denrées surgelées à transporter, compte tenu des conditions au cours du chargement et du déchargement, de la température ambiante au cours du transport et de la durée du déplacement. Il devrait être isolé thermiquement et pourvu d'un équipement permettant de maintenir la température recommandée pendant la durée du transport.
6.2 Le matériel de transport devrait être exempt de toute odeur étrangère et être en bonnes conditions d'hygiène.
6.3 Il faudrait prérefroidir le matériel de transport avant le chargement autant qu'il est nécessaire, compte tenu du temps et de la consommation d'énergie ainsi que de la température et l'humidité au lieu de chargement. Il faudrait respecter le temps nécessaire pour le dégivrage avant de procéder au chargement. Toute accumulation de givre à l'intérieur du véhicule devrait être éliminée avant l'opération de prérefroidissement.
6.4 Au cas où un système de réfrigération risque de porter atteinte à la santé des personnes qui pénètrent dans l'espace réfrigéré, il faudra prévoir des avertissements et des procédures ou dispositifs de sécurité pour protéger les travaillerus; lorsqu'un tel système est utilisè, les instructions du fabricant doivent être scrupuleusement respectées.
6.5 Une hausse de 3°C (voir CAC/RCP 8-1976, par. 5.2) au plus par rapport au niveau spécifié pour le chargement peut être tolérée pendant le transport d'un entrepôt frigorifique à un autre; la température devrait toutefois être ramenée aussitôt que possible au niveau recommandé soit pendant le transport, soit immédiatement après livraison (voir aussi par. 2.3).
6.6 Il est recommandé que le véhicule utilisé pour le transport soit équipé d'un appareil de mesure de température approprié pour enregistrer la température à l'intérieur du véhicule. Le cadran de lecture de cet appareil devrait être monté à un endroit facilement visible, à l'extérieur du véhicule.
6.7 Le transporteur devrait relever ce qui suit:
(lorsque la réfrigération en cours de transport est assurée par du matériel mécanique) la température de l'air de retour,
(lorsqu'un thermographe est installé) la température de l'air à l'intérieur du véhicule, indiquée sur le cadran monté à l'extérieur de celui-ci,
(lorsqu'un refroidissement est effectué pendant le transport à l'aide d'un équipement mécanique) le temps d'utilisation de l'installation de refroidissement,
le temps d'ouverture des portes durant le chargement et le déchargement.
6.8 Le temps de transport des denrées surgelées devrait être le plus court possible.
7. Installations aux lieux de chargement et de déchargement
7.1 L'entrepôt frigorifique devrait être convenablement relié au matériel de transport réfrigéré (système de déchargement abrité, protection à quai, etc.) pour que l'engin de transport et la marchandise transférée emmagasinent un minimum de chaleur et réduire au minimum toute hausse de la température du produit.
7.2 En l'absence de système de déchargement abrité ou de protection à quai lors du chargement ou du déchargement, il est recommandé d'utiliser des rideaux de bandes plastiques ou une protection analogue pour empêcher l'entrée d'air plus chaud et humide (air ambiant).
7.3 L'expéditeur, le transporteur, le destinataire et les services d'inspection devraient contribuer à accélérer les opérations de chargement et de déchargement afin d'éviter tout retard inutile.
7.4 La ou les portières du véhicule de transport devraient toujours être fermées lorsque le chargement ou le déchargement est interrompu pour une raison quelconque.
8. Inspection
8.1 Le contrôle de la température du produit, effectué entre le moment du chargement et celui du déchargement par une méthode autre que la lecture des instruments d'enregistrement placés à l'extérieur du véhicule (selon CAC/RCP 8-1976 (par. 5.4)), entrainant l'ouverture du véhicule de transport, est vivement déconseillé et devrait se faire conformément aux dispositions du paragraphe 5.3 ci-dessus.
8.2 Il est vivement recommandé aux autorités officielles de ne procéder aux autres types de contrôle qu'aux points de chargement et de déchargement, à des conditions de l'environnement controlées.
8.3 En cas de dommage accidentel subi pendant le transport par des éléments importants du matériel de transport, il est essentiel que l'expertise des dommages subis par la cargaison et l'inspection du matériel de transport aient lieu le plus rapidemente possible, de préférence avant le déchargement du véhicule. Dans le cas où une telle expertise ne peut avoir lieu dans les quelques heures qui suivent, compte tenu de la température ambiante, les denrées devraient être déchargées et conservées en conditions appropriées. Pendant le déchargement, la température devrait être mesurée conformément au paragraphe 4.6 ci-dessus.