Norme mondiale pour le sucre brut
313. Pour la discussion de ce point de l'ordre du jour, la Commission disposait des documents ALINORM 87/21 et ALINORM 87/36.
314. Le Secrétariat du Comité a informé la Commission qu'à la suite de la décision adoptée par la Commission à sa seizième session, le Comité de coordination pour l'Amérique latine et les Caraïbes a mené un étude pour savoir s'il est nécessaire d'élaborer une Norme mondiale Codex pour le sucre brut. Les données recueillies confirment que cette norme est nécessaire; il a donc été proposé à la Commission que les premiers travaux soient entrepris par le Comité de coordination pour l'Amérique latine et les Caraïbes avec les conseils du Gouvernement hôte du Comité sur les sucres (le Royaume-Uni), dont les réunions ont été ajournées sine die.
315. Les délégations des Etats-Unis et de la Thaïlande ont fait part de leur opposition à l'élaboration d'une norme mondiale pour ce produit étant donné qu'elles considèrent qu'il s'agit d'un produit intermédiaire qui peut être utilisé pour le traitement industriel, auquel cas la normalisation serait difficile, ou bien pour la consommation humaine directe, mais dans des proportions qui ne paraissent pas justifier l'élaboration d'une norme mondiale.
316. Les délégations de l'Argentine, de l'Autriche, du Cameroun, de Cuba et du Mexique se sont déclarées favorables à l'élaboration d'une norme mondiale, étant donné que le sucre brut destiné à la consommation humaine directe est un produit important sur le plan commercial dans diverses régions, et que sa normalisation faciliterait l'élimination des obstacles non tarifaires. On a fait observer que le sucre de betterave brut serait exclu de la norme.
317. La délégation du Royaume-Uni a rappelé à la Commission que le Comité sur les sucres était convenu, lors de précédentes sessions, de ne pas élaborer de norme pour le sucre brut utilisé comme produit intermédiaire. Pour cette délégation, toute nouvelle norme devrait être limitée au sucre brut directement destiné à la consommation humaine. En outre, il importe de disposer d'informations suffisantes sur le volume du commerce de ce produit pour pouvoir justifier l'élaboration d'une norme.
318. Le Royaume-Uni, qui assure le Secrétariat du Comité du Codex sur les sucres, serait disposé à commencer les travaux d'élaboration de la norme par correspondance.
319. La délégation de Cuba a expliqué que la norme envisagée ne concerne que le sucre de canne brut, destiné à la fois au traitement industriel et à la consommation humaine directe. La norme porterait sur la composition du produit et autres critères de qualité, et serait préparée en étroite collaboration avec le Comité du Codex sur les sucres; on n'estime pas nécessaire que le Comité organise une session à seule fin d'entamer les travaux sur cette norme. La délégation du Cameroun a indiqué que la norme serait d'abord élaborée au niveau régional, et qu'aux termes de la Procédure Codex, elle serait peu après établie comme norme mondiale, puisque tel est le but recherché.
320. La Commission a accepté que le Comité de coordination pour l'Amérique latine et les Caraïbes entreprenne l'élaboration de la Norme mondiale pour le sucre brut, aux étapes 1, 2 et 3 et que l'avant-projet de norme soit ensuite communiqué au Comité du Codex sur les sucres pour étude à l'étape 4 avant distribution aux pays membres. La délégation du Royaume-Uni a demandé qu'il soit pris acte dans le rapport de ses réserves au sujet de la procédure retenue; elle estime que le Comité du Codex sur les sucres devrait être chargé de toute l'élaboration de la norme.
Nomination du Coordonnateur pour l'Amérique latine et les Caraïbes
321. A la cinquiéme session du Comité de Coordination pour l'Amérique latine et les Caraïbes, il a été décidé à l'unanimité de proposer la candidature de Mme Maria Eugenia Chacón Moroux (Costa Rica) au poste de Coordonnateur. La délégation du Costa Rica a déclaré que, pour des raisons personnelles, Mme Chacón avait été empêchée à la dernière minute de participer à la session, mais a fait savoir qu'elle acceptait le poste de coordonnateur du Comité régional; la délégation du Costa Rica a indiqué que son gouvernement souhaitait accueillir la sixiéme session du Comité régional. La Commission a décidé à l'unanimité de suspendre l'application de l'Article II.4 (a) de son règlement intérieur pour permettre la nomination de Mme Eugenia Chacón.
322. La Commission a adressé ses remerciements au Gouvernement de Cuba pour avoir accueilli le Comité lors de trois sessions et a remercié le Coordonnateur, M. Ramón Darias Rodés, pour les précieux efforts qu'il a déployés en vue de promouvoir l'action de la Commission en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Création d'un nouveau Comité régional
323. La délégation des Etats-Unis a informé la Commission qu'elle souhaite, avec le Canada et d'autres pays, envisager de créer un Comité de coordination régional du Codex pour l'Amérique du Nord, et elle a demandé l'aide du Secrétariat en vue d'entamer les démarches nécessaires.
COMITE DU CODEX SUR LES GRAISSES ET LES HUILES
324. La Commission était saisie du rapport de la treizième session du Comité du Codex sur les graisses et les huiles (ALINORM 87/17 et Corrigendum), qui a été présenté par le Président du Comité, M. W.H.B. Denner (Royaume-Uni).
Examen de projets de normes à l'étape 8 pour (i) les produits spécifiés à base de graisses végétales et (ii) les produits spécifiés à base de graisses animales ou de mélanges de graisses animales et végétales (ALINORM 87/17, Annexes II et III)
325. La Commission a noté que les normes s'appliquaient à tous les produits solides et semi-solides composés (i) d'une graisse végétale comestible ou d'un mélange d'huile et de graisses végétales comestibles et (ii) de graisses animales comestibles, y compris les graisses marines, avec ou sans addition d'huiles et de graisses végétales comestibles, vendues comme succédanés du ghee. Les noms utilisés pour ces produits dans divers pays étant extrêmement variés, les projets de norme ont été intitulés “Produits spécifiés à base de graisses végétales” et “Produits spécifiés à base de graisses animales ou de mélanges de graisses animales et végétales” et une clause a été ajoutée dans la section sur l'étiquetage tendant à ce que le produit soit désigné conformément aux lois et traditions dans les pays où le produit est vendu, de façon à ne pas induire le consommateur en erreur.
326. Les délégations de l'Egypte, de l'Inde et de la Tanzanie n'ont pas approuvé certaines clauses des normes. Pour la délégation de l'Egypte, l'indice d'acide et l'indice de péroxyde de ces produits ne doivent pas dépasser respectivement 0,4 mg/KOH/g et 5 milliéquivalents d'oxygène péroxydique/kg. Les délégations de l'Inde et de la Tanzanie ont proposé que le point d'écoulement n'excède pas 41°C; en outre, il faudrait préciser dans la section sur l'étiquetage, que la ou les graisses utilisées dans le produit doivent être déclarées et spécifier que les produits ne doivent pas ressembler au ghee ni par la couleur ni par la saveur.
Etat d'avancement des projets de normes
327. La Commission a adopté deux normes à l'étape 8 de la Procédure en tant que Normes Codex et décidé de modifier le titre anglais “Standard for Specified Vegetable Fat Product” qui doit maintenant se lire “Standard for Specified Vegetable Fat Products”. L'amendement a été considéré de caractère rédactionnel. L'Inde et la Tanzanie ont réservé leur position sur les dispositions de la norme relatives au point d'écoulement, à la couleur, à la saveur et à l'étiquetage (voir aussi par. 326).
328. Les amendements aux dispositions relatives aux additifs alimentaires dans toutes les Normes Codex pour les graisses et les huiles découlant de l'adoption de normes pour (i) les produits spécifiés à base de graisses végétales et (ii) pour les produits spécifiés à base de graisses animales ou de mélanges de graisses animales et végétales sont récapitulés au paragraphe 30 du document ALINORM 87/17. La Commission a noté que le Comité du Codex sur les additifs alimentaires avait approuvé à sa dixneuviéme session les amendements proposés aux dispositions relatives aux additifs alimentaires.
Etat d'avancement des amendements proposés pour les dispositions relatives aux additifs alimentaires
329. La Commission a approuvé les amendements aux dispositions relatives aux additifs alimentaires dans les Normes Codex pour les graisses et les huiles en constatant qu'elles découlaient de l'adoption des nouvelles normes sur (i) les produits spécifiés à base de graisses végétales et (ii) les produits spécifiés à base de graisses animales ou de mélanges de graisses animales et végétales. La Commission a observé que ces amendements ne s'appliquaient pas à la Norme Codex pour l'huile d'olive (CODEX STAN 33-1981).
Examen à l'étape 8 des amendements à la norme Codex pour l'huile comestible de colza (CODEX STAN 24-1981) (ALINORM 87/17 Annexe V, par. 34–40)
330. La Commission a fait observer qu'après l'adoption d'une Norme pour l'huile de colza à faible teneur en acide érucique, elle avait décidé de modifier la Norme Codex existante pour l'huile comestible de colza. Les amendements proposés portaient sur (i) le champ d'application dans la mesure où la norme ne s'applique pas à l'huile de colza à faible teneur en acide érucique; (ii) l'indice de saponification; (iii) l'indice de Crismer; (iv) la teneur en brassicastérol; (v) la teneur en acide érucique; et (vi) les intervalles CGL.
331. La délégation de l'Egypte a informé la Commission que dans son pays l'huile de colza contenant plus de 5 pour cent d'acide érucique n'était pas considérée comme comestible et qu'elle était donc opposée à l'adoption des amendements permettant de 5 à 60 pour cent d'acide érucique. La délégation de la Tanzanie s'est rangée à son avis et la délégation de l'Argentine a déclaré que, dans son pays, la réglementation exige que le taux d'acide érucique soit inférieur à 5%. La délégation de l'Inde a signalé à la Commission le probléme que pose dans son pays le frelatage de l'huile de colza au moyen d'huile d'argémone et a proposé que la Commission mette au point, par l'intermédiaire du comité du Codex approprié, une méthode efficace permettant de déterminer en termes qualitatifs et quantitatifs la présence d'huile d'argémone mélangée à l'huile de colza. La Commission a fait observer que le contrôle du frelatage relevait des autorités tionales chargées du contrôle des denrées alimentaires.
332. La délégation de la Chine a informé la Commission des recherches trés poussées menées dans son pays sur les animaux de laboratoire et les êtres humains qui tendent à démontrer que l'huile de colza à haute teneur en acide érucique est sans danger. Elle a demandé à la Commission de recommander à la FAO et à l'OMS d'entreprendre une étude épidémiologique pour établir l'innocuité de la consommation d'huile de colza à haute teneur en acide érucique.
Etat d'avancement des amendements
333. La Commission a adopté à l'étape 8 de la Procédure les amendements à la Norme Codex pour l'huile de colza comestible, tels qu'ils figurent à l'Annexe V du document ALINORM 87/17.
Examen aux étapes 5 et 8 des projets d'amendements à la Norme Codex pour l'huile d'olive (CODEX STAN 33-1981) (ALINORM 87/17, Annexe VIII)
334. La Commission a déclaré qu'elle avait approuvé à sa seizième session la mise en route de l'amendement de la Norme Codex pour l'huile d'olive, en vue d'harmoniser les spécifications de qualité minimale de la Norme Codex avec les spécifications de qualité minimale de la norme commerciale pour l'huile d'olive. La norme commerciale diffère surtout de la Norme Codex au sujet des limites prescriptes pour certains acides gras, l'introduction de limites pour le campestérol et le cholestérol parmi les stérols, l'indice de péroxyde pour l'huile raffinée et la date de durabilité minimale.
Etat d'avancement des amendements
335. Ayant constaté que la plupart des amendements à la Norme Codex pour l'huile d'olive (CODEX STAN 33-1981) étaient de caractére rédactionnel, la Commission les a adoptés à l'étape 8. Elle a noté que les amendements aux dispositions relatives aux additifs alimentaires des autres normes pour les huiles et les graisses (par.341 à 346) ne s'appliquaient pas à l'huile d'olive et a prié le Secrétariat de corriger l'erreur figurant à la section 3.1.2.13 des versions française et espagnole de la Norme. Elle a également noté les observations présentées pour information par la délégation de la Thaïlande (LIM.14).
Modifications de la méthode permettant de déterminer les acides gras en position 2 dans l'huile d'olive (ALINORM 87/17, par. 11 à 13)
336. Le Conseil oléicole international (COI) a signalé une erreur dans la méthode d'expression des résultats pour les acides gras saturés en position 2 recommandée dans la Norme Codex pour l'huile d'olive (CODEX STAN 33-1981) et proposé de libeller cette section comme suit: “Par acides gras saturés, on entend la somme des acides palmitique (16:0) et stéarique (18:0), exprimée en pourcentage (m/m) des acides gras totaux en position 2”.
337. Après avoir examiné les observations des gouvernements et celles du Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage, le Comité a proposé que la Norme soit amendée à l'étape 5 et que les étapes 6 et 7 soient omises.
Etat d'avancement des amendements
338. La Commission a adopté l'amendement à l'étape 8.
Examen aux étapes 5 et 8 du Projet de code d'usages pour l'entreposage et le transport des huiles et des graisses comestibles en grande quantité (ALINORM 87/17, Annexe VII)
339. Le Projet de Code soumis aux gouvernements à l'étape 3 pour observations a été élaboré par la Malaisie. Le Comité, à sa treizième session, a fait avancer le Code à l'étape 5 en recommandant l'omission des étapes 6 et 7. On a fait observer qu'il fallait à l'avenir étendre le champ d'application du Code aux problèmes posés par la contamination éventuelle de l'huile par des cargaisons antérieures ou concomitantes ou par d'autres sources. La Federation of Oils, Seeds and Fats Association, qui étudie déjà le problème, a accepté de coordonner les futurs travaux consacrés à la question.
Etat d'avancement du Code d'usages
340. La Commission a adopté le Code d'usages à l'étape 8 de la Procédure en notant qu'il était unique en son genre. La Commission attache une grande importance à un futur élargissement du Code qui permettrait d'y faire figurer une section sur la contamination.
Examen à l'étape 8 d'amendements aux Normes Codex pour les graisses et huiles individuelles (ALINORM 87/17, Annexe III)
Intervalles CGL de la composition en acides gras
341. A sa quinzième session, la Commission a rejeté l'application contraignante des intervalles de la composition en acides gras, proposée par le Comité à sa douzième session, pour deux raisons: tout d'abord, parce que la manipulation du matériel génétique risque de créer des huiles ayant des compositions en acides gras différentes, deuxièmement parce que de nombreux pays en développement ne possèdent ni le matériel nécessaire ni les techniciens compétents pour déterminer les intervalles CGL de la composition en acides gras (ALINORM 83/43, par. 284).
342. A sa treizième session, le Comité a estimé que les intervalles de la composition en acides gras ne devraient pas être de caractère consultatif et ceci pour les raisons énoncées en détail au paragraphe 69 du document ALINORM 87/17; il a demandé à la Commission de revenir sur sa décision concernant le caractère consultatif des intervalles CGL de la composition en acides gras.
343. Les délégations des Etats-Unis d'Amérique, du Canada et de la France ont appuyé le point de vue du Comité et ont fait valoir que les intervalles CGL de la composition en acides gras des graisses et des huiles sont des critères objectifs sans lesquels il serait impossible d'appliquer les normes en pratique. Les délégations de l'Inde, du Cameroun et de la Suisse ont fait valoir que les intervalles CGL de la composition en acides gras ne devraient pas être contraignants. En outre, les délégations de l'Inde et du Cameroun ont indiqué que les pays en développement se heurteraient à des difficultés dans le commerce international si la Commission acceptait le caractère obligatoire des intervalles CGL de la composition en acides gras.
Etat d'avancement des intervalles CGL de la composition en acides gras
344. La Commission a reconnu le caractère contraignant des intervalles CGL de la composition en acides gras figurant dans les Normes Codex pour les graisses et les huiles.
345. Le Commission a adopté les amendements ci-après aux normes Codex pour les graisses et les huiles de facon à tenir compte des dispositions concernant les intervalles CGL de la composition en acides gras:
Le texte ci-après devra figurer à la Section 3 de toutes les normes Codex pour les graisses et les huiles.
“Matières premières
Les huiles utilisées comme matière première pour la fabrication doivent être conformes aux intervalles CGL de la composition en acides gras indiqués à la section 3.”
La note de bas de page ci-après doit être ajoutée à la section 3 Critères distinctifs de toutes les normes Codex pour les graisses et les huiles:
“Les échantillons qui ne sont pas compris dans les intervalles CGL de la composition en acides gras ne sont pas conformes à la Norme. D'autres critères non obligatoires peuvent être appliqués si cela est jugé nécessaire pour s'assurer qu'un échantillon est conforme à la Norme”.
346. A sa treizième session, le Comité a adopté des amendements aux intervalles CGL de la composition en acides gras en recommandant l'omission des étapes 6 et 7. Lors de cette session, la délégation de la Thaïlande a réservé sa position à l'égard de toute modification des intervalles actuels de la composition en acides gras (ALINORM 87/17, par. 66).
Etat d'avancement des amendements aux intervalles CGL
347. La Commission a pris note des réserves communiquées par écrit par la délégation de la Thaïlande (LIM 9, 14) quant à l'adoption des amendements aux intervalles CGL; elle a adopté les amendements à l'étape 5 et les a avancés à l'étape 6.
Détermination de la teneur en érythrodiol de l'huile de pépins de raisin (ALINORM 87/17, par. 72).
348. A sa treizième session, le Comité avait accepté l'insertion de la méthode de l'UICPA (qui a fait l'objet d'essais interlaboratoires) dans la Norme Codex pour l'huile comestible de pépins de raisin (CODEX STAN 127-1981), à la section 8.6, sous réserve de son approbation par le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage. Le Comité avait noté que la précision de la méthode était améliorée lorsque la teneur en érythrodiol était exprimée en pourcentage du bêta-sitostérol plutôt que par rapport aux stérols totaux. Le Comité est convenu que la section 3.1.6 de la Norme devait être modifiée ainsi:
“3.1.6 Teneur en érythrodiol - au minimum 3% de la teneur en bêtasitostérol”.
Etat d'avancement de l'amendement
349. La Commission a adopté l'amendement visant à exprimer la teneur en érythrodiol en pourcentage du bêta-sitostérol, sous réserve de confirmation par le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage.
Elaboration de la Norme pour l'huile de pépins de cassis (ALINORM 87/17, par. 41–43)
350. La Commission a noté que le Comité avait estimé qu'il serait prématuré d'entamer l'élaboration d'une norme individuelle pour l'huile de pépins de cassis, étant donné que les critères de priorité pour les travaux du Codex n'étaient pas remplis. La Commission a noté que la Norme générale pour les graisses et les huiles pourrait s'appliquer à l'huile de pépins de cassis et est convenue d'envisager, le cas échéant, la nécessité de l'élaboration d'une norme distincte pour l'huile de pépins de cassis à une date ultérieure.
Proposition du Comité de s'ajourner sine die (ALINORM 87/17, par. 84)
351. La Commission a noté que le Comité s'était acquitté de façon satisfaisante de l'ensemble des travaux dont il était chargé; notant que la Procédure du Codex prévoit un mécanisme permettant de mener à bonne fin les travaux en suspens, elle a approuvé la proposition du Comité qui souhaitait s'ajourner sine die.
352. En vertu de l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission a confirmé que le Gouvernement du Royaume-Uni continuera d'assurer la présidence du Comité du Codex sur les graisses et les huiles.
COMITE DU CODEX SUR LES FRUITS ET LEGUMES TRAITES
353. La Commission était saisie du rapport de la dix-huitième session du Comité du Codex sur les fruits et légumes traités (ALINORM 87/20) où figurent les projets de norme pour le miel, les mangues en conserve et le chutney de mangue, à l'étape 8 de la Procédure. La Commission était également saisie dans le document ALINORM 87/38-Partie IV et Add. 1 de projets d'amendements à ces normes proposés par des gouvernements ainsi que d'observations formulées par la République fédérale d'Allemagne (LIM 19). M.D. Houston (Etats-Unis) a présenté le rapport du Comité au nom de son Président, M. G.R. Parlet.
Projet de norme pour le miel (ALINORM 87/20, Annexe IV)
354. En présentant la Norme pour le miel, M. Houston a déclaré à la Commission que le Comité, après un débat prolongé, était parvenu à un compromis et recommandait l'adoption du projet de norme à l'étape 8. Les observations et les projets d'amendement transmis à la Commission ont été pris en considération par le Comité, sauf la proposition d'Israël visant à inclure la méthode AOAC pour le dosage de l'HMF.
355. La Commission a noté que l'ISO avait été invitée par le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage à mettre au point une méthode faisant appel à des réactifs ne présentant aucun danger pour la santé; elle a noté que la méthode AOAC (14ème édition, 1984) représente une méthode satisfaisante pour le dosage de l'HMF. La Commission est convenue d'inclure la méthode AOAC dans la Norme pour le miel et d'en informer le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage.
356. Les délégations qui ont pris la parole au sujet du projet de Norme mondiale pour le miel ont en général fait part de leur approbation ou même de leur vive satisfaction.
357. La délégation de l'Inde a estimé que la teneur en HMF était fonction de la température et d'autres conditions pendant l'entreposage. En climat tropical, la teneur en HMF augmente et dépasse la limite établie par le Codex après environ trois mois d'entreposage. Cette disposition risque de créer des difficultés pour le commerce des pays en développement à climat tropical. La délégation a également estimé que la limite pour la teneur en matières minérales (cendres) pourrait être ramenée à 0,5%.
358. La délégation de l'Argentine s'est déclarée satisfaite qu'une norme mondiale Codex ait été mise au point et en a approuvé la plupart des dispositions. Elle a confirmé ses observations antérieures se rapportant à la teneur apparente en sucre réducteur, la teneur en eau, la teneur apparente en saccharose, la teneur en hydroxyméthylfurfural (HMF), la disposition sur l'hygiène à laquelle il conviendrait d'ajouter que le produit ne doit pas avoir fermenté, ainsi qu'à la déclaration obligatoire du pays d'origine et des méthodes d'analyse.
359. La délégation de la Suisse souhaite réserver sa position au sujet de certaines dispositions de la Norme, notamment celles relatives à la teneur en eau et en HMF. La délégation de l'Espagne a signalé que la réglementation nationale pour le miel prévoit une teneur maximale en HMF de 40 mg/kg, et non 80 mg/kg comme dans le projet de norme Codex. La délégation de l'Egypte a fait savoir qu'il faudrait introduire dans la norme une classification basée sur la couleur et limiter au maximum l'emploi d'acide ascorbique comme antioxygène. Elle a également évoqué les dispositions concernant le datage.
360. La délégation de la Pologne a fait part de son intérêt pour la Norme mondiale Codex pour le miel; elle a cependant souhaité qu'une exception soit prévue pour le miel de sarrasin dont l'acidité titrable naturelle peut être de 47 milliéquivalents, dans la disposition relative à l'acidité. La délégation a également proposé d'introduire dans la Norme des limites maximales pour certains métaux lourds contaminants.
361. La délégation de la Hongrie a indiqué que les dispositions pour le HMF et l'indice diastasique mentionnés dans la Norme régionale européenne ont été acceptés par la Hongrie et figurent dans la Norme de la CAEM. Elle a fait part de sa préférence pour ces chiffres plutôt que pour ceux qui figurent dans le projet de norme actuel.
362. La Commission a adopté le Projet de norme pour le miel à l'étape 8 de la Procédure, en tant que Norme Codex mondiale et a également décidé que la Norme régionale européenne pour le miel serait retirée, conformément à l'avis du représentant du Conseiller juridique de la FAO.
Projet de norme pour les mangues en conserve (ALINORM 87/20, Annexe V)
363. Le projet de norme pour les mangues en conserve a été présenté par M. Houston (Etats-Unis) qui a fait savoir à la Commission que les observations parvenues à l'étape 8 au sujet de cette norme avaient été examinées lors de la session précédente du Comité du Codex sur les fruits et légumes traités. Une modification rédactionnelle est proposée à la section sur les additifs alimentaires: la disposition “pectine et pectine amidée” deviendrait “pectines”. La Commission a adopté cette modification de caractère rédactionnel.
364. La Commission a étudié une proposition formulée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne aux termes de laquelle les mangues irradiées ne devraient pas être autorisées étant donné que la Norme exige que les mangues en conserve soient préparées au moyen de fruits frais et que les mangues irradiées ne sauraient être considérées comme des mangues fraîches. La Commission a noté que l'incorporation d'une telle disposition dans la norme, sans limitation analogue dans les autres normes Codex pour les fruits et légumes en conserve, porterait préjudice à ce produit. On a noté que le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires a examiné la question de l'étiquetage des ingrédients qui ont été irradiés, et que cette question est prise en considération dans la section 7.9.2 de la Norme. La Commission a également noté la proposition de la République fédérale d'Allemagne aux termes de laquelle la limite maximale pour le plomb devrait être ramenée à 0,4 mg/kg et celle pour l'étain abaissée à 100 mg/kg. La Commission a été informée que les limites mentionnées dans le Projet de norme pour les mangues en conserve et les autres normes Codex pour les fruits et légumes traités avaient été provisoirement confirmées et demeuraient à l'étude dans l'attente de nouvelles données sur les concentrations de contaminants.
365. La Commission a adopté le Projet de norme pour les mangues en conserve à l'étape 8 de la Procédure.
Projet de norme pour le chutney de mangue (ALINORM 87/20, Annexe VI)
366. En présentant cette Norme, M. Houston (Etats-Unis) a déclaré à la Commission que toutes les observations écrites à l'étape 8 avaient été examinées par le Comité du Codex sur les fruits et légumes traités. Il a appelé l'attention du Secrétariat sur certains points rédactionnels de la version espagnole et sur les observations de la République fédérale d'Allemagne se rapportant à l'emploi d'ingrédients irradiés, qui s'appliquent également à ce produit. La délégation de la République fédérale d'Allemagne estime que l'emploi de produits irradiés doit être automatiquement exclu.
367. La délégation de la Tanzanie, citant la section 2.1 du Projet de norme qui spécifie la teneur minimale en ingrédients fruits de mangues, s'est demandé dans quelle mesure une telle disposition pouvait être contrôlée. Elle a en outre fait valoir que la Norme ne contenait ni disposition précise pour les propriétés organoleptiques ni méthodes pour l'examen organoleptique. Le Secrétariat a appelé l'attention sur les travaux de l'ISO concernant l'analyse sensorielle des aliments et a précisé que le Comité du Codex sur les fruits et légumes traités n'avait pas été en mesure de proposer une méthode d'analyse pour les ingrédients fruits de mangues, ou tout au moins une disposition concernant le poids égoutté des ingrédients principaux. Par ailleurs, une spécification minimale a été incorporée pour l'extrait sec soluble total du produit fini. La délégation de la Tanzanie estime que cette lacune représente une faiblesse dans cette norme, elle a proposé que cette question fasse l'objet d'un examen.
368. La Commission a adopté le Projet de norme pour le chutney de mangue à l'étape 8 de la Procédure.
369. La délégation de Cuba a appelé l'attention sur des observations techniques communiquées au Comité du Codex sur les fruits et légumes traités à propos des mangues en converve et du chutney de mangue; elle a noté qu'elles n'avaient pas été mentionnées dans le rapport du Comité. Ces observations, soumises une nouvelle fois à l'étape 8 de la Procédure, figurent dans le document ALINORM 87/38-Partie IV.
Normalisation des noix de cajou
370. La Commission a été informée par M. Houston que le Comité du Codex sur les fruits et légumes traités avait décidé à sa dernière session d'abandonner l'examen de ce produit et recommandait que le Projet de norme (ALINORM 85/20-Add. 1), les observations fournies par les gouvernements (CX/PVF 86/3), les textes disponibles, de même que toute nouvelle observation soumise par les Etats-Unis, soient transmis à l'ISO ou à tout autre organe approprié pour examen. Le Comité est parvenu à cette décision après avoir constaté l'absence de représentants des principaux pays producteurs et d'experts de ce produit au cours de la session du Comité.
371. La Commission a approuvé la recommandation du Comité.
Amendement de la Norme Codex pour les ananas en conserve
372. La Commission a été informée que le Comité avait examiné la question dont il avait été saisi par la dernière session de la Commission au sujet de la tolérance figurant à l'alinéa 2.2.4 de la Norme Codex pour les ananas en conserve relative à la “partie axiale”. La question avait été soulevée par la délégation de la Thaïlande qui avait expliqué que l'emploi de certaines variétés d'ananas pour la préparation du produit en conserve rendrait difficile le respect de l'une ou de l'autre des deux dispositions relatives à la partie axiale ou au poids égoutté. Le Comité du Codex sur les fruits et légumes traités avait recommandé d'introduire une note explicative à la section 2.2.4 de la Norme pour les ananas en conserve en vue de définir comme suit la partie axiale: “la partie centrale dure et ligneuse du fruit”.
373. La Commission a adopté la note explicative qu'il était proposé d'inclure dans la Norme pour les ananas en conserve.
Révision de la section sur l'étiquetage des normes Codex pour les fruits et légumes traités
374. M. Houston a informé la Commission que par suite de l'adoption de la Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées et des Directives sur l'étiquetage à l'usage des comités du Codex, le Comité du Codex sur les fruits et légumes traités a examiné les normes qu'il a élaborées, aidé dans cette tâche par un Groupe de travail. Etant donné que cette tâche s'est révélée assez lourde, dans la mesure où elle supposait l'examen de chacune des normes, le Comité a recommandé que l'on charge un consultant de rédiger un document détaillé précisant le libellé des amendements destinés à chacune des normes. Ce document de travail sera pris en considération par les Secrétariats du Comité et de la Commission, conformément aux procédures adoptées, au cas où le Comité s'ajournerait sine die. La Commission a été informée qu'un Consultant a rédigé le document en question, mais que le Secrétariat doit y apporter quelques modifications de détail avant de poursuivre la procédure.
375. La Commission a approuvé la procédure recommandée par le Comité du Codex sur les fruits et légumes traités pour l'examen de la disposition sur l'étiquetage des normes Codex sur les fruits et légumes traités.
Disposition concernant l'anhydride sulfureux dans la Norme Codex pour les raisins secs
376. La Commission a noté que le Comité du Codex sur les additifs alimentaires et le Comité du Codex sur les fruits et légumes traités ont examiné la justification technologique de l'emploi d'anhydride sulfureux dans le cas de certains types de raisins secs blanchis. Au sujet des limites maximales proposées à l'origine, on est convenu qu'il serait souhaitable d'ajouter dans la Norme une note explicative précisant que la limite maximale était applicable immédiatement après le traitement.
377. La Commission a approuvé la recommandation du Comité demandant l'insertion de cette note dans la Norme Codex pour les raisins secs.
Ajournement sine die du Comité
378. M. Houston a fait l'historique des travaux du Comité du Codex sur les fruits et légumes traités. Il a estimé que l'action du Comité avait été fructueuse et qu'elle avait contribué à la normalisation internationale des fruits et légumes traités. A sa dernière session, le Comité a estimé que sa tâche était désormais terminée et qu'il devait s'ajourner sine die.
379. La Commission a remercié le Comité et le Gouvernement des Etats-Unis de l'important travail accompli dans le domaine des fruits et légumes traités et a accepté que le Comité soit ajourné sine die.
Confirmation de la présidence du Comité
380. En vertu de l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission a confirmé que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique continuera d'assurer la présidence du Comité du codex sur les fruits et légumes traités.
GROUPE MIXTE CEE(ONU)/CODEX ALIMENTARIUS D'EXPERTS DE LA NORMALISATION DES JUS DE FRUITS
381. La Commission était saisie du rapport de la dix-septième session du Groupe d'experts (ALINORM 87/14, AGRI/WP.1/GE.4/16), des amendements proposés par les gouvernements, ainsi que d'observations sur des projets de normes à l'étape 8 contenus dans le document ALINORM 87/38, Partie II (FJ). Le rapport a été présenté par le Président du Groupe d'experts, M. W. Pilnik (Pays-Bas).
Examen à l'étape 8 du Projet de norme générale pour les nectars de fruits conservés exclusivement par des procédés physiques (ALINORM 87/14, Annexe II)
382. La Commission a noté que la Norme précitée a été élaborée en vue de normaliser les nectars de fruits non couverts par des normes individuelles. La Commission a également noté que le Projet de norme générale pour les nectars comprend (i) une disposition concernant le sucre en tant qu'ingrédient facultatif dans les nectars et (ii) une disposition relative à la déclaration, dans la liste des ingrédients, du concentré de jus de fruits utilisé comme ingrédient. La Commission a été informée par M. Pilnik, Président du Groupe d'experts, qu'une certaine évolution dans le domaine de la nutrition avait amené le Groupe d'experts à donner un caractère facultatif, dans la norme générale pour les nectars, à la disposition relative aux sucres.
383. La délégation de la Suisse a fait remarquer que si le sucre devient un ingrédient facultatif dans la Norme générale pour les nectars de fruits, cela changera beaucoup la nature des nectars de fruits. En outre, il en résultera deux catégories de nectars: (i) les nectars avec sucre, et (ii) les nectars sans sucre qui, du point de vue de la délégation, devraient être désignés sous le nom de “jus de fruits dilués”. Ce point de vue a été soutenu par la délégation de la Belgique.
384. Les délégations du Mexique, de la Thaïlande, de l'Inde, de Cuba, de l'Argentine et du Brésil ont informé la Commission que, bien qu'elles approuvent la norme dans son ensemble, elles ne sauraient accepter l'alinéa 3.1 Teneur minimale en ingrédient fruit. La délégation du Brésil a fait valoir que la teneur minimale en ingrédient fruit dans les nectars ne devrait pas être fixée, étant donné qu'elle est appelée à varier considérablement en fonction des propriétés physiques et chimiques des fruits utilisés.
385. L'observateur de la Communauté européenne a informé la Commission des directives de la Communauté sur les nectars pour ce qui est (a) de la teneur minimale en ingrédient fruit, (b) du sucre et (c) de l'étiquetage; il a déclaré que la Communauté envisageait actuellement de revoir la question du sucre dans sa Norme générale pour les nectars.
386. Les délégations de la Thaïlande et de l'Inde ont appelé l'attention de la Commission sur l'examen de la toxicité aiguë de l'étain auquel procédera le JECFA à sa prochaine réunion qui aura lieu en 1988; elles ont fait valoir que la concentration d'étain dans les nectars et les jus de fruits devrait être limitée à 250 mg/kg en attendant de connaître les résultats du nouvel examen du JECFA. La délégation de la République fédérale d'Allemagne a fait part de ses réserves concernant la concentration d'étain de 200 mg/kg. Selon elle, elle devrait être de 100 mg/kg.
387. La délégation de l'Argentine a informé la Commission que, de son point de vue, le pays d'origine devrait figurer dans les renseignements fournis sur l'étiquette.
388. La Commission a renvoyé la Norme à l'étape 6 pour supplément d'observations de la part des gouvernements et examen.
Examen à l'étape 5 du Projet de norme générale pour les jus de fruits conservés exclusivement par des procédés physiques (ALINORM 87/14, Annexe III)
389. La Commission a noté que le Groupe d'experts élaborait la Norme ci-dessus pour tenir compte des jus de fruits non visés par des normes Codex individuelles. Elle diffère profondément des précédentes normes pour les jus de fruits à la section 8.1.3 qui exige que la déclaration de l'emploi de concentré de jus de fruits pour obtenir du jus de fruit non concentré figure non seulement dans la liste des ingrédients mais également à proximité immédiate du nom du produit ou bien en évidence en un autre endroit de l'étiquette.
390. L'observateur de la CEE a informé la Commission que les Directives de la Communauté sur les jus de fruits n'autorisent l'adjonction de sucre aux jus de fruits que pour en corriger l'acidité. Si l'on utilise du sucre pour édulcorer le jus de fruits, l'étiquette du produit qui en résulte doit porter l'appellation “jus de fruits sucré”. La délégation de la Suisse a déclaré que le projet de norme générale ne devrait pas autoriser l'adjonction de sucre.
391. La Commission a avancé la Norme à l'étape 6 de la Procédure et transmis au Groupe d'experts les observations techniques reçues pour en permettre l'examen à la prochaine session.
Examen aux étapes 5 et 8 de projets d'amendements à la Norme Codex pour les nectar d'abricot, de pêche et de poire (CODEX STAN 44-1981) (ALINORM 87/14, Annexe IV)
392. La Commission a noté que le Groupe d'experts avait, par lettre circulaire CL 1985/43-FJ, demandé aux gouvernements et aux organisations internationales de faire connaître leurs points de vue sur le projet d'amendement visant à supprimer les dispositions concernant l'hydroxyméthylfural et la méthodologie qui s'y rapporte dans la Norme Codex pour les nectars d'abricot, de pêche et de poire (CODEX STAN 44-1981) à l'étape 3. Le Groupe d'experts a recommandé l'adoption de cet amendement à l'étape 8 ainsi que l'omission des étapes 6 et 7.
Etat d'avancement de l'amendement
393. La Commission a fait sienne l'opinion du Groupe d'experts selon laquelle l'hydroxyméthylfurfural ne saurait être utilisé comme critère pour évaluer la qualité des nectars et des produits apparentés; elle a approuvé l'amendement à l'étape 8 ainsi que l'omission des étapes 6 et 7.
Propositions portant sur la mise au point d'une norme générale pour les jus de légumes (ALINORM 87/14, par. 165–173a)
394. Se référant à la documentation sur les jus de légumes fournie par l'Association pour les fruits et légumes de la CEE, la République fédérale d'Allemagne et la Suisse, le Groupe d'experts a préparé un Projet de norme générale pour les jus et les nectars de légumes (ALINORM 87/14, Annexe V) qui pourra être distribué aux gouvernements pour observations à l'étape 3, si la Commission décide de la mise au point de cette norme.
395. La délégation de la Belgique a appelé l'attention de la Commission sur le fait que l'avant-projet de norme élaboré par le groupe d'experts (ALINORM 87/14, Annexe V) visait les jus et les nectars de légumes. La délégation a déclaré qu'elle ne donnerait son approbation qu'à la mise au point d'une norme générale pour les jus de légumes. Les délégations des Pays-Bas et de l'Autriche ont justifié le besoin d'une norme générale pour les jus de légumes en affirmant qu'à leur avis le commerce international des jus de légumes est en plein essor et que le temps est venu de mettre au point une norme dont l'absence risquerait d'entraver l'expansion des échanges de ces produits.
396. Les délégations du Royaume-Uni et des Etats-Unis se sont déclarées opposées à l'élaboration d'une norme pour les jus de légumes qui, à leur avis, ne répond pas aux critères du Codex régissant l'établissement de priorités dans les travaux. Elles ont fait valoir à la Commission que la mise au point de normes pour les jus de légumes n'était pas prévue par le mandat du Groupe mixte CEE(ONU)/Codex Alimentarius d'experts sur la normalisation des jus de fruits.
397. Le représentant du Conseiller juridique de la FAO a rappelé à la Commission qu'en vertu de la Partie I, étapes 1, 2 et 3 de la Procédure d'élaboration des normes Codex etc., la Commission a désigné “l'organe subsidiaire ou autre organisme chargé d'entreprendre le travail” d'élaboration d'une norme Codex mondiale. Le Groupe d'experts n'est pas un organe subsidiaire aux termes du réglement intérieur de la Commission, mais il est certainement un “autre organisme” et la Commission peut donc décider de lui confier l'élaboration d'une norme qui n'est pas prévue spécifiquement dans le mandat du Groupe. La Commission est convenue que le Projet de norme générale pour les jus et les nectars de légumes préparé par le Groupe d'experts à sa dix-septième session (ALINORM 87/14, Annexe V) serait distribué aux gouvernements et organisations internationales pour observations à l'étape 3.
NECESSITE D'UNE NORME POUR LES BOISSONS (A BASE) DE FRUITS A FORTE TENEUR EN JUS DE FRUITS
398. La Commission était saisie du document ALINORM 87/32 présentant les vues et recommandations de MM. F.M. Clydesdale et R. Sharon (consultants) sur la question, en réponse à la proposition formulée aux paragraphes 419 et 420 du rapport de la seizième session de la Commission (ALINORM 85/47). Elle était aussi saisie des documents ALINORM 87/37, ALINORM 87/37-Add.1 et LIM 2 contenant les observations des gouvernements et des organisations internationales sur le document ALINORM 87/32.
399. La Commission a noté que les avis des deux consultants différaient considérablement.
400. Elle a constaté que le document établi par M. Clydesdale considère les boissons à base de fruits comme des boissons non alcoolisées, dont le jus est un ingrédient, et appelé l'attention sur une décision antérieure de la Commission, selon laquelle les boissons non alcoolisées ne doivent pas faire l'objet de normes Codex. Le document s'appuie sur l'idée maîtresse qu'une norme pour les boissons à base de fruits serait inapplicable. Il est par conséquent inutile d'élaborer une norme qui ne peut être appliquée. Le document fait aussi ressortir que si l'on veut que le consommateur sache si une boisson non alcoolisée renferme du jus de fruits, on peut déclarer le pourcentage de jus sur l'étiquette du produit.
401. Dans la communication de M. Sharon, la Commission a relevé que le commerce des boissons à base de fruits avait augmenté depuis quelques années. De nombreux pays ont élaboré des normes nationales ou des lois spéciales sur les boissons à base de fruits, alors que d'autres n'ont pas de réglementation en la matière. De l'avis du consultant, la normalisation des boissons à base de jus de fruits et la mise en pratique de toute norme poseront des problèmes. Il fait ressortir que le développement de l'industrie des boissons à base de fruits aura certainement une incidence bénéfique sur l'économie des pays en développement, puisque de nombreux jus tropicaux entrant dans la composition des boissons à base de fruits sont produits et exportés par ces pays.
402. L'idée de l'élaboration d'une norme pour les boissons à base de fruits à forte teneur en jus de fruits n'a pas reçu l'appui des délégations à la session. A l'exception de la Suisse, toutes les délégations qui ont pris la parole ont approuvé les vues de M. Clydesdale (Belgique, Canada, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, Irlande, Italie, Nigéria, Nouvelle-Zélande, Pologne, Royaume-Uni, Union des fabricants européens de boissons non alcoolisées).
403. La délégation de la Suisse s'est déclarée favorable à l'élaboration d'une norme pour les boissons à base de fruits car, à son avis, les principaux composants de ces boissons: fruits, jus, nectar et/ou concentré sont déjà normalisés et il suffit de parvenir pour ces produits à un accord minimum sur la teneur en fruits, les additifs et l'étiquetage.
404. La Commission est convenue que la norme proposée pour les boissons à base de fruits à forte teneur en fruits ne répondait pas aux critères permettant de l'inscrire parmi les priorités de travail; elle a signalé les difficultés qu'il y aurait à appliquer une telle norme et estimé que ces produits devaient être considérés comme des boissons non alcoolisées. La Commission a décidé de ne pas procéder à l'élaboration d'une norme pour les boissons à base de fruits à forte teneur en fruits.
COMITE DU CODEX SUR LES POISSONS ET LES PRODUITS DE LA PECHE
405. La Commission était saisie du rapport de la dix-septième session du Comité (ALINORM 87/18, Parties I et II). M. John Race, Président du Comité, a informé la Commission que M. Braekkan, son prédécesseur, se remettait de sa maladie et se rappelait au souvenir de ses amis. M. Braekkan a récemment été promu Chevalier de l'Ordre de Saint Olaf pour son rôle éminent dans le service public. La Commission lui a exprimé toute sa reconnaissance pour son travail et adressé ses voeux de prompt rétablissement.
406. La Commission a été informée que le Comité avait décidé d'élaborer un Code d'usages pour l'aquaculture qui porterait essentiellement sur les pratiques d'hygiène déterminantes pour la qualité du produit final et sur les questions relatives à la protection du consommateur. Des directives techniques seront fournies lorsqu'il y aura lieu. La Commission a noté que le Département des pêches de la FAO prépare un document d'information sur l'aquaculture et que la question a également été examinée par le Comité de coordination pour l'Amérique latine et les Caraïbes, qui fera connaître directement ses informations au Département des pêches de la FAO.
407. Quant à l'élaboration d'une norme pour les ailerons de requin, le produit se vendant dans plus d'une région, le Comité a décidé qu'il devait faire l'objet d'une norme mondiale. La Commission a noté que Cuba avait élaboré un projet de norme mondiale à soumettre à l'examen du Comité de coordination régionale, qui le soumettra au Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche.
408. La Commission a également été informée que le Comité avait décidé d'étudier l'introduction du concept des points de contrôle critiques pour l'analyse des risques (HACCP) dans le Code d'usages pour les crevettes. Le Président du Comité a signalé que cette mesure était conforme à la décision de la Commission de ne pas souscrire aux vues du Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire concernant l'application de l'HACCP pour le moment.
409. Une autre question importante a été l'examen de la proposition d'inclure une nouvelle espèce de poisson dans la norme Codex pour les conserves de sardines et de produits du type sardine. En l'absence de description de l'espèce Sardine sardinella, il n'a pas été donné suite à cette proposition. Par ailleurs, il a été décidé qu'il allait appliquer pour la première fois les procédures d'étude comparée précédemment approuvées par la Commission à propos de la proposition de Cuba visant à inclure l'espèce Ophystonema oglium dans la norme. Quatre laboratoires ont été désignés, dont trois qui ont été sélectionnés spécialement; leurs rapports sur les échantillons de produit feront l'objet de discussions lors de la prochaine session du Comité. Cuba se charge de fournir les échantillons nécessaires.
410. Il a déjà été fait état des débats du Comité sur d'éventuelles limites indicatives internationales pour le mercure dans le poisson à propos de l'examen du rapport du Comité du Codex sur les additifs alimentaires (voir par. 223).
411. En ce qui concerne les dispositions d'étiquetage des normes sur le poisson, le Comité est convenu de les aligner sur le texte révisé de la Norme générale sur l'étiquetage. En ce qui concerne les motifs invoqués pour justifier l'omission des dispositions de datage dans la Norme Codex révisée pour les saumons du Pacifique en conserve, le Comité a confirmé son point de vue précédent selon lequel ces dispositions ne sont pas nécessaires (ALINORM 87/18, Annexe XII). La Commission a approuvé ce point de vue et noté l'avis du Président du Comité selon lequel le paragraphe 148 du document ALINORM 87/22 qui contient le rapport du Comité sur l'étiquetage des denrées alimentaires manque de clarté.
412. La Commission a été informée que l'ordre du jour de la prochaine session du Comité comprendrait les points suivants:
413. En ce qui concerne cette dernière question, le Comité est convenu que le Comité sur les produits traités à base de viande et de chair de volaille serait informé des possibilités d'incorporation de surimi dans les produits carnés, dans le cadre des travaux de ce Comité sur l'emploi de produits à base de protéines non carnées dans les produits traités à base de viande et de chair de volaille.
414. La Commission a noté que bien que l'on soit convenu d'entreprendre l'élaboration d'une norme pour les blocs congelés de poisson entier étêté et éviscéré, aucune délégation ne s'est proposée pour élaborer un avant-projet. Le Comité a par conséquent décidé de surseoir à l'élaboration de cette norme.
415. La Commission a également noté que de nouvelles observations à l'étape 6 étaient nécessaires en ce qui concerne le projet de norme pour le poisson séché salé.
Examen à l'étape 8 des versions harmonisées des tableaux de défauts qui figurent
dans les normes Codex pour les filets de poisson surgelés
(ALINORM 87/18, Annexe II)
416. La Commission a été informée que cette question a été examinée par un groupe de travail qui s'est réuni à Bremerhaven, en République fédérale d'Allemagne, immédiatement avant la session du Comité. Le Président du Comité a remercié la République fédérale d'avoir accueilli la réunion et M. Houwing (Pays-Bas) d'avoir bien voulu présider le groupe de travail. La séance plénière a approuvé les versions harmonisées des tableaux de défauts proposées par le groupe de travail pour les normes concernant la morue, l'églefin, la rascasse du Nord, le poisson plat et le merlu, et a estimé que les tableaux contribueront à rendre ces normes beaucoup plus utiles. Le Président du Comité a proposé l'adoption à l'étape 8 des tableaux harmonisés.
417. La délégation de la République fédérale d'Allemagne a proposé que les tableaux soient maintenus à l'étape 7 en attendant que les mêmes défauts aient fait l'objet d'une nouvelle étude dans le cadre des autres normes sur le poisson surgelé. La délégation a estimé que lors d'une prochaine réunion on pourrait élaborer des tableaux d'application universelle.
418. La délégation du Danemark s'est prononcée pour l'adoption des tableaux harmonisés dans leur état actuel, compte tenu de leur importance dans les normes.
Etat d'avancement des tableaux de défauts harmonisés
419. La Commission a adopté à l'étape 8 les tableaux de défauts harmonisés précités, en notant que leur adoption entraînera pour les normes de nouveaux amendements corollaires; elle est convenue que le Comité devra examiner ces normes et, éventuellement, les fondre en une seule.
420. Le Président du Comité a déclaré que des progrès considérables avaient été accomplis dans la mise au point conjointe de ces deux normes, étant donné que les bâtonnets et les portions de poisson sont confectionnés à partir des blocs de poisson surgelés et que les décisions prises au sujet d'une norme ont des répercussions sur les autres.
421. Au sujet de la Norme pour les blocs de poisson, le Comité sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage a confirmé un plan d'échantillonnage, ce qui représente le premier cas d'application à un produit des “Instructions relatives à l'échantillonnage” récemment confirmées par la Commission. D'autres travaux importants ont été consacrés à la normalisation des mesures et procédures de contrôle et d'inspection, pour lesquelles une “Technique d'inspection des blocs de poisson surgelés” est actuellement mise au point. La Commission est invitée à adopter les normes précitées à l'étape 5 de la Procédure.
422. La Commission a adopté les normes précitées à l'étape 5 de la Procédure.
Examen à l'étape 5 du Projet de code d'usages pour les céphalopodes (ALINORM 87/18, Annexe VII)
423. La Commission a adopté le Code précité à l'étape 5 de la Procédure.
Autres questions découlant du rapport de la dix-septième session du Comité
424. La Commission a noté les décisions prises par le Comité sur les points suivants:
(i) Amendements des normes
425. La Commission ayant souhaité que les normes Codex fassent l'objet d'un examen permanent, le Président du Comité a invité la Commission à approuver la mise en train de la procédure d'amendement pour (a) les quatre normes mentionnées au paragraphe 416 et 420, et (b) La Norme pour les crevettes en conserve (CODEX STAN 37-1981). Le Comité a l'intention de procéder à l'amendement de cette dernière Norme afin qu'elle réponde mieux aux pratiques appliquées actuellement dans le commerce et la production de crevettes en conserve, particulièrement en ce qui concerne les dimensions.
(ii) Amendement du Code d'usages pour les poisson salé
426. Le Comité a décidé que les spécifications concernant le sel utilisé pour la production de poisson salé séché qui, sur certains points, diffèrent de celles applicables au sel de qualité alimentaire, devraient être supprimées dans le Projet de norme pour le poisson salé séché et introduites dans le Code d'usages pour le poisson salé. En outre, le Comité étudie des éléments objectifs permettant de déterminer la qualité finale du hareng salé au cours d'un entreposage prolongé, qui seraient joints au Code précité.
427. La Commission a approuvé les activités proposées sous (i) et (ii).
Confirmation de la présidence du Comité
428. En vertu de l'Article IX. 10 de son Règlement intérieur, la Commission a confirmé que le Gouvernement de la Norvège continuera d'assurer la présidence du Comité sur les poissons et les produits de la pêche.
429. Le Représentant du Département des pêches de la FAO a informé la Commission qu'un Sous-Comité sur le commerce du poisson avait été établi par le Comité des Pêches de la FAO (COFI) pour remplir les fonctions d'organe multilatéral de consultation sur le commerce international des produits de la pêche, conformément à la Stratégie et aux programmes d'action approuvés par la Conférence mondiale sur les pêches de 1984. Le rapport de la première session du Sous-Comité a été distribué aux délégations (Rapport de la FAO sur les pêches, No 375).
430. On a noté que les activités de ce Sous-Comité comprenaient notamment des recommandations sur la mise en application des normes de qualité internationales et sur l'harmonisation des procédures et règlements concernant les contrôles de qualité et l'inspection, conjointement avec la Commission mixte FAO/OMS du Codex Alimentarius.
431. Le Sous-Comité a reconnu certains problèmes ayant une incidence économique négative sur le commerce des produits de la pêche. Il est convenu que l'amélioration de la qualité du poisson demande que des efforts considérables de formation continuent d'être déployés à tous les niveaux, notamment au profit du personnel et de l'administration des usines de transformation comme des fonctionnaires chargé de l'homologation des entreprises de transformation et de l'inspection des envois. A cet égard, le Sous-Comité a fait sienne la proposition de programme de formation inter-régional sur les garanties de qualité du poisson et des produits de la pêche, transmise au PNUD pour examen.
432. De nombreux pays ont souligné la valeur des normes et codes d'usages internationaux mis au point par le Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche; ils ont vivement insisté pour que ces travaux soient poursuivis et que le principe des points de contrôle critiques pour l'analyse des risques (HACCP) soit pris en considération dans les codes d'usages. Il a été souligné que les normes Codex étaient considérées comme des spécifications minimales dans le commerce international.
433. Le Sous-Comité a également reconnu que les pays en développement rencontrent des difficultés particulières à faire des progrès dans certains domaines:
434. Le Représentant du Département des pêches de la FAO a énuméré les nombreuses activités de la FAO qui complètent celles de la Commission du Codex Alimentarius.
COMITE DU CODEX SUR LES ALIMENTS DIETETIQUES OU DE REGIME
435. La Commission était saisie du rapport de la quinzième session du Comité du Codex sur les aliments diététiques ou de régime (ALINORM 87/26) qui a été présenté par son Président, M. G. Pahlke (République fédérale d'Allemagne). M. Pahlke a rappelé les grandes lignes de l'action du Comité.
Avant-Projet de norme pour les préparations de suite (ALINORM 87/26, Annexe III)
436. La Commission a noté que cette norme a été longuement débattue par le Comité en tenant compte des points de vue exprimés lors de l'Assemblée mondiale de la santé de 1986. L'Assemblée mondiale de la santé a conclu que, pour des motifs d'ordre nutritionnel, ces produits n'avaient pas leur place dans l'alimentation des nourrissons. Toutefois, comme l'a expliqué devant le Comité le représentant de l'OMS, cela ne signifie pas qu'on ne puisse pas élaborer de norme pour garantir le caractère approprié des facteurs essentiels de composition et de qualité du produit. La Commission a également noté que le titre de la norme a été modifié pour devenir “Préparations de suite” et que l'âge limite minimal pour l'utilisation des produits a été reporté au sixième mois et au-delà.
437. La délégation de l'Australie a indiqué qu'il serait difficile en effet de justifier l'emploi de préparations de suite par des motifs nutritionnels. Etant donné toutefois que ces produits font l'objet d'un très important commerce international, la délégation de l'Australie n'entend pas s'opposer à l'adoption du Projet de norme pour les préparations de suite. Elle souhaite néanmoins qu'il soit précisé si les préparations de suite sont visées par le Code international OMS de commercialisation des substituts du lait maternel. La délégation de l'Inde estime que le produit n'est pas visé par le Code.
438. Un certain nombre de délégations ont appuyé le point de vue de la délégation de l'Australie, tandis que d'autres se déclaraient nettement en faveur de l'adoption du Projet de norme pour les préparations de suite. La délégation de la Norvège s'est opposée à l'élaboration de la Norme et a indiqué que son pays continuerait à s'efforcer de discipliner la commercialisation de ces produits.
439. Le Co-secrétaire pour l'OMS a informé la Commission que la Norme pour les préparations de suite ne vise que les produits destinés à ne constituer qu'une partie de l'alimentation de sevrage des nourrissons et que, par conséquent, ils ne tombent pas sous le coup du Code OMS de commercialisation dont il a été question précédement. En revanche, ces produits semblent visés par le Code de déontologie du commerce international des denrées alimentaires.
440. Plusieurs délégations ont formulé des observations de caractère technique. La délégation du Danemark a fait savoir qu'elle avait des objections à l'encontre de certains aspects des sections relatives aux additifs alimentaires et aux vitamines. La délégation de l'Italie a estimé que ces produits pouvaient être donnés aux nourrissons à partir de l'âge de quatre mois. La délégation de l'Inde a fait valoir que le consommateur risque d'avoir l'impression erronée que les préparations de suite constituent des substituts du lait maternel et qu'en conséquence l'étiquette du produit devrait préciser bien nettement qu'il n'en est rien. La délégation de l'Egypte a déclaré que la teneur minimale en protéines devrait être de 4,5 g. Selon la délégation de la Hongrie, on ne devrait pas ajouter de vitamine D au produit, car dans son pays, l'administration de vitamine D se fait par d'autres moyens, dans le cadre de mesures de santé publique; la consommation de préparations de suite contenant de la vitamine D pourrait donner lieu à un surdosage de cette vitamine. La délégation de l'Argentine a indiqué qu'elle hésite à accepter l'ensemble des additifs alimentaires énumérés dans la Norme. L'Organisation internationale des producteurs de pectine a proposé de supprimer à la section 4.1.8 les mots entre crochets figurant après la disposition concernant les “pectines”. La Commission a approuvé cette suppression. La délégation du Mexique a communiqué au Secrétariat des corrections à apporter au texte espagnol de la Norme.
441. La Commission a adopté le Projet de norme pour les préparations de suite à l'étape 8 de la Procédure.
Avant-projet de directives à l'usage des Comité du Codex concernant l'incorporation de dispositions relatives à la qualité nutritionnelle dans les normes alimentaires et autres textes du Codex (ALINORM 87/26, Annexe IV)
442. Le Président du Comité, M. Pahlke, a informé la Commission que le Comité avait définitivement mis au point ces directives et en recommandait l'adoption à l'étape 8. Toutefois, la notion de concentration nutritionnelle n'a pas été définitivement mise au point et sera à examiner à nouveau à la prochaine session. La délégation du Brésil a indiqué que les définitions des sections 3.5 et 3.6 ne semblent pas complètes, étant donné qu'elles ne prévoient pas les situations dans lesquelles des éléments nutritifs sont ajoutés dans le cadre de politiques nutritionnelles.
Etat d'avancement des directives
443. La Commission a adopté les directives à l'étape 8 de la Procédure.
Principes généraux régissant l'addition d'éléments nutritifs essentiels aux aliments (ALINORM 87/26, Annexe V)
444. La Commission a été informée que le Comité a modifié le titre des Principes généraux en qualifiant d'“essentiels” les éléments nutritifs. Comme dans le cas des Directives mentionnées plus haut, la question de la concentration nutritionnelle mérite un complément d'examen. Le Comité a recommandé que la Commission approuve les Principes généraux et estimé qu'il n'y avait pas lieu de suivre la procédure par étape.
445. La délégation des Pays-Bas a indiqué qu'elle hésitait à accepter la section 5.2 des Principes généraux dans laquelle il est dit qu'un aliment devrait être considéré comme une source importante d'un élément nutritif essentiel lorsque celui-ci est consommé en quantité égale ou supérieure à 10%. Dans la mesure où il s'agit d'une disposition assez fondamentale, que le Comité n'a pas encore définitivement approuvée, la délégation a estimé que les Principes généraux ne devraient pas être adoptés mais réexaminés par le Comité.
446. La délégation de la Suisse a souligné, à propos du paragraphe 148 du rapport du Comité, qu'il importait d'élaborer deux autres définitions, l'une pour “normalisation” et l'autre pour “supplémentation”. Etant donné que le Comité a ajourné la discussion de cette question, la délégation a indiqué qu'elle partageait le point de vue de la délégation des Pays-Bas pour laquelle les Principes généraux devraient être renvoyés au Comité pour un nouvel examen.
Etat d'avancement des Principes généraux
447. La Commission a noté qu'un certain nombre de questions étaient encore soumises à l'examen du Comité, mais a cependant décidé d'adopter les Principes généraux pour insertion dans le volume approprié du Codex Alimentarius.
Projets d'amendements aux Normes Codex pour les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge à l'étape 8 de la Procédure (ALINORM 87/26, Annexe VII)
448. La Commission était saisie d'un certain nombre de projets d'amendements concernant les normes Codex pour les aliments traités à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge et pour les aliments diversifiés de l'enfance, et notamment les dispositions sur les additifs alimentaires. Elle a également examiné un amendement visant les prescriptions relatives à la vitamine D dans la Norme Codex pour préparations pour nourrissons.
449. La délégation de la Chine a fait valoir qu'un certain nombre de méthodes pour la détermination des vitamines figurant dans les Normes Codex pour les nourrissons et les nfants en bas âge devraient être modifiées compte tenu des progrès réalisés dans le domaine de l'analyse. Elle s'est engagée à mettre à la disposition du Comité du Codex des informations sur les aliments diététiques ou de régime. En ce qui concerne la Norme Codex pour préparations pour nourrissons, la délégation de la Chine a estimé que le produit fabriqué conformément à la Norme Codex pertinente est coûteux et qu'il n'est donc pas à la portée de tous les consommateurs. C'est pourquoi il est nécessaire de disposer d'une Norme pour des préparations pour nourrissons pouvant être préparés à partir de matières premières locales et répondant aux besoins des pays en développement.
450. Le Président du Comité, M. Pahlke, s'est engagé à porter les questions soulevées par la délégation de la Chine à l'attention du Comité du Codex sur les aliments diététiques ou de régime.
451. La Commission a adopté à l'étape 8 les amendements figurant à la Partie 4 de l'Annexe VII.
Directives pour la mise au point de préparations alimentaires d'appoint destinées aux nourrissons du deuxième âge et aux enfants en bas âge (ALINORM 87/26, Annexe VI)
452. La Commission a avancé les directives précitées à l'étape 6 de la procédure.
Autres questions découlant du rapport de la quinzième session du comité
453. La Commission a examiné les diverses questions suivantes figurant dans le document ALINORM 87/21.
Nom du Comité
454. Sur proposition du Comité, la Commission a décidé de modifier le nom du Comité qui s'intitulera désormais “Comité du Codex sur la nutrition et les aliments diététiques ou de régime”, pour tenir compte de l'élargissement de son mandat approuvé par la Commission à sa quinzième session.
Mise au point d'apports journaliers recommandés aux fins d'étiquetage
455. La Commission a noté que le Comité a examiné la nécessité de faire élaborer par une consultation mixte FAO/OMS d'experts des apports journaliers recommandés pour différents éléments nutritifs aux fins d'étiquetage. Le Directeur de la Division des politiques alimentaires et de la nutrition de la FAO, M. P. Lunven, a présenté les activités de la FAO et de l'OMS en ce qui concerne les apports en éléments nutritifs essentiels et l'énergie fournie par les aliments. Il a estimé que l'élaboration d'apports journaliers recommandés pour les éléments nutritifs tels que les vitamines et les sels minéraux représente une tâche délicate et ardue. En effet, ces indications sont fonction d'un certain nombre de facteurs tels que l'âge, le sexe et d'autres caractéristiques. Il a surtout fait valoir que l'unanimité n'était pas faite entre les scientifiques, même à l'échelon national. Il serait préférable de convoquer un comité mixte FAO/OMS d'experts sur cette question, après accord au niveau scientifique.
456. Un certain nombre de délégations ont estimé qu'il appartenait à la FAO de prendre l'initiative de recueillir des informations sur les apports journaliers recommandés et autres renseignements pertinents, en vue de convoquer, éventuellement un groupe d'experts chargé d'étudier cette question. On a suggéré qu'au cas où un groupe d'experts ne pourrait pas être constitué, on pourrait cependant envisager de recueillir des informations à ce sujet, éventuellement en engageant un consultant chargé de rédiger un rapport.
457. La Commission a noté le paragraphe 54 du rapport du Comité du Codex sur les aliments diététiques ou de régime dans lequel sont clairement exposées les recommandations du Comité et la procédure à suivre pour l'établissement d'apports journaliers recommandés. Elle a demandé au Secrétariat de prendre les mesures appropriées, par exemple la diffusion d'une lettre circulaire, pour recueillir des informations sur les apports journaliers recommandés, conformément aux voeux exprimés par les différentes délégations, et la FAO et l'OMS, afin d'envisager la possibilité de charger un groupe d'experts d'étudier la question.
Amendement aux listes consultatives de sels minéraux et de composés vitaminiques pour les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge
458. La Commission a approuvé la proposition du Comité concernant la procédure à suivre pour l'amendement des listes consultatives, comme indiqué aux paragraphes 178–181 et à l'Appendice I de l'Annexe XII du document ALINORM 87/26.
Avant-Projet de norme pour les mentions d'étiquetage et les allégations concernant les aliments préemballés réputés convenir aux diabétiques
459. La Commission a été informée que la norme précitée est à l'étude depuis un certain nombre d'années. Etant donné la diversité des points de vue adoptés pour traiter la question, aucun accord n'a pu se dégager au sein du Comité sur la présentation et le contenu de la norme. Le Comité a par conséquent recommandé de surseoir à l'élaboration d'une norme dans le domaine de l'étiquetage des aliments destinés aux diabétiques. La Commission a approuvé la décision du Comité.
460. L'observateur de la Société internationale de diététique, qui regroupe l'ensemble des industries des aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, a informé la Commission que son organisation mettait au point, en coopération avec l'OMS, un séminaire scientifique sur les problèmes des aliments pour diabétiques. Compte tenu des résultats de ce séminaire, il sera peut-être possible de reprendre plus tard la question de l'étiquetage des aliments pour diabétiques.
Confirmation de la présidence du Comité
461. En vertu de l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission a confirmé que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne continuera d'assurer la présidence du Comité du Codex sur la nutrition et les aliments diététiques ou de régime.
COMITE DU CODEX SUR LES CEREALES, LES LEGUMES SECS ET LES LEGUMINEUSES
462. La Commission était saisie du document ALINORM 87/29 contenant le rapport de la cinquième session du Comité. En présentant le rapport, le Président du Comité, M. D.R. Galliart a mis la Commission au courant des progrès satisfaisants réalisés dans la mise au point des projets de normes à l'examen dont plusieurs sont soumis à la Commission pour adoption aux étapes 5 ou 8.
463. M. Galliart a déclaré à la Commission que l'ISO terminait actuellement l'élaboration de normes pour le riz couvrant également le riz usiné. Conformément à la décision prise par le Comité exécutif à sa trente-troisième session et selon la procédure approuvée par la Commission, le Secrétariat communiquera la norme ISO aux Comités de coordination pour observations. Par la suite, le Comité sur les céréales, les légumes secs et les légumineuses examinera cette norme, ainsi que les vues des Comités de coordination et fera savoir à la Commission s'il recommande l'établissement d'une norme Codex pour le riz usiné.
464. Le Président du Comité a rappelé à la Commission qu'elle avait à sa seizième session transmis au Comité le Projet de norme régionale africaine pour le sorgho en grains afin d'en poursuivre l'élaboration en tant que norme mondiale. Une version révisée de cette norme a été préparée sans qu'il soit tenu compte des observations des gouvernements, car elles sont parvenues trop tard. Le Comité, après avoir examiné cette norme, a décidé de la renvoyer à l'étape 6 de la Procédure en raison des importantes modifications qu'il lui avait apportées et de la nécessité de rassembler de nouvelles observations sur certaines dispositions importantes. La Commission a approuvé cette décision.
465. La Commission a été informée que le Comité a examiné un document d'information et un avant-projet de norme pour la farine et la semoule de blé dur, et décidé de mettre au point une telle norme. Actuellement, des observations sont demandées à l'étape 3 de la Procédure.
Examen à l'étape 8 du Projet de norme pour certains légumes secs (ALINORM 87/29, Annexe II)
466. Le Président du Comité a fait savoir à la Commission que des observations ainsi que des projets d'amendements concernant la norme précitée, qui figure dans le rapport du Comité, ont été communiqués et se trouvent dans les documents ALINORM 87/38 Partie I, LIM 18 et dans deux études présentées par la Confédération internationale du commerce et de l'industrie des légumes secs.
467. M. Galliart a indiqué que cette norme avait été examinée de manière approfondie par le Comité à sa cinquième session. L'examen des sections relatives aux défauts et aux tolérances a été confié à un groupe de travail technique. La Commission a été informée que les sections pour lesquelles une confirmation est nécessaire ont été communiquées aux Comités compétents.
468. A propos des observations soumises à la Commission, le Président du Comité a fait savoir qu'il n'avait pas été possible de résoudre la question de la teneur en eau de manière pleinement satisfaisante pour le Comité plénier, étant donné que la teneur en eau des produits non traités, notamment des légumes secs, est fonction des conditions locales. Quant aux observations formulées par la Confédération internationale du commerce et de l'industrie des légumes secs au sujet du pays d'origine, le Comité est convenu, à l'issue d'un long débat, de ne pas s'écarter des dispositions de la Norme générale sur l'étiquetage. Le Président du Comité a exprimé sa satisfaction pour les informations communiquées par la Confédération au sujet de la nomenclature et a déclaré que cette question serait examinée par le Comité à sa prochaine session. M. Galliart a déclaré que le Comité a reconnu les problèmes que posent la nomenclature et les noms communs des légumes secs et n'a par conséquent pas inclu de disposition détaillés sur ce point dans la norme. La liste qui figure au par. 166 a pour but de fournir des indications sur cette question. Le Président du Comité a proposé l'adoption de cette Norme à l'étape 8 de la Procédure.
469. La délégation du Brésil a fait valoir que les légumes secs représentent un important aliment de base dans son pays, et elle attache une importance particulière à cette Norme. Trois aspects essentiels de cette Norme doivent encore faire l'objet d'un examen, à savoir: la teneur en eau, la définition des défauts et les tolérances. Les teneurs maximales en eau qui figurent actuellement dans la Norme ne conviennent pas aux conditions climatiques des pays tropicaux car elles favorisent la formation de moisissures. Par ailleurs, un séchage artificiel provoque des fissures et d'autres défauts qui permettent le développement d'aflatoxines dans le produit. Le délégué a été de l'avis que la plupart des pays tropicaux devraient être en mesure d'accepter la limite de 14% pour la teneur en eau.
470. La déclaration de la délégation du Brésil a reçu l'appui des délégations de l'Argentine, de Cuba, de Tanzanie, du Mexique et de l'Inde. Ce dernier pays a proposé des teneurs maximales de 14% pour les lentilles et de 16% pour les autres légumes secs.
471. La délégation de la France a informé la Commission de certaines erreurs dans la version française du Projet de norme concernant la nomenclature. La Commission a demandé que ces observations soient envoyées au Secrétariat par écrit.
472. La Commission a décidé de renvoyer le Projet de norme pour certains légumes secs à l'étape 6 de la Procédure, par suite des observations formulées par les gouvernements. Le Président du Comité a reconnu les difficultés qu'il y a à établir des limites maximales pour la teneur en eau dans les produits non transformés et indiqué que le Comité pourrait être invité à mettre au point un principe convenant particulièrement à l'établissement de ce paramètre, non seulement dans la présente norme mais également dans les normes pour les autres produits tels que le sorgho en grains.
Examen à l'étape 5 de l'Avant-projet de norme pour la farine de sorgho (ALINORM 87/24, Annexe IV)
473. Le Président du Comité a rappelé que cette norme avait été transmise par le Comité de coordination pour l'Afrique et que son champ d'application avait été élargi de manière à ce qu'elle soit applicable à l'échelle mondiale. Le Comité a étudié un Projet de norme révisé mettant à jour les dispositions sur l'étiquetage et comprenant une nouvelle section sur les méthodes d'analyse. M. Galliart a demandé que cette norme soit adoptée à l'étape 5 de la Procédure.
474. La Commission a décidé que les observations techniques détaillées du Brésil et de la Tanzanie seront prises en considération par le Comité à sa prochaine session.
475. La Commission a fait passer l'Avant-projet de norme pour la farine de sorgho à l'étape 6 de la Procédure.
Questions découlant du rapport de la cinquième session du Comité
(i) Etiquetage
476. La Commission a été informée que le Comité avait révisé les dispositions relatives à l'étiquetage des normes déjà mises au point, ainsi que celles des normes en cours d'élaboration, de manière à les harmoniser avec les dispositions de la Norme générale sur l'étiquetage. Ces amendements qui figurent à l'Annexe XI, sont considérés comme rédactionnels et corollaires et ont été communiqués au Comité sur l'étiquetage des denrées alimentaires pour confirmation. La Commission a approuvé la demande du Président du Comité invitant le Secrétariat à prendre les mesures necessaires au sujet de ces amendements.
(ii) Taux d'acidité grasse
477. La Commission a été informée que le taux d'acidité grasse cité actuellement à la section 3.3.3 de la Norme Codex pour la farine de blé n'était pas acceptable pour de nombreux pays. Le Comité est convenu que cette valeur devrait être portée à 50 mg de KOH, en conservant la méthode d'analyse actuelle de Type I. La Commission a approuvé la mise en train de la procédure d'amendement.
(iii) Additifs alimentaires
478. Le Président du Comité a rappelé qu'un certain nombre d'additifs alimentaires qui figuraient initialement dans la Norme pour la farine de blé n'ont pas été confirmés par le Comité sur les additifs alimentaires faute d'une justification technologique. A sa cinquième session, le Comité sur les céréales, les légumes secs et les légumineuses a préparé un document contenant une justification d'ensemble destinée à être soumis au Comité sur les additifs alimentaires à sa dix-neuvième session. Ce document a été communiqué au Comité sans être distribué aux délégués. La Commission a prié le Comité sur les additifs alimentaires de reconsidérer la confirmation de ces additifs compte tenu des justifications technologiques communiquées.
479. M. Galliart a également fait savoir à la Commission que les préparations enzymatiques à partir d'Aspergillus oryzae ne figurent pas dans la version publiée de la Norme pour la farine de blé, vu qu'à l'époque elles n'avaient pas encore été évaluées par le JECFA. A sa trente et unième session le JECFA a évalué ces enzymes qui pourront maintenant faire l'objet d'une confirmation par le Comité sur les additifs alimentaires. La Commission a admis qu'il n'est pas nécessaire dans ce cas de suivre la procédure d'amendement.
480. M. P. Rossier (Suisse) a déclaré à la Commission que l'enquête sur les contaminants présents dans les céréales et les légumes secs se poursuit et qu'une nouvelle lettre circulaire (CL 1987/17) a été distribuée. Il a invité les gouvernements à présenter leurs données dans les meilleurs délais possibles.
481. Le représentant de l'Association internationale des sciences et technologies céréalières (ICC) a offert la collaboration continue de son Association au Comité sur les céréales, les légumes secs et les légumineuses. On trouvera un rapport sur les activités de l'ICC aux paragraphes 28 à 32 du document ALINORM 87/29.
Confirmation de la présidence du Comité
482. En vertu de l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission a confirmé que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique continuerait d'assurer la présidence du Comité sur les céréales, les légumes secs et les légumineuses.
COMITE DU CODEX SUR LES PROTEINES VEGETALES
483. La Commission était saisie du rapport de la quatrième session du Comité du Codex sur les protéines végétales (ALINORM 87/30) et du Projet de norme pour le gluten de blé (ALINORM 87/30, Annexe VII), à l'étape 8. Le rapport du Comité a été présenté par son Président, M. Tape (Canada). Il a souligné le caractère exceptionnel de la dernière réunion, car pour la première fois un Comité du Codex se réunissait dans un pays en développement, en l'occurrence Cuba. M. Tape a remercié le Gouvernement cubain de la qualité des services mis à la disposition du Comité.
Projet de norme pour le gluten de blé (ALINORM 87/30, Annexe VII)
484. La Commission a noté que le Comité du Codex sur les protéines végétales était parvenu à un accord sur le chiffre de 80% pour la teneur minimale en protéine et avait en conséquence apporté certaines modifications à la section de la Norme consacrée à l'étiquetage. M. Tape a rappelé que le premier projet de norme avait été élaboré par la Finlande.
485. La Commission a adopté le Projet de norme pour le gluten de blé à l'étape 8 de la Procédure.
Questions diverses découlant du rapport du Comité
486. M. Tape a résumé les diverses questions examinées par le Comité à sa dernière session et les conclusions auxquelles il est parvenu.