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PARTIE IX

Remarques générales sur les normes de produits

Marquage de la date sur les paquets destinés à la vente au détail

91. Les délégués de l'Argentine et de la République fédérale d'Allemagne ont déclaré à nouveau combien il importait à leur avis d'indiquer la date de fabrication, la date de conditionnement ou la date limite d'utilisation dans le cas de certaines denrées. A ce propos, ils ont mentionné les normes suivantes que la Commission a examinées à la présente session: filets surgelés de morue et d'églefin, filets surgelés de rascasse du Nord, aliments diététiques ou de régime pauvres en sodium (y compris les succédanés du sel) et certains produits laitiers.

Déclaration du pays d'origine

92. Le délégué de l'Argentine a confirmé la position de son Gouvernement, à savoir que la déclaration du pays d'origine doit obligatoirement figurer dans son pays sur les aliments préemballés.

GROUPE MIXTE CEE/CODEX ALIMENTARIUS D'EXPERTS DE LA NORMALISATION DES JUS DE FRUITS

Projets de normes pour les nectars d'abricot, de pêche et de poire, le jus d'orange, le jus de pomélo, le jus de citron, le jus de pomme et le jus de tomate à l'étape 8

93. La Commission était saisie des projets de normes susmentionnés, contenus dans les Annexes II à V du document ALINORM 71/14 et les Annexes II à IV du document ALINORM 71/14(A).

94. Le Président du Groupe mixte CEE/Codex Alimentarius d'experts de la normalisation des jus de fruits, le Professeur W. Pilnik (Pays-Bas), a fait savoir à la Commission que le Groupe avait examiné attentivement tous les points précis que la Commission avait soulevés à sa septième session (document ALINORM 70/43, paragraphe 108) et que les réponses du Groupe étaient exposées en détail dans les rapports sur ses septième et huitième sessions (documents ALINORM 71/14 et 71/14(A)). La Commission note que le Groupe a été en mesure d'éliminer les contradictions que existaient dans les projets de normes. Elle note également que les concentrations maximales fixées dans ces normes en ce qui concerne l'étain (250 mg/kg, sauf dans le cas du jus de pomme où la limite est fixée à 150 mg/kg) ont été provisoirement confirmées et qu'elles seront revues par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires d'ici deux ans, car on espère qu'il sera possible à ce moment, sur la base d'une étude complète des concentrations d'étain présentes dans tous les aliments, de soumettre à la Commission des recommandations sur ce point pour tous les projets de normes et les normes recommandées.

95. La Commission note aussi les modifications rédactionnelles à apporter aux projets de normes concernant les nectars d'abricot, de pêche et de poire, le jus d'orange, le jus de pomélo et le jus de citron, compte tenu des décisions prises par le Groupe d'experts à sa huitième session. Ces modifications sont contenues dans le document ALINORM 71/30 (page 28) et leur libellé est le suivant:

  1. Dans les projets de normes intéressant le jus d'orange, le jus de pomélo et le jus de citron, la section concernant la Définition devrait être élargie et la dernière phrase devrait être rédigée comme suit dans chacun de ces trois projets de norme:

    “Le jus peut avoir été concentré et ultérieurement reconstitué avec de l'eau convenant pour conserver les facteurs essentiels de composition et de qualité du jus”.

  2. Dans les projets de normes pour le jus d'orange, le jus de pomélo et le jus de citron, il faudrait apporter les modifications rédactionnelles suivantes à l'alinéa intitulé “Propriétés organoleptiques”:

    “Le produit doit présenter la couleur, l'arôme et la saveur caractéristiques du jus   . Il est admis de restituer l'arôme de jus de   à tout jus de   dont l'arôme a été enlevé”.

(Le nom du jus considéré devra être inséré dans chaque norme).

  1. Dans les quatre projets de normes, l'alinéa intitulé “Contenu net” dans la section concernant l'étiquetage devrait être modifié comme suit:

    Contenu net

    Le contenu net doit être déclaré en volume et exprimé dans un ou plusieurs des systèmes de mesure suivants: métrique (“Système international”), américain ou britannique, selon les règlements du pays où le produit est vendu”.

  2. Dans les quatre projets de normes, la référence à la section relative à l'Hygiène du Code d'usages en matière d'hygiène pour les fruits et légumes surgelés devrait être modifiée comme suit: “Code d'usages en matière d'hygiène pour les fruits et légumes et leurs jus surgelés”.

PROJET DE NORME POUR LES NECTARS D'ABRICOT, DE PECHE ET DE POIRE A L'ETAPE 8

Teneur minimale en ingrédient fruit

96. La Commission note que quelques pays ont fait valoir dans leurs observations que la teneur minimale en ingrédient fruit devrait être portée à 50 pour cent pour les nectars de pêche et de poire et à 40 pour cent pour le nectar d'abricot. Le délégué de l'Italie a réservé la position de son pays en ce qui concerne la teneur minimale en ingrédient fruit et a déclaré qu'à son avis et d'après l'expérience acquise dans son pays, la teneur en ingrédient fruit devrait être plus élevée dans ces nectars. On a fait observer que ces chiffres avaient été examinés en détail par le Groupe d'experts, et que ceux qui figuraient dans le texte actuel étaient le résultat d'un compromis auquel il avait fallu plusieurs années pour parvenir. La Commission décide de ne pas modifier cette disposition.

Viscosité apparente

97. Le délégué de la Pologne a proposé de supprimer cette section du projet de norme car, à son avis, il conviendrait de fixer des chiffres distincts pour chacun des trois nectars considérés, ceux-ci étant obtenus à partir d'espèces de fruits différentes. On a fait observer que le Groupe avait estimé nécessaire de fixer un chiffre maximal fondé sur les viscosités les plus basses qui avaient été constatées et que le chiffre retenu assurerait au produit une uniformité raisonnable. La Commission décide de ne pas modifier cette disposition.

Adoption de norme à l'étape 8

98. La Commission adopte en tant que norme recommandée le projet de normes pour les nectars d'abricot, de pêche et de poire à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

PROJET DE NORME POUR LE JUS D'ORANGE A L'ETAPE 8

Acides volatifs

99. La Commission a examiné une proposition présentée par le délégué de la Yougosla qui désirait modifier la section 2.4, en sorte que l'on fixe une limite précise pour les acides volatils au lieu d'accepter la présence de “traces” de ces acides. Aucun chiffre n'étant toutefois proposé pour cette limite, la Commission décide de ne pas modifier cette section.

Contaminants

100. Le délégué de l'Espagne a proposé d'abaisser la limite maximale pour l'arsenic à 0,1 mg/kg et d'élever la limite maximale pour le plomb à 0,5 mg/kg. Il a réservé la position de l'Espagne au sujet de la décision prise par la Commission de ne pas modifier la limite maximale pour l'arsenic. Le délégué de la France a fait observer que les enfants figurent parmi les plus gros consommateurs de jus d'orange et qu'un chiffre de 0,5 mg/kg pour le plomb serait trop élevé. Le Président du Comité du Codex sur les additifs alimentaires a informé la Commission que le chiffre de 0,3 mg/kg pour le plomb n'avait été confirmé qu'à titre provisoire et que cette limite serait réexaminée dans deux ans. La Commission décide de ne pas modifier les chiffres concernant les contaminants. Le délégué de l'Italie a maintenu le point de vue exprimé par la délégation italienne à la septième session du Groupe d'experts, réservant ainsi la position de l'Italie en ce qui concerne la teneur en plomb.

Matière sèche soluble

101. La Commission a examiné une proposition soumise par le délégué de l'Australie et appuyée par le délégué de l'Inde à l'effet que la teneur en matière sèche soluble soit abaissée à 10°Brix (au lieu de 10,5°Brix). Le délégué de l'Australie a expliqué que le chiffre de 10,5°Brix à 20°C stipulé dans la section concernant la Matière sèche soluble de la norme pour le jus d'orange était trop élevé eu égard aux conditions existant dans son pays et que si ce chiffre était maintenu, l'industrie australienne des jus de fruits, qui est en plein essor, aurait de grandes difficultés à se conformer à cette spécification. Les raisons de cette situation sont complexes et paraissent étroitement liées aux conditions géographiques et climatiques dans lesquelles les oranges sont cultivées en Australie. Dans certaines zones productrices de l'Australie, on ne peut atteindre qu'une proportion de 9,5°Brix pendant certains mois de l'année, alors que dans d'autres zones les nombreux essais réalisés pendant une période de trois ans ont montré avec certitude que la limite pratique maximale pouvant être atteinte était de 10,0°Brix. La Commission décide par 27 voix contre 10 et 3 abstentions, d'abaisser la teneur minimale en matière sèche soluble à 10°Brix.

Citrus reticulata

102. La Commission a examiné une proposition formulée par le délégué des Etats-Unis d'Amérique et appuyée par le délégué de l'Inde tendant à autoriser l'adjonction de jus de mandarine (Citrus reticulata) à concurrence de 10% m/m au jus d'orange pour en améliorer les propriétés organoleptiques (saveur et couleur). Le délégué de la Belgique a déclaré que si la Commission acceptait cette proposition, il faudrait amender l'alinéa 2.6 de manière à y mentionner le mélange de jus d'orange et de jus de mandarine. Le délégué des Pays-Bas a proposé que la quantité maximale admissible de jus de mandarine pouvant être adjoutée au jus d'orange sans déclaration sur l'étiquette soit abaissée à 5% m/m et que l'adjonction de quantités pouvant atteindre 10% soit indiquée sur l'étiquette par la mention “jus mélangés”. Quelques délégués ont appuyé ce point de vue. Un certain nombre de délégués ont déclaré que si le produit portait le nom de “jus d'orange”, il devrait s'agir exclusivement de jus d'orange et que l'emploi d'espèces autres que Citrus sinensis ne devrait pas être autorisé. Si l'addition de jus de mandarine était permise, son adjonction devrait être signalée au consommateur. L'observateur de l'Organisation internationale des unions de consommateurs a partagé ce point de vue. Le délégué des Etats-Unis a déclaré que si l'on autorisait l'addition de jus de Citrus reticulata à concurrence de 10 pour cent, la présence du jus de mandarine devrait être déclarée dans la liste complète des ingrédients, prévue à l'alinéa 6.2.1 du projet de norme. Par 32 voix contre 0 et 8 abstentions, la Commission décide d'autoriser l'adjonction de jus de Citrus reticulata dans le jus d'orange à concurrence de 10 pour cent, avec déclaration dans la liste des ingrédients.

Sucres

103. La Commission décide de ne pas accepter l'amendement proposé par le délégué de l'Italie à l'effet d'abaisser à 30 g/kg la quantité maximale autorisée de sucres.

Adoption de la norme à l'étape 8

104. La Commission adopte en tant que norme recommandée le projet de norme pour le jus d'orange à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

PROJETS DE NORMES POUR LE JUS DE POMELO ET LE JUS DE CITRON A L'ETAPE 8

Jus de citron

105. La Commission note que la concentration maximale de plomb (1 mg/kg) dans le jus de citron a été confirmée à titre provisoire et que le Comité du Codex sur les additifs alimentaires la réexaminera dans un délai de deux ans à compter de l'adoption de la norme à l'étape 8.

106. Le délégué de l'Inde, soutenu par une proposition écrite de l'Argentine, a proposé que le minimum prévu pour l'acidité titrable totale du jus de citron soit abaissé de 4,5 % m/m à 4,0 %. La Commission ne peut accepter cette proposition, car le Groupe d'experts a déjà examiné ce chiffre de façon approfondie sur la base des résultats obtenus avec des jus de citron faisant l'objet d'un commerce international.

107. La Commission n'accepte pas une proposition du délégué de l'Italie à l'effet d'autoriser l'addition de sucres au jus de citron car, selon le Groupe d'experts, cela n'est pas nécessaire étant donné qu'il faut diluer le jus de citron avant de pouvoir l'utiliser directement comme boisson.

Adoption des normes à l'étape 8

108. La Commission adopte en tant que normes recommandées les projets de normes pour le jus de pomélo et le jus de citron à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

PROJET DE NORME POUR LE JUS DE POMME A L'ETAPE 8

Etain

109. La Commission a appris que le Groupe d'experts avait accepté une concentration maximale de 150 mg/kg pour l'étain dans le jus de pomme. Ce chiffre a été confirmé à titre provisoire. La Commission décide que le Comité du Codex sur les additifs alimentaires réexaminera cette proportion d'ici deux ans lorsqu'il étudiera de manière générale les concentrations maximales d'étain.

Adjuvants de transformation

110. Le délégué des Pays-Bas a jugé qu'il ne convenait pas, dans une norme de produit, d'énumérer les adjuvants de transformation tels que les agents de clarification et les adjuvants de filtration. A son avis, le Comité du Codex sur les additifs alimentaires devrait établir une liste d'adjuvants de transformation appropriés qui pourraient être utilisés lors des opérations des aliments. D'autres délégués ont expliqué pourquoi on en était venu à énumérer les adjuvants de transformation dans la norme. Considérant que l'indication de chacun des adjuvants de transformation dans cette norme pourrait représenter un précédent pour d'autres normes intéressant des produits, la Commission décide dans qu'aucune objection ait été formulée d'amender comme suit la section 4 de la norme:

“4. Adjuvants de transformation

4.1 Agents de clarification et de filtration approuvés par la Commission du Codex Alimentarius et utilisés conformément à de bonnes pratiques de fabrication.

4.2 Autres substances
4.2.1 Charbon végétal pur
4.2.2 Azote pur
4.2.3 Anhydride carbonique pur.”

On a noté que le Comité du Codex sur les additifs alimentaires prendra les mesures nécessaires en ce qui concerne l'élaboration de listes d'agents de clarification et de filtration.

Adoption de la norme à l'étape 8

111. La Commission adopte en tant que norme recommandée le projet de norme pour le jus de pomme à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

PROJET DE NORME POUR LE JUS DE TOMATE A L'ETAPE 8

Utilisation de concentrés

112. Le délégué de l'Italie a proposé de ne pas autoriser l'emploi de concentrés de tomate dans la fabrication du jus de tomate. La Commission note que le Groupe d'experts a examiné cette question à diverses reprises et décide en conséquence de ne pas amender la norme. Dans ses observations écrites, la Suisse avait proposé que l'adjonction d'épices au jus de tomate soit autorisée au même titre que l'addition de sel, qui est prévue dans la norme, car les jus fabriqués à partir de concentrés pourraient renfermer une petite quantité d'épices provenant de ces derniers. Ayant noté que le Groupe d'experts a décidé de ne pas autoriser l'addition d'épices dans la norme, la Commission n'apporte aucune modification à celle-ci.

Adoption de la norme à l'étape 8

113. La Commission adopte en tant que norme recommandée le projet de norme pour le jus de tomate à l'étape 8 de la procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

GROUPE MIXTE CEE/CODEX ALIMENTARIUS D'EXPERTS DE LA NORMALISATION DES DENREES SURGELEES

Projet de norme pour les fraises surgelées à l'étape 8

114. La Commission était saisie de l'Annexe II du document ALINORM 71/25 contenant le projet de norme pour les fraises surgelées. En l'absence de M.W. Linden (Belgique), Président du Groupe mixte CEE/Codex Alimentarius d'experts de la normalisation des denrées surgelées, le Secrétariat a brièvement rendu compte des observations écrites transmises par les gouvernements au sujet de ce projet de norme.

Utilisation des termes “frozen” (congelé) et “quick-frozen” (surgelé)

115. Le délégué de l'Australie a souligné que la norme visait uniquement les fraises surgelées, c'est-à-dire les fraises traitées selon le procédé de congélation décrit dans la section de la norme intitulée “Définition du traitement”. La norme ne s'applique pas aux fraises soumises à un quelconque autre procédé de congélation. Dans ces conditions, la disposition de la section d'étiquetage qui autorise l'emploi, dans la version anglaise, du terme “frozen” (congelé) comme synomyme du terme “quick-frozen (surgelé) pourrait donner lieu à de très grands malentendus dans quelques pays où le terme “frozen” peut être utilisé pour désigner un produit ayant subi une opération de congélation différente de celle qui est décrite dans la norme. Une solution éventuelle consisterait à supprimer l'un des deux termes synonymes de manière à n'autoriser l'emploi que du terme “quick-frozen” (surgelé) pour désigner le produit visé par la présente norme; une autre norme pourrait être élaborée pour les fraises congelées, c'est-à-dire les fraises qui ont été traitées selon un procédé de congélation autre que celui décrit dans la norme. Les délégués de la norme. Les délégués de la Nouvelle-Zélande et de la Pologne ont appuyé cette proposition. On a précisé que la disposition d'étiquetage concernant l'emploi des termes “frozen” et “quick-frozen” ne valait que pour les pays anglophones où le terme “frozen” sert couramment à désigner le produit visé par la norme. Cette considération ne concerne ni la version française, ni la version espagnole de la norme. La délégation du Danemark a exprimé son inquiétude quant à l'interprétation de la section “Champ d'application” de la norme qui, sous sa forme actuelle, paraît autoriser que des produits non conformes à la norme soient distribués librement si la température de -18°C (0°F) n'a pas été atteinte durant l'opération de congélation. A ce propos, quelques délégués ont indiqué que si le terme “frozen” (congelé) était exigé dans leurs pays en tant que terme descriptif correct applicable au produit transformé en conformité de la définition du procédé de congélation (alinéa 2.2), les fraises décrites comme étant “frozen” mais ne répondant pas à la norme ne sauraient être librement distribuées; la position juridique de tel ou tel pays sera sans nul doute précisée dans les attendus joints à son acceptation.

116. La Commission rappelle qu'elle a examiné cette question de façon très approfondie à sa précédente session. Elle convient donc d'apporter les modifications voulues au texte actuel de la norme pour l'harmoniser avec celui de la norme recommandée pour les petits pois surgelés. En conséquence, on insérera une note de bas de page ainsi libellée, semblable à celle qui se trouve dans la norme recommandée pour les petits pois surgelés:

“(Frozen)”: dans certains pays anglophones, ce terme est employé indifféremment à la place de (quick frozen).”

Les termes anglais (frozen) et (quick frozen) figureront dans la note infrapaginale des versions française et espagnole.

Réfrigérants en contact direct

117. Le délégué de l'Irlande a attiré l'attention de la Commission sur l'emploi croissant des réfrigérants en contact direct dans l'industrie de la surgélation et a déclaré que ces réfrigérants laissaient des résidus dans les aliments ainsi traités. Etant donné que l'utilisation de ces réfrigérants constitue une technique relativement nouvelle et que le projet de norme ne contient plus de section visant les contaminants, ni le Groupe mixte d'experts ni le Comité du Codex sur les additifs alimentaires n'ont eu l'occasion d'examiner cette question. Aussi a-t-on suggéré que le Groupe d'experts examine le problème qui devra ensuite être soumis au Comité du Codex sur les additifs alimentaires. Le délégué de la Belgique a appuyé cette proposition et a précisé que, son pays autorisant la surgélation de produits alimentaires à l'aide de réfrigérants en contact direct, sous réserve que soient satisfaites certaines conditions relatives aux comités précités. La Belgique fournirait des renseignements sur ce sujet aux comités précités. La Commission juge que cette question doit être soumise au Comité du Codex sur les additifs alimentaires et au Groupe mixte CEE/Codex Alimentarius d'experts de la normalisation des denrées surgelées.

Définition du traitement

118. Les délégués de la Belgique, de la République dédérale d'Allemagne, de l'Italie, des Pays-Bas et de la Suéde ont réservé leur position à l'égard de la clause qui stipule que “le produit doit être maintenu à une température assez basse pour en conserver la qualité au cours du transport, de l'entreposage et de la distribution jusqu'au moment de la vente finale inclusivement”. A leur avis, ce libellé est trop vague et il conviendrait d'indiquer dans la norme la température exacte.

Fraises préparées au sirop

119. Pour le délégué des Etats-Unis, le chiffre prévu (25 pour cent) pour la teneur totale en matière sèche soluble est trop faible et il faudrait le porter à 30 pour cent. Le délégué de l'Inde a déclaré que, vu la grande variété des sirops autorisés, il est souhaitable que la concentration effective du sirop soit mentionnée sur l'étiquette. La commission, après examen de ces propositions, décide de ne pas modifier la norme.

Tolérances de défauts

120. Le délégué de l'Inde a estimé que le nombre de pédoncules ou parties de pédoncules prévu dans la section 3.5.1 (a) est trop faible et qu'il faudrait le porter à 5; le projet de nombre devrait être amendé en conséquence. Après examen de cette proposition, la Commission décide de ne pas modifier la norme.

Classification des unités “défectueuses”

121. Le délégué des Pays-Bas a fait valoir que les dispositions de la section 3.6 “Classification des unités defectueuses” du projet de norme ne sont pas convenablement harmonisées avec les paragraphes précédents sur la composition, les facteurs de qualité et les tolérances et que le Groupe mixte d'experts devrait examiner cette question quand il élaborera d'autres projets de normes. Selon le délégué des Etats-Unis, il existerait une incohérence entre la section 3.6(c) (i) et la section 3.5.1 “Tolérances de défauts” et le Groupe mixte d'experts devrait examiner ce point.

Nom du produit

122. Le délégué de l'Inde a proposé que l'étiquette contienne une déclaration précisant si les fraises surgelées sont présentées agglomérées ou non agglomérées. Après examen de cette proposition, la Commission décide de ne pas modifier la norme.

Méthodes d'analyse

123. Pour le délégué de la République arabe d'Egypte, il serait nécessaire de mettre au point une méthode d'analyse permettant de distinguer, dans le produit fini, les fraises congelées des fraises surgelées.

Adoption de la norme à l'étape 8

124. La Commission adopte en tant que norme recommandée le projet de norme pour les fraises surgelées à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

Projets de normes pour les pêches surgelées et les myrtilles surgelées à l'étape 5

125. La Commission était saisie des Annexes IV et V du document ALINORM 71/25, contenant les avant-projets de normes pour les pêches surgelées et les myrtilles surgelées.

126. Le délégué de l'Autriche a proposé d'ajouter le type variétal “vertes” dans l'avantprojet de norme pour les pêches surgelées, à l'instar de ce qui a été fait dans la norme internationale recommandée pour les pêches en conserve. La Commission convient d'amender la norme afin d'y incorporer ce type variétal. Le délégué de l'Inde a exprimé l'avis que le total des défauts (a) à (f), dans la norme pour les myrtilles surgelées, ne devrait pas dépasser 15 pour cent.

Passage des projets de normes à l'étape 6

127. La Commission décide de faire passer les projets de norme pour les pêches surgelées et pour les myrtilles surgelées à l'étape 6 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales. Elle convient d'appeler l'attention des gouvernements sur les modifications de caractère général qui sont applicables à ces normes par suite des décisions prises au sujet de la norme recommandée pour les fraises surgelées.

COMITE DU CODEX SUR LES ALIMENTS DIETETIQUES OU DE REGIME

Projet de norme pour les aliments diététiques ou de régime pauvres en sodium, y compris l succédanés du sel, à l'étape 8

128. La Commission a examiné la norme ci-dessus, dont le texte était reproduit dans l'Annexe III du document ALINORM 71/26; le Président de la Commission assumait les fonctions de Rapporteur. Elle est convenue de faire figurer dans son rapport le texte suivant:

1. Champ d'application

1.1 Le délégué des Pays-Bas a indiqué qu'à son avis, si l'étiquette apposée sur les produits relevant de cette norme portait la mention “sans adjonction de sel”, cela laisserait entendre que les produits en question “sont destinés à un régime diététique spécial en raison de leur faible teneur en sodium.” Le délégué de la République fédérale d'Allemagne, parlant aussi en qualité de rapporteur, a fortement appuyé cette opinion. Le délégué de la Belgique a réservé son opinion.

Selon le délégué de la Belgique, appuyé par le délégué de la France, lesquels ont demandé qu'il soit pris acte de leur avis dans le rapport, une denrée alimentaire étiquetée “sans addition de sel” ne doit pas être considérée comme tombant dans le champ d'application de cette norme. Cette inscription doit pouvoir être appliquée sur des denrées destinées aux consommateurs ordinaires qui désirent restreindre volontairement leur consommation de sel sans pour cela devoir recourir à un régime diététique pauvre en sodium au sens de la présente norme.

1.2 Le Comité a examiné une proposition visant à amender le présent alinéa qui indique que la norme ne se rapporte qu'aux dispositions spécifiques concernant l'usages diététique d'un produit particulier et non à la composition proprement dite du produit. Il est convenu d'amender l'alinéa 1.2 comme suit:

“La présente norme se rapporte uniquement à la teneur en sel des produits destinés à un usage diététique particulier. Elle ne se réfère pas à la composition de ces produits, y compris l'emploi d'additifs alimentaires à l'exception toutefois des succédanés de sel”.

3.1.1 (c)

Le délégué du Canada a indiqué que son pays n'était pas disposé à accepter la norme pour les aliments diététiques ou de régime pauvres en sodium, car cette norme renferme des dispositions sur la teneur en sodium ne correspondant pas aux usages en vigueur au Canada où, sur la base d'avis exprimés par les cliniciens, une plus faible teneur en sodium est exigée pour que de telles spécifications soient admises. En l'absence d'autres avis favorables à une modification de la norme, le Canada a retiré sa suggestion mais a préconisé, dans l'intérêt des travaux de la Commission, que cette norme soit avancée à l'étape 9 dn dépit de cette divergence par rapport à la position du Canada.

3.1.3

Le délégué de la Pologne a exprimé le voeu de voir consignée dans le rapport son opinion, selon laquelle l'adjonction de succédanés de sel à un aliment diététique ou de régime ayant une faible teneur en sodium devrait faire l'objet de spécifications quantitatives et ne devrait pas seulement découler de bonnes pratiques de fabrication. Il a en outre réaffirmé la position de la Pologne à l'égard de l'emploi de l'acide glutamique et de ses sels.

4. Etiquetage

La Commission fait sienne la proposition du délégué de l'Australie, selon qui le Comité sur les aliments diététiques ou de régime devrait examiner la totalité des déclarations figurant sur l'étiquette des aliments diététiques et élaborer plus avant les directives générales antériurement établies par le Comité, de manière à ce qu'il puisse en être fait état dans les diverses normes.

4.1.4

La Commission a étudié la disposition du présent alinéa qui exige la déclaration obligatoire sur l'étiquette de la teneur moyenne en glucides, protéines et lipides par 100 g du produit tel qu'il est normalement consommé, ainsi que la valeur énergétique. Plusieurs délégués ont estimé qu'une déclaration obligatoire était incompatible avec le champ d'application révisé de la norme, alors que d'autres ont considéré au contraire, que les renseignements en question étaient essentiels pour consommateurs et médecins. La Commission est convenue de ne pas modifier la présente disposition.

4.1.6

Sur la proposition de la délégation de la France, la Commission est convenue de modifier ainsi le libellé du paragraphe 4.1.6:

“4.1.6 - Lorsqu'un succédané du sel, composé en tout ou partie d'un sel de potassium, a été ajouté, la quantité totale de potassium, exprimée en mg de cations par 100 g de l'aliment tel qu'il est normalement consommé, doit être déclarée sur l'étiquette”.

4.2.2

La Commission fait sienne une proposition du délégué des Etats-Unis d'Amérique, appuyée par le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires, à l'effet que le “sodium” soit ajouté à la liste des cations figurant à l'alinéa 4.2.2.

Adoption de la norme à l'étape 8

129. La Commission adopte en tant que norme recommandée, le projet de norme à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

Avant-projet de norme pour les aliments complets pour nourrissons - (préparations complètes pour nourrissons) à l'étape 5

130. La Commission a examiné à l'étape 5 la norme ci-dessus qui figurait dans l'Annexe IV du document ALINORM 71/26. Elle note que les délégations de la Suisse et des Pays-Bas ont préparé un projet de norme couvrant des produits autres que ceux qui répondent aux dispositions de la norme ci-dessus. Ce projet de norme sera examiné par le Comité sur les aliments diététiques ou de régime à sa prochaine session, en même temps que la norme pour les aliments complets pour nourrissons.

131. La Commission décide de faire passer à l'étape 6 de la Procédure la norme pour les aliments complets pour nourrissons.

Confirmation de la présidence du Comité

132. Conformément à l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Comité du Codex sur les aliments diététiques ou de régime continuera d'être présidé par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Elle prend note de la déclaration du délégué de la République fédérale d'Allemagne qui a précisé que la prochaine session du Comité se tiendrait à Bonn du 6 au 10 décembre 1971.

COMITE DU CODEX SUR LES RESIDUS DE PESTICIDES

Tolérances et limites pratiques de résidus pour les pesticides, à l'étape 8

Généralités

133. En ce qui concerne les organo-chlorés, plusieurs délégués ont estimé qu'il faudrait fixer uniquement des limites pratiques de résidus. Le délégué de l'Australie a souligné qu'il est bien souvent indispensable en agriculture de recourir en permanence aux organo-chlorés et qu'il importe donc d'établir des tolérances pour les résidus de ces composés auxquels donnent lieu de bonnes pratiques agricoles. Le délégué de l'Australie a déclaré que les tolérances et les limites pratiques de résidus proposées à l'étape 8 étaient réalistes.

134. Le délégué du Canada a fait valoir qu'à son avis les tolérances ou limites relatives aux résidus de pesticides ne devraient figurer à nouveau dans l'ordre du jour du Comité du Codex sur les résidus de pesticides que lorsque toutes les données demandées auront été reçues et évaluées par la Réunion conjointe sur les résidus de pesticides et que les monographies pertinentes auront été transmises aux gouvernements bien avant les sessions du Comité du Codex sur les résidus de pesticides durant lesquelles les limites relatives aux résidus de pesticides seront examinées.

135. Le délégué du Canada a précisé que son pays n'autorisait pas l'emploi de certains des pesticides pour lesquels des tolérances étaient proposées. Le Canada envisage néanmoins d'autoriser l'importation de denrées alimentaires qui répondent aux tolérances et limites pratiques de résidus recommandées par le Codex. Le délégué de la Pologne s'est déclaré d'accord de manière générale avec les tolérances recommandées, sauf en ce qui concerne le diméthoate. La délégation du Japon a jugé trop élevées les tolérances proposées à l'étape 8 pour l'aldrine et la dieldrine dans divers aliments.

136. Le délégué du Canada a demandé des précisions sur le statut des tolérances proposées à titre provisoire pour certains composés. La Commission note que, dans l'ensemble, les tolérances provisoires proposées sont ainsi qualifiées car le Comité mixte FAO/OMS d'experts a l'intention de réexaminer dans un proche avenir ses recommandations relatives aux DJA provisoires ou définitives en tenant compte de nouvelles données toxicologiques. La Commission estime que le mieux est de considérer les tolérances provisoires comme des recommandations provisoires de la Commission soumises pour acceptation aux gouvernements mais devant rester applicables jusqu'au moment où la Commission adoptera les tolérances révisées. Le délégué du Maroc a attiré l'attention sur la nécessité d'établir des méthodes internationales d'analyse et d'échantillonnageà utiliser en liaison avec les tolérances et les limites pratiques de résidus recommandées.

137. La Commission a examiné en détail les tolérances, tolérances provisoires et limites pratiques de résidus proposées pour les résidus des composés dans les produits alimentaires à l'étape 8 énumérés à l'annexe II du document ALINORM 71/24. Elle adopte en tant que normes recommandées les projets de tolérances, tolérances provisoires et limites pratiques de résidus indiquées à l'annexe II, à l'exception des limites pratiques de résidus de 0,1 ppm pour l'aldrine et la dieldrine dans les oeufs sans coquille, de la tolérance provisoire de 0,3 ppm pour le dichlorvos dans les légumes frais et de la limite pratiques de résidus de 0,1 ppm pour l'heptachlore dans les carottes, qui sont renvoyées à l'étape 7 pour réexamen par le Comité du Codex sur les résidus de pesticides.

Résidus de pesticides à l'étape 5

138. Après avoir examiné les tolérances, tolérances provisoires et limites pratiques de résidus soumises à l'étape 5 par le Comité du Codex sur les résidus de pesticides, la Commission décide de les faire passer à l'étape 6 de la Procédure.

Procédure d'élaboration des normes pour les résidus de pesticides

139. La Commission note qu'à sa seizième session, le Comité exécutif a recommandé que la procédure d'élaboration des normes Codex soit amendée en ce qui concerne les résidus de pesticides et les contaminants de manière que l'on puisse, moyennant un vote à la majorité des deux tiers, omettre les étapes 6,7 et 8. L'amendement proposé est rédigé comme suit:

“La Commission peut en outre, moyennant un vote à la majorité des deux tiers, autoriser l'omission d'une ou plusieurs des étapes 6,7 et 8 de la procédure prévue dans les parties 1 et 2 du présent document, lorsqu'il s'agit de normes pour les résidus de pesticides et les contaminants élaborées par le Comité du Codex sur les résidus de pesticides et par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires, et qu'une telle omission est recommandée par le Comité compétent.”

140. La Commission n'adopte pas cette proposition mais juge qu'il serait bon de connaître l'opinion du Comité du Codex sur les résidus de pesticides au sujet de l'amendement ci-dessus, proposé par le Comité exécutif, ainsi que sur une formule de rechange avancée par le délégué du Royaume-Uni. Celui-ci a en effet suggéré que, lors de l'examen des projets de normes à l'étape 4, le Comité du Codex sur les résidus de pesticides soit invité à distinguer celles qui, à son avis, doivent suivre toute la procédure d'élaboration des normes Codex et celles qui pourraient passer directement de l'étape 5 à l'étape 8. Lorsqu'il formulera ses recommandations, le Comité devrait tenir compte de tous les facteurs en jeu, notamment : degré d'urgence, observations des gouvernements à l'étape 3 et possibilité d'obtention de nouvelles données dans un avenir immédiat. Toutes les normes pour lesquelles l'omission des étapes 6, 7 et 8 es: recommandée devraient être examinées à la session suivante de la Commission selon la procédure prévue pour les normes à l'étape 8; en outre, la nature de tous amendements proposés donnerait à la Commission, selon le Royaume-Uni, les éléments nécessaires pour prendre une décision en la matière. Le Royaume-Uni estime que, dans toutes ces circonstances, on pourrait attendre de la Commission qu'elle se prononce sur toutes les normes proposées pour les résidus de pesticides comme elle le fait dans le cas des autres normes à l'étape 8. Si le Comité était en mesure d'indiquer à sa prochaine session les tolérances qui, à son avis, pourraient avancer en sautant les étapes 6 et 7, ses recommandations seraient certainement étudiées à la neuvième session de la Commission.

Dispositions en vue de la réunion d'un groupe de travail ad hoc sur les résidus de pesticides

141. Le délégué du Danemark a signalé à la Commission que son Gouvernement espérait pouvoir procéder aux préparatifs nécessaires pour accueillir à Copenhague, du 11 au 16 octobre 1971, la réunion du Groupe de travail ad hoc précité. La Commission souscrit à la proposition de tenir la réunion du Groupe de travail ad hoc et note que les autorités danoises doivent confirmer leur offre. Ultérieurement au cours de la session, la délégation danoise a informé la Commission que le Ministère de l'intérieur de son pays avait confirmé être en mesure d'organiser la réunion d'un Groupe de travail ad hoc sur les résidus de pesticides, qui se tiendrait à Copenhague du 11 au 16 octobre 1971, et d'assurer des services d'interprétation et de traduction en anglais et en français.

Prochaine session du Comité du Codex sur les résidus de pesticides

142. La Commission note que le Gouvernement brésilien envisage la possibilité d'inviter le Comité du Codex sur les résidus de pesticides à tenir sa prochaine session au Brésil. Le délégué des Pays-Bas a signalé à la Commission que son Gouvernement serait prêt à assumer la présidence de cette session et à fournir le secrétariat technique requis. La Commission souscrit à cette proposition et prend note de la déclaration du délégué du Brésil qui a réaffirmé le désir de son pays d'accueillir la réunion et a exprimé l'espoir de faire connaître sous peu la décision définitive de son Gouvernement en la matière.

Confirmation de la présidence

143. En vertu de l'article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement des Pays-Bas continuera à assumer la présidence du Comité du Codex sur les résidus de pesticides.

COMITE DU CODEX SUR LES POISSIONS ET LES PRODUITS DE LA PECHE

Projet de norme pour les filets congelés de morue et d'églefin et projet de norme pour les filets congelés de rascasse du Nord à l'étape 8

144. La Commission, après avoir examiné les normes ci-dessus dont le texte figure aux annexes II et III du document ALINORM 71/18, est convenue de ce qui suit:

Titre des normes

Compte tenu des décisions de la Commission au sujet de l'emploi des termes “frozen” (congelé) et “quick frozen” (surgelé) (voir par. 115 et 116 du présent rapport) et de la décision qu'elle a prise à sa dernière session en ce qui concerne le titre des normes pour le saumon du Pacifique éviscéré surgelé, la Commission décide que le titre des projets de norme pour les filets congelés de morue et d'églefin et pour les filets congelés de rascasse du Nord deviendront respectivement : filets surgelés de morue et d'églefin et filets surgelés de rascasse du Nord.

2.1 Définition du produit

Pour le délégué du Portugal, l'appellation de morue correspond à la seule espèce Gadus callarias, et il conviendrait en conséquence de supprimer dans le texte les références aux espèces Gadus ogac et Gadus macrocephalus. La Commission admet, cependant, que certains pays considèrent ces deux dernières espèces comme de la morue. C'est pourquoi, en rappelant que cette question a été discutée de manière approfondie à une précédente session du Comité des poissions et produits de la pêche, la Commission décide que ces deux espèces continueront à figurer dans la définition du produit. Le délégué du Portugal a réservé sa position quant à cette décision.

2.2 Définition de la transformation

Un certain nombre de délégués ont jugé trop vague la clause inscrite dans cette définition et stipulant que la température doit être maintenue “suffisamment basse” pendant le transport, l'entreposage et la distribution. Le délégué de la Belgique a exprimé le désir que cette température soit précisée; à son avis, il serait préférable d'indiquer que le produit ne doit pas atteindre une température supérieure à - 18°C (0°F), et cela jusqu'au moment de la vente finale du produit. On a toutefois noté que le Comité n'avait pas fixé de chiffre précis étant donné que la température à laquelle le produit est entreposé reste habituellement très inférieure à - 18°C. Le délégué de l'Argentine a rappelé qu'il est interdit dans son pays de décongeler un produit pour le congeler à nouveau.

4. Additifs alimentaires

Les délégués de la République fédérale d'Allemagne et de l'Argentine ont déclaré que certains additifs alimentaires énumérés dans le projet de norme ne pouvaient être acceptés aux termes de la législation en vigueur dans leurs pays.

5. Hygiène

La Commission note que le Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire a confirmé les spécifications de ces normes en matière d'hygiène.

6. Etiquetage

Le délégué de la République fédérale d'Allemagne a déclaré qu'à son avis la date de fabrication ou de conditionnement devrait figurer sur les produits destinés à la vente au détail. On a souligné qu'il s'agissait là d'un problème dont le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires s'occupera à l'avenir.

6.1.1.

La Commission est convenue que la terminologie qu'elle a adoptée à sa septième session en ce qui concerne l'emploi des mots “quick-frozen” (surgelé) et “frozen” (congelé) pour les petits pois (voir par. 104, alinéa 7.1(a) du document ALINORM 70/43) s'appliqueront également aux filets surgelés de morue, d'églefin et de rascasse du Nord.

Tableau recommandé de défauts (Annexe B aux deux normes)

145. La Commission note que, en réponse aux instructions qu'elle a données à sa septième session (1970), le Comité du Codex sur les poissons et les produits de pêche a mis au point des tableaux de défauts pour les diverses normes. Ce Comité est parvenu à la conclusion que, pour le moment et jusqu'à ce qu'un plan d'échantillonnage ait été agréé, les tableaux de défauts devraient avoir un caractère facultatif et qu'il convient, dans l'intervalle, d'inviter les gouvernements à procéder à une étude critique de leur utilité. La Commission note en outre que plusieurs délégations à la cinquième session du Comité des poissons et produits de la pêche (octobre 1970) ont estimé que ces tableaux devaient faire partie des normes et avoir par conséquent un caractère obligatoire. La Commission est convenue de joindre aux normes ces tableaux à titre facultatif, en exprimant l'espoir que les gouvernements seraient en mesure de se prononcer en temps voulu sur leur utilité et sur l'opportunité d'attribuer à chaque défaut des points de pénalisation.

146. En ce qui concerne le point 4 des tableaux de défauts, à savoir les nématodes, la Commission est convenue d'amender comme suit le texte préparé par la délégation du Royaume-Uni :

“4 Nématodes (pour les filets congelés de rascasse du Nord, le titre est : Nématodes et copépodes). Chaque nématode (ou copépode (rascasse du Nord)) enkysté de plus de 3 mm de d: amètre ou chaque ver non enkysté de plus de 1 cm de longueur ou chaque ver dont la couleur sombre n'est pas acceptable”.

147. La Commission a examiné les questions suivantes concernant expressément le projet de norme pour les filets surgelés de rascasse du Nord :

2.1 Définition du produit

Le délégué des Etats-Unis d'Amérique a indiqué que le nom scientifique de l'espèce Sebastodes alutus était en réalité Sebastes alutus. On est convenu qu'après vérification une modification sera apportée à la version finale de la norme.

2.3 Présentation

La Commission est convenue de rectifier, dans l'alinéa “Présentation”, l'omission des filets “avec peau non écaillée”, de sorte que cette section sera ainsi libellée :

“2.3 Présentation

Les filets doivent être présentés :

  1. avec peau non écaillée; ou

  2. avec peau écaillée (écailles enlevées); ou

  3. sans peau.

Les filets peuvent être présentés comme etant “sans arêtes”, à condition que toutes les arêtes, y compris les très petites, aient été éliminées totalement.”

Adoption de la norme pour les filets surgelés de morue et d'églefin à l'étape 8

148. La Commission est convenue d'adopter la norme en tant que norme recommandée à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex. Les délégations de Cuba et du Japon ont réservé leur position. Elles ont exprimé l'avis que ces normes ne devraient pas être adoptées comme normes recommandées en l'absence d'un plan d'échantillonnage approprié. En outre, la délégation du Japon a estimé qu'un tel plan devrait avoir un caractère obligatoire. Le délégué du Portugal a réservé sa position, jugeant que seule l'espèce Gadus callarias doit être désignée sous le nom de morue.

Adoption de la norme pour les filets surgelés de rascasse du Nord à l'étape 8

149. La Commission note qu'un bon nombre des observations et des réserves présentées à propos de la norme pour les filets surgelés de morue et d'églefin s'appliquent également à la norme sous rubrique et elle convient par conséquent qu'il n'est pas nécessaire de reproduire nommément ici chacune de ces observations. Elle décide d'adopter en tant que norme recommandée la norme sous rubrique à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex. Les délégations de Cuba et du Japon ont réservé leur position pour un motif identique à celui qu'elles ont exposé à propos des filets surgelés de morue et d'églefin (voir par. 148).

Normes pour les filets qui sont congelés selon une méthode ne répondant pas à la “définition de la transformation”

150. Le délégué de l'Australie a émis l'avis que l'on aurait tort de ne formuler une norme que pour les produits qui sont soumis au traitement de surgélation tel qu'il est défini à l'alinéa 2.2 de cette norme, car on exclurait de ce fait les produits qui ont été congelés par un autre procédé et le mot “congelé” pourrait ainsi être utilisé sans discrimination. Après une discussion approfondie sur les avantages et les inconvénients de la formulation d'une norme unique applicable à tous les filets congelés d'une espèce particulière ou, au contraire, de deux normes distinctes applicables aux produits “surgelés” et aux produits “congelés”, la Commission décide qu'au stade actuel les produits surgelés méritent de faire l'objet d'une norme propre, et elle invite la délégation de l'Australie à préparer, pour le soumettre au Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche, un document de travail contenant des détails technologiques sur ce qu'il faut entendre par produits “congelés” et des renseignements sur l'ampleur du commerce international de ces produits.

151. Le délégué du Danemark a fait observer que les méthodes d'examen dont on dispose actuellement ne permettent pas de différencier un produit qui a été congelé à une température légèrement inférieure à -18°C (0°F). d'un produit qui a été soumis au procédé de congélation conforme à la définition.

Avant-projet de norme pour le thon et la bonite en conserve, à la saumure ou à l'huile, à l'étape 5

152. La Commission était saisie de l'avant-projet de norme pour le thon et la bonite en conserve, à la saumure ou à l'huile, à l'étape 5 (annexe V au document ALINORM 71/18). La délégation du Japon a indiqué que, d'après des enquêtes récentes, les thons capturés dans les zones non polluées contiennent en moyenne 1 ppm de mercure. Les données recueillies par le Ministère de la santé et de la prévoyance sociale du Japon ont été analysées par un groupe de spécialistes japonais de la “maladie de Minamata”, de toxicologues et d'experts de l'hygiène des denrées alimentaires. Etant donné que le thon est un poisson pélagique, ces spécialistes sont arrivés à la conclusion que le mercure qu'ils contiennent est d'origine naturelle et que sa présence aux doses susmentionnées ne devrait pas provoquer la “maladie de Minamata” en dépit de la très forte consommation de thon faite par la population japonaise. La mesure des faibles teneurs en mercure exige des méthodes d'analyse très perfectionnées et un équipement spécial. Au Japon, la teneur totale en mercure est mesurée par des procédés d'absorption atomique tandis que la teneur en méthylmercure est déterminée par chromatographie en phase gazeuse. La nécessité se fait sentir d'uniformiser à l'échelon international les méthodes de détermination de la teneur des poissons en mercure et en méthylmercure. De nombreux experts de divers pays du monde entier devraient étudier dans son ensemble la question de la présence du mercure dans le thon (voir par. 216 du présent rapport). Le délégué du Canada a noté avec une certaine appréhension la déclaration du délégué japonais selon qui la consommation de grandes quantités de thon contenant 1 partie par million de mercure ne risque pas de provoquer la “maladie de Minamata”. Sans vouloir mettre en doute le bien-fondé de cette déclaration, le délégué du Canada a pensé qu'elle signifiait implicitement qu'une telle concentration de mercure présente dans les poissons ne devrait pas entraîner de manifestations toxicologiques quelconques même chez les gros consommateurs de poisson. Le délégué du Canada a estimé cependant, et son avis a été partagé par les délégués de la République fédérale d'Allemagne, des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni et de la Suède, que les personnes qui ingèrent de fortes quantités de poissons contenant 1 partie par million de mercure ne sont pas à l'abri de tous les effets toxicologiques possibles, notamment si la consommation de poisson s'étend sur de longues périodes. La Commission a été informée que le Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche examinerait à sa prochaine session le problème de la contamination due au mercure et à d'autres métaux. De son côté, le Secrétariat a rassemblé des renseignements sur les teneurs en mercure.

153. Le délégué du Pérou a fait valoir que l'alinéa 2.1 de la section “Description” devrait être complété pour tenir compte d'autres noms sous lesquels sont usuellement connues les espèces de poissons couvertes par cette norme. Les délégués de l'Italie, du Japon et du Brésil se sont dits préoccupés par le fait que les huit espèces de Thunnus, les quatre espèces d'Euthynnus et les quatre espèces de Sarda énumérées ne devraient pas, à leur avis, être indistinctement désignées par les noms vulgaires thon et/ou bonite, le délégué de l'Italie déclarant, en particulier, que le nom “thon” devrait être réservé aux espèces Thunnus atlanticus et Euthynnus alletteratus, et celui de “thon/bonite” à l'espèce Sarda. Le Président du Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche a expliqué à la Commission que cette section de la norme, comme la section relative à l'étiquetage, était le résultat l'un compromis entre plusieurs pays dont les pratiques commerciales et les intérêts commerciaux sont différents. La Commission a eu son attention appelée sur le fait que les gouvernements auraient toute latitude pour présenter des observations détaillées sur ce point au moment où la norme leur serait adressée à l'étape 6.

154. Le Président du Comité des poissons et produits de la pêche a fait savoir à la Commission que le Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire était en train d'élaborer de nouvelles dispositions concernant les méthodes d'échantillonnage et d'examen de ces produits destinées à mettre en évidence la présence éventuelle de micro-organismes pathogènes. Il a donné à la Commission l'assurance que le Comité examinerait attentivement cette question.

155. Après quelques débats, la Commission décide de faire passer cette norme à l'étape 6 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales. Elle recommande en outre qu'on ne lui soumette pas cette norme à l'étape 8 tant que toutes les questions de fond, en particulier le problème des espèces de poissons auxquelles s'appliquera la norme, ne seront pas résolves.

Examen du rapport de la cinquième session (octobre 1970) du Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche (ALINORM 71/18)

156. Le délégué de l'Inde a appelé l'attention de la Commission sur le paragraphe 92 du rap port sous rubrique et a déclaré que la législation indienne avait fixé des dispositions obligatoires spécifiant les taux bactériologiques maximaux admissibles pour les crevettes congelées et cuites. Un certain nombre d'autres pays appliquent également des normes bactériologiques. Le délégué indien a estimé par conséquent qu'il est nécessaire d'arriver à un accord international en matière de normes bactériologiques. Il s'est référé au paragraphe 99 du rapport précité qui fait état d'une proposition que la délégation indienne a présentée à la cinquième session du Comité des produits pour demander qu'à l'avenir le Comité entreprenne d'élaborer des normes pour les crevettes en conserve, séchées ou à la saumure et une norme pour les cuisses de grenouille.

157. La Commission est d'avis que le Comité des poissons et produits de la pêche est actuellement chargé d'un gros volume de travail mais qu'il pourra examiner plus à fond les propositions du délégué de l'Inde à une date aussi rapprochée que possible.

Codes d'usages en matière d'hygiène pour le poisson et les produits de la pêche

158. Le délégué du Canada a appelé l'attention de la Commission sur le paragraphe 14 du rapport, où il est fait état des préoccupations exprimées par quelques délégations à la cinquième session du Comité en ce qui concerne les risques de double emploi et de chevauchement entre les codes d'usages technologiques de la FAO et les codes d'usages du Codex en matière d'hygiène. Il a souligné qu'il était parfois difficile d'établir une démarcation entre les aspects technologiques et les questions d'hygiène et a ajouté qu'à son avis les codes d'usages techniques et les codes d'hygiène devraient être fusionnés à un stade ou à l'autre. Il a proposé que cette question soit transmise au Comité exécutif pour qu'il se prononce sur la marche à suivre. Le délégué de l'Australie et le Président du Comité des poissons et produits de la pêche ont appuyé le point de vue du délégué canadien. La Commission décide que cette question devra être examinée par le Comité exécutif à sa prochaine session.

Confirmation de la présidence

159. En vertu de l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement de la Norvège continuera d'assumer la présidence du Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche.

COMITE DU CODEX SUR LES PRODUITS CARNES TRAITES

160. La Commission était saisie du rapport du Comité sous rubrique (ALINORM 71/16). Le Président de ce Comité a informé la Commission que le Comité travaillait depuis un certain nombre d'années à l'élaboration de quelques normes extrêmement controversées pour les jambons cuits en boîte et le corned beef en boîte, mais qu'il espérait que ces normes pourraient être soumises à l'étape 8 de la Procédure lors de la prochaine session de la Commission. L'une des principales difficultés à résoudre concerne la détermination ou l'expression de la teneur en viande.

161. La Commission décide de faire passer la norme pour l'épaule de porc en boîte à l'étape 6 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

Confirmation de la présidence

162. En vertu de l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Danemark continuera à assumer la Présidence du Comité du Codex sur les produits carnés traités.

COMITE DU CODEX SUR LA VIANDE

163. La Commission était saisie du rapport de la cinquième session du Comité sous rubrique (ALINORM 71/15). A sa cinquième session (1970), le Comité avait discuté d'un code d'usages en matière d'hygiène pour la viande fraîche. A la fin de la session, il était parvenu à la conclusion que la poursuite des travaux sur ce code d'usages devait être confiée à un comité spécial du Codex à cet effet. La Commission a été informée que le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande avait manifesté son désir d'accueillir ce comité.

164. De l'avis général, il serait hautement souhaitable d'établir un Comité du Codex chargé des questions de l'hygiène des viandes. La Commission a examiné les projets d'activités prévues pour le nouveau comité.

165. De nombreux délégués ont émis l'opinion que, outre les travaux sur le code d'usages en matière d'hygiène pour la viande fraîche, dont la responsabilité passerait du Comité du Codex sur la viande au nouveau comité, ce dernier devrait s'occuper également des questions d'hygiène relatives au commerce international de la viande désossée. Le commerce de ce produit a pris un essor rapide ces dernières années et les principaux problèmes qui se posent dans ce domaine concernent plus particulièrement l'hygiène. Le délégué de l'Autriche a indiqué qu'il serait disposé à préparer des propositions de normes pour la viande désossée sur la base des indications fournies par l'Australie et par d'autres pays au Secrétariat du Sous-Comité I. Le délégué de l'Autriche a suggéré que ces propositions couvrent deux aspects essentiels, à savoir l'hygiène et la composition. La première de ces deux questions pourrait être traitée par le nouveau comité sur l'hygiène des viandes et la seconde par le Sous-Comité I sur les méthodes de coupe et les pièces de coupe de carcasses. Le délégué de l'Australie a souligné que la majeure partie du commerce de la viande désossée se fait dans des emballages de gros, que cette viande est destinée à être retransformée et qu'elle ne se retrouve pas normalement sur le marché du détail. La Commission estime que la question de la composition - teneur en graisse, muscles, fibres, etc. - du produit fait habituellement l'objet de spécifications commerciales et est réglée dans les contrats entre acheteurs et vendeurs et que, par conséquent, toutes les activités futures touchant à la viande désossée devraient se limiter aux problèmes d'hygiène.

166. Le délégué de la France s'est référé à un document préparé par le Secrétariat, dans lequel l'avant-projet de code d'usages en matière d'hygiène pour la viande fraîche et l'avantprojet de code d'usages pour les produits carnés traités (CX/M/70/5 - CX/PMP/70/15) étaient présentés parallèlement, afin d'en faciliter la comparaison et d'harmoniser, le cas échéant, les deux codes. A son avis, ces deux codes devraient être réunis en un seul.

167. Quelques délégués ont demandé des précisions sur le champ d'activité du nouveau comité dans le domaine de l'hygiène des viandes. Le délégué de l'Espagne a proposé de désigner le nouveau comité sous le nom de Comité du Codex sur l'inspection et l'hygiène des viandes. La Commission est convenue que l'expression “hygiène des viandes” doit être prise dans son acception la plus large et englober les examens pratiqués avant et après l'abattage. On a estimé urgent de disposer d'un code, ou même d'une norme, couvrant les examens ante et postmortem. Le délégué de la Nouvelle-Zélande a informé la Commission qu'il était en train de préparer un projet de code s'appliquant à l'inspection avant et après l'abattage.

168. Le délégué de l'Australie a proposé une procédure analogue à celle qui a été adoptée pour l'élaboration du projet de code d'usages en matière d'hygiène pour la viande fraîche, c'est-à-dire la constitution d'un petit groupe ad hoc d'experts chargé d'étudier les critères de l'inspection ante et post-mortem des animaux de boucherie. Ce groupe de travail établirait un premier projet qui serait communiqué aux gouvernements pour observations, à la suite de quoi le nouveau Comité du Codex sur l'hygiène des viandes pourrait, à la lumière de ces observations, examiner le projet de norme à l'étape 2 de la Procédure.

169. Quelques délégués ont attiré l'attention sur la nécessité de veiller à ce que les activités du nouveau Comité sur l'hygiène des viandes ne fassent pas double emploi avec celles d'autres comités du Codex. Pour empêcher tout chevauchement avec les travaux des autres comités du Codex qui s'occupent de la viande, la Commission a examiné les mandats de ces comités: elle a aussi noté les recommandations faites par le Comité exécutif à sa seizième session au sujet des rapports entre l'avant-projet de code d'usages en matières d'hygiène pour la viande fraîche et l'avant-projet de code d'usages en matière d'hygiène pour les produits carnés traités. La Commission est convenue que les codes d'usages en matière d'hygiène que le nouveau Comité sur l'hygiène des viandes pourrait élaborer n'auraient pas besoin d'être revus par le Comité du Codex sur l'hygiène des viandes, non plus que le code d'usages en matière d'hygiène pour les produits carnés traités.

170. La Commission confirme que, dans l'intervalle, suivant le mandat du Comité du Codex sur l'hygiène des viandes et les Directives à l'usage des comités du Codex, les sections relatives à l'hygiène dans les normes pour les produits carnés traités continueront à être soumises pour confirmation au Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire. La Commission souscrit à l'établissement d'un Comité du Codex sur l'hygiène des viandes ayant le mandat suivant : “Elaborer des normes mondiales et/ou des codes d'usages, selon le cas, pour l'hygiène des viandes à l'exclusion de la viande de volaille”.

171. Le délégué de la Nouvelle-Zélande a signalé à la Commission que son Gouvernement serait prêt à accepter la responsabilité du nouveau Comité du Codex sur l'hygiène des viandes. Il a précisé en outre que les sessions du Comité se tiendraient dans les locaux de la New Zealand High Commission à Londres et que des services d'interprétation simultanée et de traduction en anglais, français et espagnol seraient assurés. La Commission accueille avec satisfaction l'offre du Gouvernement néo-zélandais et, en vertu de l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, confirme que le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande assumera la présidence du Comité du Codex sur l'hygiène des viandes.

172. La Commission a entendu un compte rendu du Président du Comité du Codex sur la viande au sujet des résultats de sa cinquième session. Le délégué de la République fédérale d'Allemagne a proposé que, vu la décision prise par la Commission d'établir un Comité du Codex sur l'hygiène des viandes, il ne sera plus indiqué de maintenir en activité le Sous-Comité I sur les méthodes de coupe et les pièces de coupe de carcasses étant donné que les activités du SousComité seraient les seules que le Comité du Codex sur la viande aurait maintenant à accomplir. La Commission souscrit à cette proposition et décide que le Sous-Comité cessera de fonctionner et que ses travaux seront repris par le Comité du Codex sur la viande. Elle est convenue en outre que, par suite de ses décisions de supprimer le Sous-Comité I et d'établir un Comité du Codex sur l'hygiène des viandes, le mandat du Comité du Codex sur la viande sera modifié comme suit : “Elaborer des normes mondiales et/ou des textes descriptifs et/ou des codes d'usages, selon le cas, pour la classification et le classement par qualités des carcasses et des pièces de coupe de boeuf, de veau, de mouton, d'agneau et de porc”.

173. En vertu de l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne continuera à assumer la présidence du Comité du Codex sur la viande.


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