174. La Commission était saisie du rapport de la huitième session du Comité du Codex sur les produits cacaotés et le chocolat (ALINORM 71/10). Le délégué de la Pologne a soulevé la question des répercussions juridiques que l'acceptation de l'Ordonnance-type de la FAO sur les fèves de cacao pourrait entraîner pour ceux qui accepteront par ailleurs les normes Codex sur les produits cacaotés et le chocolat. Le Président du Comité a souligné qu'en élaborant ses normes, le Comité du Codex tenait compte des travaux exécutés par le Groupe de travail de la FAO sur le cacao. La Commission note que l'Ordonnance-type établit un classement par qualités pour les fèves de cacao pouvant servir à tous les usages. Elle contient des dispositions applicables à des qualités de cacao qui ne répondent pas aux spécifications stipulées dans les normes et précise les conditions dans lesquelles ce cacao peut être commercialisé. Les parties de l'Ordonnance-type qui énoncent les qualités minimales des fèves de cacao utilisables pour la fabrication des produits cacaotés et du chocolat ont été incorporées aux projets de normes du Codex à la suite des discussions qui ont eu lieu entre pays producteurs et pays consommateurs au cours de plusieurs sessions du Comité.
175. En vertu de l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement de la Suisse continuera à assumer la présidence du Comité du Codex sur les produits cacaotés et le chocolat.
176. La Commission note que le rapport de la treizième session du Comité sous rubrique ne contient aucun point requérant expressément son attention. Elle note cependant les progrès réalisés par le Comité du lait et des produits laitiers qui a remanié les sections d'étiquetage des normes pour les produits laitiers afin de les aligner davantage sur le plan de présentation des normes Codex. Les normes ainsi révisées ont été soumises au Comité de l'étiquetage dont les vues seront communiquées à la quatorzième session du Comité du lait et des produits laitiers.
177. Le délégué de l'Inde a proposé que l'indice de solubilité soit indiqué sur l'étiquette des laits en poudre puisque ceux-ci servent à la préparation de lait reconstitué. A son avis, il faudrait aussi autoriser l'emploi du BHA et du BHT dans la matière grasse butyrique destinée à la consommation humaine directe, comme dans le cas des graisses et huiles comestibles. L'étiquette devrait également préciser le procédé de fabrication du lait en poudre - procédé spray ou procédé Hatmaker. Pour terminer, le délégué de l'Inde a déclaré que l'emploi des antioxygènes devrait être autorisé dans les produits à base de lait entier et de lait partiellement écrémé. Le délégué de l'Arabie saoudite a appuyé le délégué de l'Inde au sujet de l'utilisation des antioxygènes. Les délégués du Ghana et de la France ont appelé l'attention sur le problème consistant à distinguer, sur l'étiquette, les succédanés du lait et les produits laitiers. On a fait valoir que les succédanés du lait n'entraient pas dans le domaine de compétence du Comité du lait. Le délégué du Ghana a insisté sur le besoin de s'occuper des succédanés du lait, exprimant l'avis que cette question pourrait être soumise au Comité du Codex sur les aliments diététiques ou de régime. Le délégué de la République fédérale d'Allemagne a approuvé la soumission de la question à ce comité. La Commission juge que le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires pourrait lui aussi examiner la question, mais on a fait valoir qu'avant de pouvoir s'occuper de l'étiquetage des succédanés du lait, ce comité devrait connaître la composition de ces produits.
178. La Commission note avec satisfaction les mesures prises par le Comité du lait et des produits laitiers à la suite des recommandations qu'elle avait formulées à sa septième session au sujet du paragraphe régissant les rapports entre la Commission et le Comité, ainsi que de la procédure d'élaboration des normes pour le lait et les produits laitiers. Elle note également que le Comité envisage un système de classification des fromages (paragraphe 38 du rapport de la treizième session) qui faciliterait la solution du problème posé par l'existence de nombreuses variétés de fromage pour lesquelles les gouvernements proposent des normes. L'élaboration de normes individuelles pour les fromages devrait être envisagée compte tenu des critères sur lesquels la Commission a attiré l'attention dans le paragraphe 199 du rapport de sa septième session. La Commission souligne combien il importe de limiter les travaux aux denrées qui répondent à ces critères et font l'objet d'un commerce international notable. Elle tient à signaler au Comité d'experts gouvernementaux sur le Code de principes concernant le lait et les produits laitiers le fait que le recours aux appellations d'origine déborde le cadre des produits laitiers et sort même du domaine des denrées alimentaires; à son avis, il conviendrait d'inviter le Comité d'experts à faire connaître son opinion sur la manière d'aborder ce problème. La Commission est consciente de la complexité des questions associées aux appellations d'origine mais juge que le Comité exécutif pourrait étudier quelque peu ce sujet à sa prochaine session, tout au moins en ce qui concerne les travaux de la Commission, en tenant compte des renseignements que lui fournira le Service juridique de la FAO.
179. Le délégué de la République fédérale d'Allemagne a informé la Commission de l'état d'avancement des méthodes d'analyse à inclure dans les normes à l'étape 9. La Commission était saisie du document ALINORM 71/30, Partie II (et Annexes I–III) contenant un exposé succinct sur l'état des confirmations, avec renvoi aux paragraphes pertinents des rapports du Comité.
180. La Commission note que le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage a examiné à sa sixième session une proposition formulée par le Secrétariat du Comité du Codex sur les graisses et les huiles et le Secrétariat du Codex Alimentarius tendant à inclure dans la Norme internationale recommandée pour la margarine (CAC/RS 32-1969) les méthodes confirmées pour la détermination du fer, du cuivre, du plomb et de l'arsenic. Le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage a souscrit à cette proposition et a confirmé les méthodes pour la margarine indiquées au paragraphe 18 du document ALINORM 71/23. La Commission adopte ces méthodes en tant que méthodes internationales d'arbitrage et donne pour instruction au Secrétariat de les transmettre aux gouvernements pour qu'ils les utilisent conjointement avec la Norme recommandée pour la margarine.
181. A sa septième session, la Commission avait décidé que la méthode adoptée pour la détermination de la teneur en tocophérol telle qu'elle est décrite dans la Norme internationale recommandée pour la margarine devait être examinée par le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage en vue d'en confirmer d'emploi dans la Norme internationale recommandée pour les huiles d'olive vierges et raffinées et pour l'huile de grignons d'olive raffinée (CAC/RS 33-1969). Le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage a confirmé l'utilisation de cette méthode pour les huiles d'olive.
182. Les délégués de l'Espagne et de l'Italie ont signalé à la Commission que la Section des graisses et huiles de l'UICPA avait mis au point une méthode plus simple pour déterminer la teneur de l'huile d'olive en tocophérol. La Commission note que la nouvelle méthode proposée de l'UICPA fait encore l'objet d'études conjointes et décide en conséquence d'adopter la méthode dont le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage a confirmé l'emploi, étant entendu que, une fois terminées les études conjointes sur la méthode de l'UICPA, le Comité du Codex sur les graisses et les huiles l'examinera et adressera des recommandations pertinentes à la Commission.
183. La Commission a appris que la République fédérale d'Allemagne n'était plus en mesure de continuer à assumer la présidence et la responsabilité du Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage. La Commission remercie vivement le Professeur Franck qui, en tant que Président du Comité, a grandement contribué à la mise au point de normes internationales d'arbitrage en matière d'analyse soumises à la Commission pour adoption. Elle exprime également sa gratitude au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne pour l'excellence des services qu'il a toujours fournis au Comité.
184. Le Gouvernement de la Hongrie a fait savoir à la Commission qu'il était prêt à accepter la responsabilité et à assumer la présidence du Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage. La Commission prend acte avec satisfaction de l'offre du Gouvernement hongrois et, en vertu de l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, elle déclare que le Gouvernement de la Hongrie assumera la responsabilité du Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage. Elle suggère en outre que le Comité étudie à sa prochaine session les réponses des gouvernements au sujet de ses travaux futurs et de son champ d'activité.
185. En vertu de l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement de la Suisse continuera à assumer la présidence du Comité du Codex sur les eaux minérales naturelles.
186. En vertu de l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement de la France continuera à assumer la présidence du Comité du Codex sur les principes généraux.
187. Le Président du Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires a confirmé que la prochaine session de ce Comité aura lieu au Canada en mai 1972 et que l'ordre du jour comportera entre autres les points suivants: marquage de la date, allégations et publicité des denrées alimentaires.
188. En vertu de l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement du Canada continuera à assumer la présidence du Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires.
189. En vertu de l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement du Royaume-Uni continuera à assumer la présidence du Comité du Codex sur les graisses et les huiles.
190. Le délégué du Royaume-Uni a présenté les documents de travail (ALINORM 71/21, Add. 1 et 2) concernant l'avant-projet de norme pour le dextrose en poudre (dextrose glace). La Commission note qu'il a été apporté dans les projets d'amendements à l'article 2.2 (Critères de qualité) et à l'article 6.1 (Etiquetage) une solution aux problèmes soulevés dans les observations communiquées par les gouvernements et que les dispositions en matière d'étiquetage ont été confirmées par le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires. La Commission accepte les projets d'amendements ainsi que d'autres modifications rédactionnelles et, sur proposition du Royaume-Uni, adopte le projet de norme à l'étape 5 et, en l'absence de toute objection, omet les étapes 6 et 7 et adopte la norme comme norme recommandée à l'étape 8, pour avancement à l'étape 9. Le texte de la norme ainsi adopté figure à l'Annexe IV du présent rapport.
191. En vertu de l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement du Royaume-Uni continuera à assumer la présidence du Comité du Codex sur les sucres.
192. La Commission était saisie du rapport de la septième session du Comité sous rubrique (ALINORM 71/13). La délégation des Etats-Unis, qui est responsable du Comité, a rempli les fonctions de rapporteur.
193. Le délégué de la République fédérale d'Allemagne a émis des doutes quant à la nécessité de publier les divers codes d'usages en matière d'hygiène sous forme de brochures distinctes étant donné que, dans la plupart des cas, notamment quand il s'agit de produits ne provenant pas des animaux, chaque code reproduit pour l'essentiel les dispositions des Principes généraux d'hygiène alimentaire. Les délégués de la Pologne et de plusieurs autres pays ont appuyé ce point de vue. L'une des difficultés en cause est due au fait que les amendements proposés pour tel ou tel code d'usages en matière d'hygiène représenteraient dans bien des cas des projets d'amendements aux Principes généraux d'hygiène alimentaire.
194. Se référant aux travaux en cours consacrés à l'élaboration de codes d'usages en matière d'hygiène et de codes d'usages technologiques pour certains poissons et produits de la pêche, le délégué du Canada a souligné la nécessité de renforcer la coordination des activités dans ce domaine entre le Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire, le Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche et les Consultations ad hoc de la FAO sur les poissons et les produits de la pêche. Une plus étroite collaboration est nécessaire pour éviter tout chevauchement d'efforts dans la mise au point de codes d'usages en matière d'hygiène et de codes d'usages technologiques pour les poissons et les produits de la pêche.
195. La Commission décide de soumettre ces deux questions au Comité exécutif pour qu'il les examine à sa prochaine session.
196. La Commission a examiné le projet de code sus-visé qui figure à l'Annexe. II du document ALINORM 71/13.
197. La Commission a étudié un certain nombre de projets d'amendements indiqués dans le document ALINORM 71/30 dont quelques-uns concernent les trois codes d'usages en matière d'hygiène soumis à la Commission. Les débats ont été axés en particulier sur la difficulté de modifier le texte repris littéralement des Principes généraux internationaux recommandés d'hygiène alimentaire (CAC/RCP 1 - 1969). De l'avis de la Commission, il ne convient pas pour l'instant d'apporter par voie indirecte un quelconque amendement aux Principes généraux, encore que certaines des propositions puissent mériter d'être examinées ultérieurement. La Commission décide de n'apporter aucun amendement au texte du code.
Adoption du projet de code à l'étape 8
198. La Commission adopte à l'étape 8 en tant que code recommandé le projet de code d'usages en matière d'hygiène pour les noix de coco desséchées.
199. La Commission a examiné le projet de code sus-visé qui figure à l'Annexe III du document ALINORM 71/13.
Champ d'application
200. Sur proposition du délégué de la Pologne, la Commission décide de supprimer la disposition prévoyant une teneur maximale en eau de 5% m/m pour les fruits car, dans les normes, aucune limite exacte n'est fixée pour la teneur en eau des légumes ou des champignons. Ainsi amendé, le paragraphe en question de la section relative au champ d'application est rédigé comme suit: “Les fruits couverts par le présent code comprennent notamment les espèces suivantes: pommes, bananes, airelles, cerises, myrtilles”.
Adoption du projet de code à l'étape 8
201. La Commission adopte à l'étape 8 en tant que code recommandé le projet de code d'usages en matière d'hygiène pour les fruits et légumes déshydratés, y compris les champignons comestibles.
202. La Commission a examiné le projet de code sus-visé qui figure à l'Annexe IV du document ALINORM 71/13. La délégation de la Pologne avait déclaré dans ses observations écrites qu'à son avis le code ne pouvait pas encore être accepté car il contient des renvois à l'avantprojet de code d'usages pour la transformation et la manutention des denrées surgelées que met actuellement au point le Groupe mixte CEE/Codex Alimentarius d'experts de la normalisation des denrées surgelées et qui ne se trouve qu'à l'étape 2 de la Procédure.
203. Plusieurs délégués ont partagé le point de vue de la Pologne et ont proposé que le code soit maintenu pour l'instant à l'étape 8 de la Procédure. Dans l'intervalle, le Groupe mixte CEE/Codex Alimentarius d'experts de la normalisation des denrées surgelées aura la possibilité de mettre au point un code couvrant les aspects technologiques de la question. Le délégué de l'Australie a souligné la nécessité d'harmoniser entre eux le code technologique et le code d'hygiène afin qu'ils puissent être examinés ensemble à un stade ultérieur. Cela ne signifie pas nécessairement que les deux codes devraient être réunis en un seul.
Maintien du code à l'étape 8
204. Sans se prononcer sur la teneur du code, la Commission décide de la maintenir à l'étape 8 en attendant que le Comité exécutif ait examiné dans son ensemble la question de l'élaboration des codes technologiques et des codes d'hygiène.
205. La Commission a examiné le code sus-visé qui figure à l'Annexe VI du document ALINORM 71/13 à l'étape 5 de la Procédure.
206. La Commission décide de faire passer à l'étape 6 de la Procédure le code d'usages en matière d'hygiène pour la volaille et les parties de volaille.
207. En vertu de l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique continuera à assumer la présidence du Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire.
208. La Commission était saisie d'une liste recommandée d'agents de traitement des farines qui lui était soumise à l'étape 8 (document ALINORM 71/12, Annexe IV). Elle note que le Comité du Codex sur les additifs alimentaires à sa septième session a proposé de donner à cette liste un caractère consultatif, c'est-à-dire un statut identique à celui de la liste des colorants alimentaires contenue dans l'Annexe VII du document ALINORM 70/43; en d'autres termes, il s'agirait d'une liste ouverte d'additifs que le Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires a reconnus acceptables du point de vue toxicologique.
209. La République fédérale d'Allemagne, la France, la Pologne, la Suisse, l'Italie, la Belgique, la Yougoslavie et l'Arabie saoudite ont estimé qu'à l'exception de l'acide ascorbique, les substances figurant sur cette liste n'étaient pas nécessaires pour le traitement des farines. Le délégué des Etats-Unis d'Amérique a estimé que la liste était très incomplète et qu'elle risquerait même de créer des malentendus, étant donné que de grandes quantités de farines traitées avec d'autres agents, pour des raisons technologiques différentes, sont commercialisées dans le monde entier. Le délégué du Canada a appelé l'attention de la Commission sur le fait qu'il importe que les Etats Membres fournissent des renseignements sur les agents de traitement des farines dont ils autorisent l'emploi. Le délégué du Royaume-Uni a suggéré que le précédent établi à la septième session de la Commission lorsqu'elle s'est occupée des colorants alimentaires soit suivi point par point, par exemple en ce qui concerne la présentation de la liste. La Commission décide de donner à la liste le caractère d'une liste ouverte “indicative” et de la renvoyer au Comité du Codex sur les additifs alimentaires à l'étape 7 de la Procédure pour que le Comité la réexamine en tenant compte des observations ci-dessus et des renseignements supplémentaires que lui fournira la délégation des Etats-Unis d'Amérique au sujet d'autres agents de traitement des farines.
210. Le Président du Comité du Codex sur les additifs alimentaires a fait savoir à la Commission que le Comité envisageait de mettre au point des listes pour d'autres catégories d'additifs et qu'étant donné la décision que la Commission venait de prendre au sujet des agents de traitement des farines, il paraissait nécessaire de préciser la ligne de conduite à suivre par la Commission en ce qui concerne le statut de ces listes. La Commission convient que cette question devra être examinée par le Comité exécutif à sa prochaine session, et que l'on devra élaborer quelques directives pour aider le Comité du Codex sur les additifs alimentaires à préparer les listes de ce type.
211. La Commission était saisie de l'avant-projet de norme générale pour les préparations enzymatiques commerciales destinées au traitement des aliments (document ALINORM 71/12, Annexe III) et devait décider s'il convenait de donner à ce texte un caractère obligatoire ou consultatif. La Commission note que depuis le moment aù le texte dont elle est saisie a été élaboré, le Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires a examiné en détail, à sa quinzième session (16–24 juin 1971), les enzymes utilisés pour le traitement des aliments et a préparé une spécification générale pour ces enzymes, en l'assortissant d'un certain nombre de spécifications applicables à des préparations enzymatiques particulières. Au vu de ces faits, la Commission décide de ne pas prendre d'autre mesure en ce qui concerne l'avent-projet de norme sous sa forme actuelle, étant entendu que les spécifications préparées par le Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires suivront les étapes de la Procédure d'élaboration des normes Codex et seront soumises à la Commission en temps opportun. La Commission exprime sa reconnaissance aux délégations de la République fédérale d'Allemagne et des Etats-Unis d'Amérique pour la part qu'elles ont prise à l'élaboration du texte de l'avant-projet et elle souligne la contribution précieuse que ces travaux préparatoires ont apportée aux délibérations du Comité mixte FAO/OMS des additifs alimentaires.
212. La Commission était saisie d'une recommandation formulée lors de la septième session du Comité du Codex sur les additifs alimentaires demandant que l'on appelle l'attention de l'Office international de la vigne et du vin (OIV) sur le problème que pose l'ingestion élevée d'anhydride sulfureux lorsque cette substance est utilisée comme additif, en particulier dans le vin, et que l'on invite cette organisation à envisager les mesures qui permettraient de réduire les doses maximales admissibles d'anhydride sulfureux (document ALINORM 71/12, par. 20).
213. La Commission prend note des travaux exécutés par l'Office international de la vigne et du vin en vue de réduire la concentration d'anhydride sulfureux présente dans le vin et des efforts qui sont déployés pour mener diverses enquêtes sur ce problème. Elle exprime sa satisfaction du travail accompli par l'OIV ainsi que du concours et des informations que l'Office met à la disposition du Comité du Codex sur les additifs alimentaires pour l'aider à résoudre ce problème. La Commission prie en outre le Comité du Codex sur les additifs alimentaires de se tenir au courant des progrès réalisés dans les études exécutées par l'OIV.
214. La Commission a été invitée à étudier une P océdure d'élaboration des spécifications Codex relatives aux normes alimentaires proposée par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires et amendée par la dix-huitième session du Comité exécutif (document ALINORM 71/3, par. 12–14). La Commission adopte la procédure suivante:
“Etapes 1 et 2
Le Secrétariat communique les spécifications, dès que le Comité mixte FAO/OMS d'experts
des additifs alimentaires les lui a transmises, et demande aux gouvernements et aux
organisations internationales intéressées de formuler des observations à ce propos.
Etapes 3 et 4
Le Comité du Codex sur les additifs alimentaires examine les spécifications en tenant
compte des observations. Celles-ci sont aussi communiquées au Comité mixte FAO/OMS
d'experts des additifs alimentaires. L'opinion de ce dernier est également portée à
la connaissance du Comité du Codex sur les additifs alimentaires.
Etape 5
Seules devraient être soumises à la Commission du Codex Alimentarius à l'étape 5, pour
adoption finale, les spécifications qui, de l'avis du Comité du Codex sur les additifs
alimentaires, conviennent pour être publiées comme spécifications internationales recommandées
pour les additifs alimentaires, et pour lesquelles les étapes 6, 7 et 8 ne sont
pas nécessaires”.
215. A la demande de la septième session de la Commission, le Comité du Codex sur les additifs alimentaires a examiné, en tenant compte des indications contenues dans un document de travail préparé par la République fédérale d'Allemagne et le Canada (document ALINORM 71/12, par. 15–17), s'il serait souhaitable de tenir une troisième conférence mixte FAO/OMS sur les additifs alimentaires. Il a été amené à conclure que, si son mandat était élargi, il serait en mesure d'étudier les divers points proposés pour l'ordre du jour de cette conférence. Cette proposition a été examinée par le Comité exécutif à sa seizième session (ALINORM 71/3) et, de nouveau, à sa dix-septième session à laquelle il était saisi de propositions relatives à un nouvel ordre du jour (document ALINORM 71/4, par. 16 – 21 et Annexe IV).
216. Le délégué de la République fédérale d'Allemagne a souligné la nécessité de tenir une telle conférence car, depuis la deuxième conférence qui s'est tenue en 1965, un grand nombre de nouveaux Etats Membres ont été admis à la Commission; une troisième conférence fournirait donc aux gouvernements de ces Etats, l'occasion de passer en revue les travaux du Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires. Elle permettrait aussi à la FAO et à l'OMS de connaître les vues des nouveaux Membres sur les activités du Comité d'experts et donnerait l'occassion de préparer des directives et un ordre de priorité pour les travaux futurs, notamment dans le domaine des contaminants alimentaires. Le délégué de la République fédérale d'Allemagne a proposé que la Commission recommande à la FAO et à l'OMS de réunir cette conférence en 1972. Le délégué du Canada a appuyé le projet de conférence, appelant notamment l'attention sur l'utilité de réexaminer, du point de vue technologique, la justification de l'emploi des additifs alimentaires, ainsi que sur la nécessité de fixer des priorités pour l'évaluation des risques que les contaminants alimentaires peuvent présenter pour la santé. Le délégué des Etats-Unis d'Amérique a déclaré qu'il n'était pas convaincu de la nécessité de réunir cette conférence, et il a appelé l'attention sur les paragraphes 16 – 21 du document ALINORM 71/4 où sont consignées les recommandations du Comité exécutif. Il a insisté sur le fait que le projet d'ordre du jour de la conférence devrait être communiqué aux Etats Membres pour qu'ils présentent leurs observations et pour que ces questions puissent être examinées plus à fond par les organes directeurs ou tous autres organes compétents de la FAO et de l'OMS. Le délégué du Royaume-Uni a indiqué qu'il n'était pas persuadé qu'une telle conférence soit nécessaire même si, par ailleurs, le Royaume-Uni ne pouvait pas se déclarer absolument satisfait de la procédure actuelle relative à l'évaluation des additifs alimentaires. Le délégué du Royaume-Uni a appuyé la suggestion des Etats-Unis d'Amérique concernant l'adoption des recommandations formulées par le Comité exécutif. Le délégué du Japon a émis l'opinion qu'il faudrait instituer une tribune où l'on pourrait débattre des principales questions inscrites au projet d'ordre du jour de la conférence. La Commission fait siens les avis exprimés par le Comité exécutif à sa dix-septième session, ainsi que les recommandations qu'il a énoncées au paragraphe 21 de son rapport (ALINORM 71/4). Elle recommande que les Directeurs généraux communiquent le projet d'ordre du jour à tous les Etats Membres en leur suggérant de consulter, le cas échéant, les Services centraux de liaison du Codex et qu'ils prient les gouvernements de donner leur avis sur l'opportunité de réunir la conférence envisagée et de formuler des suggestions quant aux sujets qui devraient être traités. La Commission prie également les Directeurs généraux de signaler à l'attention des gouvernements que la prochaine Conférence de la FAO (novembre 1971) sera saisie de ces questions au titre du Programme de travail et budget pour 1972/73. Elle prie le Comité du Codex sur les additifs alimentaires d'inclure parmi les questions prioritaires à examiner par le Comité d'experts des additifs alimentaires la nécessité d'établir une dose journalière acceptable sur le plan international pour l'ingestion du mercure.
217. Le délégué du Japon a suggéré qu'il était nécessaire de préciser le sens de l'expression “non confirmé” figurant dans la classification utilisée par la Commission pour indiquer le statut de l'acide guanylique et de l'acide inosinique. La Commission note que ces deux substances ne peuvent être confirmées car il est indispensable d'obtenir de nouvelles informations permettant leur évaluation toxicologique.
218. Conformément à l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement des Pays-Bas continuera à assumer la présidence du Comité du Codex sur les additifs alimentaires.
219. La Commission était saisie de la norme sus-visée qui figure à l'Annexe II du document ALINORM 71/20. Le rapporteur, M.L. Beacham (Etats-Unis), a passé en revue les observations de fond qui ont été formulées au sujet de la norme. Il a signalé que les questions soulevées avaient déjà été examinées par le Comité du Codex sur les fruits et légumes traités et que celui-ci s'était déjà prononcé à leur sujet.
Titre et définition du produit
220. Dans la version espagnole de la section consacrée au titre et à la définition du produit, il convient d'indiquer le mot “freson” en plus du mot “fresa”
Milieux de couverture
221. Le délégué de l'Inde a proposé que le fructose soit inclus dans la liste des sucres; toutefois, la Commission décide de n'apporter pour l'instant aucune modification de ce genre à la norme et renvoie la question au Comité pour examen. La Commission a examiné une proposition formulée par plusieurs délégués à l'effect de restreindre à deux le nombre de catégories de sirop, à savoir le sirop léger et le sirop lourd. On a précisé que cette question avait été débattue de façon approfondie au sein du Comité où la grande majorité des délégations présentes s'étaient déclarées en faveur des quatre catégories de concentration de sirop indiquées dans la norme. Cette question a de nouveau été examinée à la huitième session du Comité du Codex sur les fruits et légumes traités en liaison avec d'autres normes. Le Comité est parvenu à la conclusion que les quatre catégories de concentration de sirop étaient nécessaires pour tenir compte des besoins de tous les pays producteurs car, chez plusieurs d'entre eux, il faut prévoir quatre concentrations différentes de sirop pour répondre à la demande des consommateurs. Le Comité a également conclu que, si les quatre catégories de concentration de sirop sont suffisamment étendues pour couvrir l'ensemble des besoins de tous les pays, elles sont en même temps suffisamment souples pour ne pas donner lieu à des difiicultés notables dans les pays puisque chaque catégorie prévoit diverses concentrations de sirop. La délégation de la Yougoslavie a proposé, au sujet de la concentration du milieu de couverture dans les fraises en conserve, les prunes en conserve et autres produits similaires, qu'elle soit non seulement indiquée par le nom de la catégorie du sirop, mais encore exprimée en pourcentage de sucre, de sorte que le consommateur soit mieux et plus clairement informé. La Commission décide de ne pas modifier la norme dans ce sens.
222. La Commission décide par 17 voix contre 14 et 8 abstentions de ne pas modifier la norme, c'est-à-dire de ne pas remplacer les quartre catégories de sirop par deux seulement, à savoir le sirop léger (au minimum 18° Brix) et le sirop lourd (au minimum 22° Brix).
Défauts et tolérances
223. Le délégué de l'Espagne a signalé à la Commission que, dans la version espagnole, le mot “bayas” n'était pas une traduction correcte du mot “berries”.
Additifs alimentairss
224. Le délégué de la Yougoslavie a réservé la position de son pays au sujet de l'utilisation de colorants dans les fraises en conserve et autres produits analogues. Le délégué de la Nouvelle-Zélande a aussi déclaré que son pays était opposé à l'emploi de colorants dans les fruits et légumes en conserve, à l'exception des cerises utilisées dans les cocktails de fruits en conserve. Le représentant de l'ICOU a également émis des doutes quant à la nécessité des colorants artificiels dans les fraises en conserve et d'autres produits analogues. Le délégué de l'Inde a proposé que la proportion de colorants soit abaissée de 300 à 200 mg/kg. On a fait valoir que quelques pays autorisent l'emploi de colorants artificiels dans les fraises en conserve et divers autres fruits et légumes en conserve, alors que d'autres ne le font pas. La Commission a été informée que le Comité du Codex sur les fruits et légumes traités avait examiné à fond cette question. Elle décide de ne pas modifier la norme.
225. La Commission est convenue de prévoir pour l'étain une tolérance maximale de 250 mg/kg dans cette norme et dans toutes les autres normes pour des fruits et légumes en conserve qui seront examinées au cours de la session, conformément à la recommandation formulée par le Comité du Codex sur les fruits et légumes traités à sa dernière session tenue en mai 1971. La Commission insiste sur le fait qu'il s'agit là d'une tolérance provisoire que le Comité du Codex sur les additifs alimentaires réexaminera d'ici deux ans. Un certain nombre de délégations ont réservé leur position quant à la limite maximale pour l'étain.
Hygiène
226. La Commission note qu'à sa dernière session tenue en juin 1971, le Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire a confirmé le texte révisé de l'alinéa traitant des micro-organismes pathogènes. La Commission décide que le texte adopté par ce Comité sera inclus dans la norme et dans toutes les autres normes pour les fruits et légumes traités examinées par elle à la présente session.
Etiquetage
227. La Commission note que les dispositions d'étiquetage ont été confirmées par le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires.
Adoption de la norme pour les fraises en conserve à l'étape 8
228. La Commission adopte en tant que norme Codex recommandée le projet de norme pour les fraises en conserve à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales. Les délégations des pays ci-après ont exprimé leur objection à cette décision: Argentine, Italie, Espagne, Mexique, Inde, Pays-Bas, Pologne, Venezuela, Belgique, République fédérale d'Allemagne, Portugal, Yougoslavie et Arabie saoudite. La délégation de la France a précisé qu'elle n'avait pas pris position au sujet de l'adoption de la norme à l'étape 8. La Commission note que la principale raison pour laquelle ces délégations se sont opposées à l'adoption de la norme à l'étape 8 est le fait que nombre d'entre elles ont jugé que la norme devrait prévoir deux catégories de sirop au lieu de quatre, encore que certaines d'entre elles aient formulé des réserves sur d'autres aspects de la norme.
229. La Commission était saisie de la norme sus-visée qui figure à l'Annexe III du document ALINORM 71/21. Le rapporteur, M.L. Beacham (Etats-Unis), a passé en revue les observations de fond qui ont été formulées au sujet de la norme. Il a déclaré à la Commission que toutes ces questions avaient été examinées par le Comité du Codex sur les fruits et légumes traités qui s'était prononcé à leur sujet.
Milieux de couverture
230. Comme dans le Cas de la norme pour les fraises en conserve, un certain nombre de pays se sont également opposés à la disposition prévoyant quatre concentrations de sirop dans la norme.
Additifs alimentaires
231. La Commission est convenue d'inclure également dans la norme pour les prunes en conserve la disposition relative aux agents acidifiants qui figure dans la norme pour les fraises en conserve. Comme dans le cas de cette dernière norme, quelques délégués ont réservé leur position au sujet de l'emploi de colorants dans les prunes en conserve. Le délégué de la Belgique a déclaré que l'utilisation de SO2 était autorisée dans son pays au cours des opérations qui précèdent l'emboîtage des prunes jaunes. Cette adjonction donne lieu à l'apparition dans le produit fini d'une quantité de SO2 pouvant atteindre au maximum 10 mg/kg. Etant donné que la norme autorise l'emploi de colorants dans le cas des prunes rouges et violettes, le délégué de la Belgique a demandé l'insertion dans cette section d'une nouvelle disposition autorisant la presence de SO2 en proportions ne dépassant pas 10 mg/kg dans le cas des prunes jaunes uniquement. La Commission décide de ne pas modifier la norme dans le sens demandé par le délégué de la Belgique et celui-ci a en conséquence réservé la position de son pays. Le délégué de la Yougoslavie a réservé la position de son pays en ce qui concerne l'emploi non seulement des colorants, mais encore des aromatisants artificiels.
Poids et mesures
232. Le délégué de la République fédérale d'Allemagne a précisé que, dans les observations écrites de son pays reproduites dans le document ALINORM 71/30, il fallait se référer au poids initial du constituant fruit au lieu du poids égoutté. Cette remarque vaut pour tous les projets de normes concernant les fruits et légumes en conserve.
Proposition tendant à l'adoption de la norme pour les prunes en conserve à l'étape 8
233. Par 20 voix contre 17 et 4 abstentions, la Commission décide de ne pas adopter le projet de norme pour les prunes en conserve à l'étape 8 en tant que norme recommandée.
234. Considérant sa décision de ne pas adopter comme norme recommandée le projet de norme à l'étape 8 pour les prunes en conserve, ainsi que le nombre important de modifications proposées par les gouvernements au sujet des autres normes parvenues à cette même étape pour les fruits et légumes traités, la Commission décide de différer l'examen de ces normes jusqu'à ce qu'un groupe de travail restreint ait pu étudier la question. Le Président a désigné à cet effet des représentants de la République fédérale d'Allemagne, du Mexique et des EtatsUnis.
235. Conformément aux recommandations de ce groupe de travail, la Commission décide qu'il ne convient pas d'envisager à la présente session de faire passer ces projets de normes à l'étape 9 et qu'il faudra suivre la procédure indiquée ci-après pour les projets de normes concernant les prunes, framboises, cocktails de fruits, champignons et asperges en conserve:
Les projets de normes seront renvoyés au Comité du Codex sur les fruits et légumes traités pour examen à l'étape 7.
La Commission invite instamment les gouvernements qui ne l'ont pas encore fait à adresser de nouvelles observations par écrit, pour le 31 décembre 1971 au plus tard, au Président du Comité du Codex sur les fruits t légumes traités, en donnant tous renseignements utiles à l'appui des amendements qu'ils proposent d'apporter à ces normes.
Le Comité examinera les observations des gouvernements à l'étape 8 (ALINORM 71/30 et Addenda), ainsi que les commentaires demandés à l'alinéa 2) ci-dessus.
Le Comité adressera un rapport complet à la neuvième session de la Commission sur les résultats de son nouvel examen et, après avoir adopté les modifications qu'il jugera appropriées, il formulera une recommandation dans laquelle il indiquera s'il estime ou non que les normes peuvent passer à l'étape 9.
La Commission relève que, en l'absence de telles communications écrites ou de la participation de représentants à la prochaine réunion du Comité, celui-ci ne sera peut-être pas en mesure d'examiner comme il convient les propositions relatives aux dispositions techniques des normes.
236. Le délégué de la Chine a réservé sa position quant à la décision prise par la Commission de ne pas poursuivre l'examen des normes pour les champignons et les asperges en conserve. Il a souligné que sa délégations jugeait profondément regrettable la décision de ne pas examiner ces normes au cours de la session car, à son avis, les questions touchant aux normes pour les fruits en conserve n'ont aucune incidence sur les normes pour les légumes en conserve.
237. La Commission était saisie du document ALINORM 71/29 contenant les amendements proposés à la norme internationale recommandée pour les pêches en conserve, dont le texte est reproduit ci-après:
Dans la section 1.3 - Type de couleur de la norme pour les pêches en conserve, ajouter un nouvel alinéa qui porterait le numéro 1.3.4 et serait libellé comme suit:
“1.3.4 Vert - Types variétaux dont la couleur prédominante varie entre le vert pâle et le vert lorsque les fruits sont parvenus à maturité complète.”
A la section d'étiquetage de la norme pour les pêches en conserve, ajouter le titre de couleur “vert” à l'alinéa 6.1.2 (a) qui serait libellé comme suit:
“6.1.2 (a) le type de couleur: “Jaune”, “blanche”, “rouge”, ou “verte”, selon le cas”.
238. La Commission décide d'adopter la recommandation du Comité du Codex sur les fruits et légumes traités à l'effet que l'on omette les étapes 6, 7 et 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales et elle adoptes ces amendements à l'étape 8 de la' Procédure.
239. La Commission décide en outre de faire passer à l'étape 3 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales l'amendement proposé à la section 3 concernant les additifs alimentaires en ajoutant au texte la disposition suivante:
| “Antioxygène | Dose maximale d'emploi |
| Acide ascorbique | Non limitée” |
240. La délégué de l'Australie a appelé l'attention de la Commission sur la nécessité de prévoir une déclaration d'étiquetage correspondant à cette disposition.
241. La Commission était saisie du document ALINORM 71/29 contenant une proposition tendant à modifier la définition du “parage excessif” qui figure dans l'alinéa 2.2.1.3 de la norme internationale recommandée pour les ananas en conserve. L'amendement proposé était ainsi libellé:
“2.2.1.3 - Parage excessif - (L'excès de parage n'est considéré comme un défaut que dans le cas des conserves d'ananas entiers, en tranches, y compris les tranches en spirale, les demi-tranches, les quarts de tranches, les bâtonnets). Le parage est jugé excessif lorsque l'unité a perdu sa forme normale et que le parage nuit fortement à son aspect, et lorsque la proposition d'unités excessivement parées dépasse cinq pour cent de la masse physique apparente d'unités parfaitement constituées, et si ce parage modifie la forme, normalement circulaire, du bord interne ou externe de l'unité”.
242. La Commission décide de faire passer cet amendement à l'étape 3 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.
243. La Commission a examiné l'amendement proposé à la section 3.2 intitulée “Agents raffermisseurs” de la norme internationale recommandée pour les tomates en conserve. Cet amendement était ainsi libellé:
| 3.2 | Agents raffermisseurs | Dose maximale d'emploi | |
| Chlorure de calcium Sulfate de calcium Citrate de calcium Phosphate mono-calcique (d'autres sels calciques seront ajoutés à cette liste, compte tenu des observations des gouvernements obtenues en temps voulu à l'étape 3) | seuls ou en combinaison | 0,080% au total d'ions calcium dans les modes de présentation: “en dés”, “en tranches” et en “quartiers”: 0,045% au total d'ions calcium dans les modes de présentation: “entières”, “entières avec morceaux”, et “morceaux”. |
244. La Commission décide de faire passer cet amendement à l'étape 3 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.
245. La délégué des Etats-Unis d'Amérique a informé la Commission que le Conseil oléicole international (COI) avait proposé que des arrangements soient pris avec la Commission du Codex Alimentarius afin que la norme relative aux olives de table soit élaborée à des réunions mixtes Codex/COI au siège du Conseil à Madrid. Le délégué américain a fait savoir à la Commission qu'en sa qualité de Président du Comité du Codex sur les fruits et légumes traités, le Gouvernement des Etats-Unis ne formulait pas d'objection à l'encontre de cette proposition, bien que les membres de ce Comité n'aient pas discuté de ce problème. Le représentant du COI a informé la Commission que le COI était entièrement acquis à l'idée d'élaborer les normes pour les olives de table en conformité avec la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales et d'organiser le service complet des réunions en consultation avec le Secrétariat de la Commission. La Commission a également été avisée qu'aucun obstacle d'ordre constitutionnel ne s'opposait à ce que l'on tienne des réunions mixtes comme celles qui étaient envisagée pour les olives de table. Les délégués de l'Australie et de la République fédérale d'Allemagne ont élevé des objections de principe à l'encontre de l'élaboration de la norme pour les olives de table par un organe autre que le Comité du Codex sur les fruits et légumes traités réuni en session ordinaire. D'autres délégués se sont déclarés très favorables à des réunions conjointes du type envisagé car elles donneraient à toutes les délégations intéressées l'occasion d'examiner plus complètement la norme et faciliteraient d'autre part la participation d'un certain nombre de pays en voie de développement à ces travaux. La Commission exprime l'espoir que la question soit rapidement réglée et approuve l'idée de tenir des réunions mixtes avec le COI sur une base ad hoc, sous réserve que son Comité exécutif se prononce en la matière, que des moyens matériels adéquats soient mis à disposition et que la norme suive les étapes normales de la procédure appliquée par la Commission. Le délégué de la République fédérale d'Allemagne de s'est pas déclaré en faveur de cette formule. Le Secrétariat a été prié d'organiser, en consultation avec le COI, la première réunion mixte qui devra, soit précéder, soit suivre immédiatement la prochaine session du Groupe d'experts CEE/Codex sur les aliments surgelés. La Commission note que l'avant-projet de norme tel qu'il a été amendé à une réunion du Groupe d'experts du COI au printemps 1971 sera addressé aux gouvernements pour qu'ils présentent leurs observations avant que ce texte soit réexaminé à la réunion mixte.
246. Conformément à l'Article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique continuera à assumer la présidence du Codex sur les fruits et légumes traités.