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Election du Président et des Vice-présidents

Admissibilité et mandat

    Article III.1

    La Commission élit un Président et trois vice-présidents choisis parmi les représentants, suppléants et conseillers (ci-après désignés «les délégués») des Membres de la Commission, étant entendu qu’aucun délégué ne peut être élu sans l’assentiment du chef de sa délégation. Ils sont élus à chaque session et restent en fonction de la fin de la session à laquelle ils ont été élus jusqu’à la fin de la session ordinaire suivante. Le Président et les vice-présidents ne demeurent en fonctions que s’ils continuent d’avoir l’aval du Membre de la Commission dont ils étaient un délégué au moment de l’élection. Les Directeurs généraux de la FAO et de l’OMS déclareront un poste vacant s’ils sont informés par le Membre de la Commission que cet aval a cessé. Le Président et les vice-présidents sont rééligibles deux fois, à condition qu’à la fin de leur second mandat, ils n’aient pas occupé leurs fonctions pour une période supérieure à deux ans.

DROIT DE VOTE

DROIT DE VOTE

 

Chaque Membre de la Commission dispose d’une voix:

 

    Article II.3

    Une Organisation Membre peut disposer, pour les questions relevant de sa compétence, dans toute réunion de la Commission ou d’un organe subsidiaire de la Commission à laquelle elle est habilitée à participer conformément aux dispositions du paragraphe 2, d’un nombre de voix égal au nombre de ses États Membres, habilités à voter lors de telles réunions et qui sont présents au moment du vote. Lorsqu'une Organisation Membre exerce son droit de vote, ses États Membres n'exercent pas le leur et inversement.

    Article III.4

    Une Organisation Membre ne peut être élue ou nommée, ni avoir une fonction au sein de la Commission ou de tout organe subsidiaire. Une Organisation Membre ne peut participer au vote pour aucun des postes électifs de la Commission ou de ses organes subsidiaires. La Commission se compose des États Membres de la FAO ou de l’OMS qui ont notifié au Directeur général de la FAO ou à celui de l’OMS leur désir de devenir membres de la Commission. Conformément au Règlement intérieur, seuls les Membres participants de la Commission sont habilités à proposer des candidats ou à voter lors des sessions.

    Article VIII.1

    Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, chaque Membre de la Commission dispose d'une voix. Un suppléant ou un conseiller n'ont droit de vote que lorsqu'ils remplacent le représentant.

    Article I.2

    La Commission se compose de ceux de ces États éligibles qui ont notifié au Directeur général de la FAO ou au Directeur général de l'OMS leur désir de faire partie de la Commission.

RÈGLES DE QUORUM POUR LE VOTE

RÈGLES DE QUORUM POUR LE VOTE

Pour les élections au sein de la Commission, le quorum est de la majorité des Membres de la Commission participant à la session, cette majorité ne pouvant toutefois être inférieure à 20 pour cent du nombre total des Membres de cette Commission, ni inférieure à 25 Membres.

L'article du Règlement intérieur de la Commission qui s'applique en la matière est le suivant:

    Article VI.7

    La majorité des Membres de la Commission constitue le quorum lorsqu’il s’agit de faire des recommandations visant des amendements aux Statuts de la Commission ou d'adopter des amendements ou des additifs au présent Règlement intérieur en vertu de l'Article XV.1. Dans tous les autres cas, le quorum est constitué par la majorité des Membres de la Commission participant à la session, cette majorité ne pouvant toutefois être inférieure à 20 pour cent du nombre total des Membres de la Commission ni inférieure à 25 Membres. En outre, lorsqu'il s'agit d'amender ou d'adopter une norme proposée pour une région ou un groupe de pays donné, le quorum de la Commission doit comprendre un tiers des Membres de celle-ci appartenant à la région ou au groupe de pays intéressé.

PROCÉDURE DE PROPOSITION DE CANDIDATURE

PROCÉDURE DE PROPOSITION DE CANDIDATURE

Il n'existe pas, dans le Règlement intérieur de la Commission du Codex Alimentarius, de procédure formelle pour la proposition de candidats à l'exercice de fonctions au sein de la Commission. Conformément à l’Article VIII.7 du Règlement de la Commission, les dispositions de l’Article XII du Règlement général de la FAO s’appliquent mutatis mutandis. Toutefois, en application de l’Article XII.5 du Règlement général de la FAO, l’organe qui procède à la nomination fixe la procédure applicable en matière de proposition de candidature. La Commission est convenue que les formulaires de proposition de candidature ne seraient pas distribués avant les sessions de la Commission mais mis à la disposition des Membres de la Commission à leur demande, en début de session, par les fonctionnaires électoraux, nommés par le Directeur général de la FAO. Seuls les formulaires de proposition de candidature retournés à ces fonctionnaires sont considérés comme valables.

TYPES DE VOTE POUR UNE DÉCISION (AUTRE QU’UNE ÉLECTION)

TYPES DE VOTE POUR UNE DÉCISION (AUTRE QU’UNE ÉLECTION)

Le Règlement général de l’Organisation prévoit trois types de vote: à main levée, par appel nominal ou au scrutin secret. Conformément à l’Article VIII.4 du Règlement intérieur de la Commission, tout Membre de la Commission peut demander un vote par appel nominal et le vote de chaque Membre est consigné au procès- verbal.

Les votes par appel nominal se font dans le cadre des dispositions de l’Article XII.7 du Règlement général de l’Organisation.

    a) Sous réserve des dispositions du paragraphe 10 du présent Article, un vote par appel nominal a lieu, soit sur requête d'un délégué ou d'un représentant, soit si une majorité des deux tiers est requise en vertu de l'Acte constitutif ou du présent Règlement. Le vote par appel nominal se fait en appelant dans l'ordre alphabétique anglais les noms de tous les États Membres ayant le droit de prendre part au vote. Le président tire au sort le nom du premier votant. Le délégué ou le représentant de chaque État Membre répond «oui», «non» ou «abstention». À l'issue de chaque vote par appel nominal, il est procédé à un nouvel appel de tout État Membre dont le délégué ou le représentant n'a pas répondu. Le vote de chaque État Membre prenant part à un vote par appel nominal est consigné au procès‑verbal de la séance.

    Un vote sur une décision peut également être réglé au scrutin secret si la Commission en décide ainsi (se référer à l’Article VIII.5 de la Commission ci-dessous).

ÉLECTIONS PAR CONSENTEMENT GÉNÉRAL OU AU SCRUTIN SECRET

ÉLECTIONS PAR CONSENTEMENT GÉNÉRAL OU AU SCRUTIN SECRET

Le Règlement intérieur de la Commission stipule que les élections ont lieu au scrutin secret sauf dans les cas où le nombre de candidats n'est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir. Dans ce cas, la Commission décide de procéder aux nominations par consentement général manifeste.

L'article du Règlement intérieur de la Commission qui s'applique en la matière est le suivant:

    Article VIII.5

    Les élections ont lieu au scrutin secret sauf dans les cas où, lorsque le nombre de candidats n'est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, le Président peut proposer à la Commission de procéder aux nominations par consentement général manifeste. Toute autre question est réglée au scrutin secret si la Commission en décide ainsi.

ÉLECTIONS EN VUE DE POURVOIR UN SEUL POSTE ÉLECTIF

ÉLECTIONS EN VUE DE POURVOIR UN SEUL POSTE ÉLECTIF

L’élection du Président de la Commission est régie par les dispositions de l’Article XII.11 du Règlement général de la FAO, qui stipule ce qui suit:

    Si, lors d’une élection destinée à pourvoir un seul poste électif autre que celui de Directeur général, aucun candidat n’obtient la majorité des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, il est procédé à des scrutins successifs, dont la Conférence ou le Conseil fixe la ou les dates, jusqu’à ce qu’un candidat obtienne la majorité. À chaque nouveau tour de scrutin, s’il y a plus de deux candidats, celui qui recueille le plus petit nombre de voix est éliminé.

ÉLECTIONS EN VUE DE POURVOIR PLUS D’UN POSTE ÉLECTIF

ÉLECTIONS EN VUE DE POURVOIR PLUS D’UN POSTE ÉLECTIF

Pour l'élection des trois vice-présidents de la Commission, l'Article XII.12 du Règlement général de la FAO s'applique, à l'exception des dispositions relatives au quorum qui sont celles figurant dans le Règlement intérieur de la Commission, ainsi qu'on l'indique au paragraphe 4 ci-dessus.

L’article applicable en la matière stipule ce qui suit:

    Article XII.12

    Toute élection en vue de pourvoir simultanément plus d’un poste électif s’effectue comme suit:

    a) i. Le quorum est constitué, à la Conférence, par la majorité des États Membres, et au Conseil par les deux tiers des membres du Conseil. ii. La majorité requise est constituée par plus de la moitié du nombre de Membres ayant exprimé un suffrage valide.

    b) Chaque électeur, à moins qu’il ne s’abstienne de prendre part au scrutin, exprime son suffrage pour chacun des postes électifs à pourvoir, en désignant un candidat différent pour chaque poste. Tout bulletin qui ne remplit pas ces conditions est nul.

    c) Les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix sont élus à concurrence du nombre de postes à pourvoir et à condition d'avoir obtenu la majorité requise telle qu'elle est définie à l'alinéa a)ii) ci-dessus.

    d) Si quelques-uns seulement des postes électifs ont été pourvus au premier tour de scrutin, un deuxième tour a lieu dans les mêmes conditions que le précédent pour pourvoir les postes encore vacants. Cette procédure s’applique jusqu’à ce que tous les postes électifs soient pourvus.

    e) Si, à un stade quelconque de l’élection, un ou plusieurs postes vacants ne peuvent être pourvus par suite de partage égal des voix entre deux ou plusieurs candidats, il est procédé à un scrutin distinct limité à ces derniers, conformément aux dispositions de l’alinéa c) ci-dessus, pour savoir lequel sera élu. Cette procédure est répétée autant de fois qu'il est nécessaire.

    f) Si, lors d’un scrutin, aucun candidat n’obtient la majorité requise, le candidat qui recueille le moins de voix dans ce scrutin est éliminé. 

DÉFINITION DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

DÉFINITION DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

Au titre du Règlement général de la FAO, seuls les votes pour ou contre sont décomptés comme des «suffrages exprimés» pour le calcul de la majorité requise, à l'exclusion des abstentions et des bulletins nuls.

L'Article XII.4 a) du Règlement général de la FAO, qui s'applique en la matière, stipule ce qui suit:

    (a) Aux fins de l’Acte constitutif et du présent règlement, l’expression «suffrages exprimés» s’entend des votes pour et contre, à l’exclusion des abstentions ou des bulletins nuls.

DÉFINITION DES ABSTENTIONS

DÉFINITION DES ABSTENTIONS

Les abstentions ne sont enregistrées que si ceux qui s'abstiennent l'indiquent expressément. Dans le cas d’un scrutin secret, un bulletin blanc ou portant la mention «Abstention» laissée par celui qui a voté est une abstention. Le fait de ne pas voter n’est pas décompté dans les abstentions formelles.

L'Article XII.4 b) du Règlement général de la FAO, qui s'applique en la matière, stipule ce qui suit:

    Les abstentions sont enregistrées:
    i. lors d’un vote à main levée, uniquement dans le cas de délégués ou de représentants qui lèvent la main lorsque le président demande s’il y a des abstentions;
    ii. lors d’un vote par appel nominal, uniquement dans le cas de délégués ou de représentants qui répondent «Abstention»;
    iii. lors d’un scrutin secret, uniquement dans le cas de bulletins blancs ou portant la mention «Abstention»;
    iv. lors d’un vote par système électronique, uniquement dans le cas de délégués ou de représentants qui indiquent «Abstention». 

DÉFINITION DU BULLETIN NUL

DÉFINITION DU BULLETIN NUL

Dans le cas d'un scrutin secret, est nul le bulletin: 

  • portant plus de suffrages qu’il n’y a de postes à pourvoir;
  • en faveur d'une personne ou d'un lieu n'ayant pas fait l’objet d’une proposition de candidature recevable;
  • portant des suffrages pour un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir, en cas d’une élection destinée à pourvoir plus d’un poste électif;
  • présentant toute indication ou signe non nécessaire à l’expression du suffrage.

Toutefois, sous réserve de ce qui précède, tout bulletin est considéré comme valable si l'intention de celui qui a voté apparaît clairement.

L'Article XII.4 c) du Règlement général de la FAO, qui s'applique en la matière, stipule ce qui suit:

    i Est nul tout bulletin de vote portant plus de suffrages qu’il n’y a de postes à pourvoir, ou un vote en faveur d’une personne, d’un État ou d’un lieu n’ayant pas fait l’objet d’une proposition de candidature recevable.
    ii. Est également nul, dans le cas d’une élection destinée à pourvoir simultanément plus d’un poste électif, tout bulletin de vote portant des suffrages pour un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir.
    iii. Les bulletins de vote ne doivent porter aucune indication ni aucun signe autres que ceux par lesquels s’exprime le suffrage.
    iv. Sous réserve des dispositions prévues en (i), (ii) et (iii) ci-dessus, un bulletin de vote qui ne laisse aucun doute quant à l’intention de l’électeur est considéré comme valable. 

MÉTHODE D’ORGANISATION D’UN SCRUTIN SECRET

MÉTHODE D’ORGANISATION D’UN SCRUTIN SECRET

Nomination de scrutateurs

L'Article XII.10 c) du Règlement général de la FAO, qui s'applique en la matière, stipule ce qui suit:

    i. Pour procéder à un scrutin secret, le Président de la Conférence ou du Conseil nomme deux scrutateurs, choisis parmi les délégués ou les représentants, ou leurs suppléants. Dans le cas d’un scrutin secret en vue d’une élection, les scrutateurs sont des délégués, des représentants, ou leurs suppléants qui ne sont pas directement intéressés à l’élection.
    ii. Les scrutateurs ont pour fonction de surveiller la procédure de vote, de procéder au dépouillement du scrutin, de statuer sur la validité d’un bulletin de vote dans tous les cas douteux et de certifier le résultat de chaque scrutin.
    iii. Les mêmes scrutateurs peuvent être nommés pour des scrutins ou élections successifs. 

Bulletins de vote

L'Article XII.10 d) du Règlement général de la FAO, qui s'applique en la matière, stipule ce qui suit:

    Les bulletins de vote sont dûment paraphés par un fonctionnaire autorisé du secrétariat de la Conférence ou du Conseil. Le fonctionnaire électoral a la responsabilité de veiller à l’accomplissement de cette formalité. Pour chaque scrutin, il n’est délivré qu’un seul bulletin blanc à chaque délégation ayant le droit de prendre part au vote.

Cabines de vote

L'Article XII.10 e) du Règlement général de la FAO, qui s'applique en la matière, stipule ce qui suit:

    Lorsqu’un vote a lieu au scrutin secret, un ou plusieurs isoloirs sont installés et surveillés de manière à assurer le secret absolu du vote. 

Remplacement des bulletins de vote invalidés

L'Article XII.10 f) du Règlement général de la FAO, qui s'applique en la matière, stipule ce qui suit:

    Tout délégué qui aurait rempli son bulletin de vote de manière défectueuse peut, avant de s’éloigner de l’isoloir, demander un autre bulletin blanc, qui lui est délivré par le fonctionnaire électoral en échange du bulletin défectueux. Ce dernier est conservé par le fonctionnaire électoral. 

Participation au dépouillement des votes

L'Article XII.10 g) du Règlement général de la FAO, qui s'applique en la matière, stipule ce qui suit:

    Si les scrutateurs quittent la salle où se trouvent les délégués ou les représentants pour procéder au dépouillement du scrutin, seuls les candidats ou des surveillants désignés par eux peuvent assister au dépouillement, sans toutefois y prendre part. 

Protection du secret du vote

L'Article XII.10 h) du Règlement général de la FAO, qui s'applique en la matière, stipule ce qui suit:

    Les membres des délégations et du secrétariat de la Conférence ou du Conseil qui ont la responsabilité de surveiller un vote au scrutin secret sont tenus de ne donner à aucune personne non autorisée une information quelconque qui pourrait tendre, ou donner l’impression de tendre, à violer le secret du vote.

Garde des bulletins de vote

L'Article XII.10 i) du Règlement général de la FAO, qui s'applique en la matière, stipule ce qui suit:

    Le Directeur général a la responsabilité de conserver tous les bulletins de vote en lieu sûr jusqu’à ce que les candidats élus soient entrés en fonctions ou pendant trois mois après la date du vote, en observant le plus long de ces deux délais.

Report du vote dans une élection

Lors d’une élection, la Conférence peut décider de reporter un second tour ou un scrutin suivant.

L'Article XII.13 b) du Règlement général de la FAO, qui s'applique en la matière, stipule ce qui suit:

    Lors de toute élection, le président peut à tout moment, après le premier tour de scrutin et avec l’assentiment de la Conférence ou du Conseil, décider de renvoyer le vote.

PRÉSENTATION DE MOTIONS D’ORDRE APRÈS L’OUVERTURE DU SCRUTIN

PRÉSENTATION DE MOTIONS D’ORDRE APRÈS L’OUVERTURE DU SCRUTIN

Un scrutin ouvert ne peut être interrompu que pour présenter une motion d'ordre touchant le vote. L'Article XII.14 du Règlement général de la FAO, qui s'applique en la matière, stipule ce qui suit: 

    Lorsqu’un scrutin a été ouvert, aucun délégué ou représentant ne peut l’interrompre, sauf pour présenter une motion d’ordre touchant le vote. 

CONTESTATION DU RÉSULTAT D’UN VOTE OU D’UNE ÉLECTION

CONTESTATION DU RÉSULTAT D’UN VOTE OU D’UNE ÉLECTION

Il existe des limites tenant à la procédure et aux délais pour la contestation d’un vote ou d’une élection. L’Article XII.15 du Règlement général de la FAO, qui s’applique en la matière, stipule ce qui suit: 

    1. Tout délégué ou représentant peut contester le résultat d’un vote ou d’une élection.

    2. En cas de contestation du résultat d’un vote à main levée ou d’un vote par appel nominal, le président fait procéder immédiatement à un nouveau scrutin.

    3. Un vote à main levée ou par appel nominal ne peut faire l’objet d’une contestation qu’immédiatement après la proclamation des résultats. 

    4. Un vote au scrutin secret peut faire l’objet d’une contestation à tout moment dans un délai de trois mois à dater du scrutin ou jusqu’au moment où le candidat élu entre en fonctions, si ce délai est plus long

    5. Au cas où un vote ou une élection au scrutin secret donne lieu à une contestation, le Directeur général fait procéder à une vérification des bulletins de vote et de toutes les feuilles de pointage et fait part du résultat de cette investigation, ainsi que de la réclamation qui l’a provoquée, à tous les États Membres de l’Organisation ou du Conseil, selon le cas.